Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 avr. 2026, n° 24/00980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 20 février 2024, N° F22/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/00980 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN4N
AFFAIRE :
[Y] [G] (nom d’usage [Z])
C/
S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE LES RESIDENCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 février 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : C
N° RG : F 22/00160
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [G] (nom d’usage [Z])
née le 21 mai 1965 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
Substitué à l’audience par Me Pauline GEORGES, avocate au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE LES RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] (RCS de [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Aurélien TOUZET de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire : E2
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Gabrielle COUSIN,
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [G] épouse [Z] (ci-après Mme [Z]), fonctionnaire territoriale, a été détachée pour cinq ans par le département des Yvelines auprès de la société d’Habitations à Loyer Modéré Les Résidences (ci-après la société [1]) à compter du 31 décembre 2016.
Dans ce cadre, Mme [Z] et la société [1] ont conclu un contrat de travail en qualité de chargée de clientèle, au sein de l’agence de [Localité 5], pour la durée du détachement.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM
A compter de mars 2018, Mme [Z] a occupé un emploi de conseiller clientèle.
A compter du 1er janvier 2022, le détachement de Mme [Z] auprès de la société [1] a été renouvelé pour une durée d’un an.
Le 16 juin 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-La-Jolie pour demander la condamnation de la société [1] à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral ou 'à tout le moins’ pour exécution déloyale du contrat de travail, et des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Le détachement de Mme [Z] a pris fin le 31 décembre 2022 et le contrat de travail a été rompu à cette date.
Par un jugement du 20 février 2024, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire moyen de Mme [Z] à la somme de 2 448,92 euros ;
— jugé qu’il n’est pas constaté l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme [Z] ;
— jugé qu’il n’est pas constaté une exécution déloyale du contrat de travail de Mme [Z] ;
— jugé que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [1] en sa demande reconventionnelle.
Le 27 mars 2024, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé qu’il n’est pas constaté l’existence d’un harcèlement moral à son encontre,
— a jugé qu’il n’est pas constaté une exécution déloyale de son contrat de travail,
— a jugé que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
2) statuant à nouveau,
— à titre principal, juger qu’elle a subi des faits constitutifs d’un harcèlement moral de la part de la société [1] ;
— à titre subsidiaire, juger qu’elle a subi des faits constitutifs d’une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de la société [1] ;
— en tout état de cause, condamner la société [1] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les faits constitutifs d’un harcèlement moral ou à tout le moins d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
— juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ;
— en conséquence, condamner la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la société à son obligation de sécurité ;
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société [1] du 18 février 2022 en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* jugé qu’il n’est pas constaté l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme [G],
* jugé qu’il n’est pas constaté une exécution déloyale du contrat de travail de Mme [G],
* jugé qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
* débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— en toute hypothèse, dire et juger mal fondée Mme [G] en ses demandes et l’en débouter intégralement,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 19 février 2026.
SUR CE :
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Pour infirmation du jugement attaqué, Mme [Z] soutient qu’elle a été victime, à compter de début 2016, d’agissements répétés de harcèlement moral ayant dégradé son état de santé et ses conditions de travail et constitués par :
1) une surcharge de travail ;
2) une évolution professionnelle vers le poste de responsable de site injustement bloquée,
3) une diminution du montant de sa prime d’efficacité à compter de 2019,
4) une mise à l’écart et un comportement inadapté de la part de ses supérieurs hiérarchiques,
5) le fait d’avoir était poussée vers la sortie,
6) une inertie face à ses alertes sur ses conditions de travail.
Elle réclame en conséquence l’allocation d’une somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour confirmation du jugement attaqué, la société [1] soutient que Mme [Z] n’a été victime d’aucun harcèlement moral et qu’il convient de la débouter de sa demande indemnitaire.
***
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, sur la surcharge de travail, Mme [Z] verse aux débats son évaluation professionnelle de l’année 2019, dans laquelle le supérieur hiérarchique reconnaît l’existence d’une année 'chargée en événements’ et une 'année particulièrement éprouvante tant par l’absence de ses collègues qu’elle a dû remplacer (surcharge de travail) que par l’investissement qu’elle a mis dans le relogement des familles de la croix ferrée mais aussi dans l’accompagnement de la formation de ces nouvelles collègues dans le poste de conseillère clientèle'.
En revanche, pour les autres années en litige, Mme [Z] se borne à procéder par allégations, au demeurant imprécises, relatives à un 'rythme intense’ ou une charge de travail 'énorme', sans apporter aucun élément au soutien de ses dires. Dans ces conditions, Mme [Z] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une surcharge de travail uniquement pour l’année 2019.
Sur une absence de promotion dans le poste de responsable de site, Mme [Z] verse aux débats divers éléments dont il ressort qu’elle a obtenu le diplôme afférent à ce poste en novembre 2018, qu’elle a postulé au début de l’année 2019 à un tel poste au sein de l’agence de [Localité 6], dans laquelle elle était affectée et que sa candidature n’a pas été retenue au motif que la société [1] ne pratiquait pas de promotion au sein de la même agence, que toutefois par la suite des salariés de cette agence ont bénéficié d’une promotion sur place au poste en cause (notamment M. [V]), que dans son évaluation professionnelle réalisée en janvier 2020, sa supérieure hiérarchique directe a indiqué que l’intéressée 'était prête pour accéder au poste de responsable de site qui sera la dernière étape pour concrétiser son projet professionnel', qu’elle a de nouveau postulé à un tel poste au sein de la même agence en août 2020 et que le président du directoire lui a répondu qu’elle n’avait pas les qualités et les compétences pour ce poste. Mme [Z] présente donc des éléments de fait à ce titre.
Sur la diminution du montant de la prime d’efficacité à compter de 2019, ce fait est constant. Mme [Z] présente donc un élément de fait à ce titre
Sur la mise à l’écart et le comportement inadapté de la part de sa hiérarchie ainsi que sur le fait d’être poussée vers la sortie, Mme [Z] ne verse aucun élément à ces titres, procédant par allégations.
Sur l’inertie face à des alertes sur ses conditions de travail, Mme [Z] verse aux débats un courrier du 17 janvier 2020 adressé au directeur d’agence dans lequel elle se plaint de remarques désobligeante de la part de sa supérieure directe et dénonce des 'agissements affectant son état physique'. Elle présente ainsi un élément de fait à ce titre, étant précisé que les autres courriers qu’elle invoque ont, selonses propres dires, reçu une réponse.
Sur la dégradation de l’état de santé, Mme [Z] verse aux débats un avis d’arrêt de travail pour la période du 27 mai au 16 juin 2019 faisant suite à un malaise sur le lieu de travail et un avis d’arrêt de travail pour la période du 9 décembre 2019 au 5 janvier 2020 mentionnant un état de stress et d’anxiété, qui sont donc contemporains des faits en litige.
Dans ces conditions, Mme [Z] présente certains éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur la surcharge de travail pour l’année 2019, la société [1] n’apporte aucun élément justifiant cette situation qui a été reconnue par la supérieure hiérarchique dans l’évaluation professionnelle afférente.
Sur l’absence de promotion interne à un poste de responsable de site au sein de l’agence de [Localité 5], la société [1] explique qu’elle avait posé une règle d’absence de promotion au sein d’une même agence pour des impératifs de bonne gestion, tout en faisant valoir de manière sibylline que 'comme toute règle, celle-ci peut souffrir d’exceptions pour des raisons tenant à des impératifs d’organisation de l’entreprise afin d’assurer la continuité d’activité', sans autre justification. La société [1] n’explique pas non plus pourquoi en août 2020, le président du directoire a estimé que Mme [Z] n’avait pas les qualités et compétence requises pour la promotion en litige alors que son évaluation professionnelle réalisée en janvier précédent fait ressortir une position inverse. Ce faisant, la société [1] ne justifie pas les promotions internes auxquelles elle a procédé, notamment celle de M. [V], au détriment de Mme [Z].
Sur la prime d’efficacité, la société [1] justifie que le montant maximal de cette prime était discrétionnaire et que les autres salariés ont vu le montant de leur prime baisser dans les mêmes proportions que celle de Mme [Z] pour les années en cause et ce pour des raisons budgétaires. L’employeur démontre ainsi que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Sur l’alerte faite par Mme [Z] dans son courrier du 17 janvier 2020, la société [1] ne produit aucune réponse. Elle ne démontre ainsi pas que son attitude est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dans ces conditions, Mme [Z] est fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral, constitués par une surcharge de travail durant l’année 2019, une absence de promotion à un poste de responsable de site et un défaut de réponse à une alerte sur la dégradation de ses conditions de travail.
Sur le préjudice, les éléments médicaux versés aux débats soit ne contiennent aucun élément sur l’origine de la dégradation de l’état de santé invoquée, soit ne font que rependre les dires de Mme [Z] sur une origine professionnelle.
Dans ces conditions, le préjudice moral résultant du harcèlement subi sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Cette demande indemnitaire étant subsidiaire à celle relative à un harcèlement moral, il y a lieu de confirmer le débouté.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société [1] n’a pas apporté de réponse au courrier de Mme [Z] du 17 janvier 2020 adressé au directeur d’agence dans lequel elle se plaint de remarques désobligeantes de la part de sa supérieure directe et dénonce des 'agissements affectant son état physique'.
L’employeur ne justifie donc pas avoir rempli son obligation de sécurité à cette occasion.
Le préjudice moral en résultant sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus à Mme [Z], qui ont un caractère indemnitaire, portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
La société [1] sera condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf sur le débouté de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société d’Habitations à Loyer Modéré Les Résidences à payer à Mme [Y] [G] épouse [Z] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Rappelle que les sommes allouées ci-dessus à Mme [Y] [G] épouse [Z] portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société d’Habitations à Loyer Modéré Les Résidences à payer à Mme [Y] [G] épouse [Z] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société d’Habitations à Loyer Modéré Les Résidences aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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