Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 13 févr. 2025, n° 24/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 novembre 2023, N° 22/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
[C] [M]
C/
S.A.S. APEX INTERNATIONAL
S.A.S. CEAPR
C.C.C le 13/02/25 à:
— Me BENNICKS-GALDINI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13/02/25 à:
— Me FAYARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRUM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 20 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00173
APPELANTE :
[C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.A.S. APEX INTERNATIONAL, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.940.000,00 €, immatriculée au RCS [Localité 7] sous le N° 343 108 098, prise en la personne de son représentant légal en fonction demeurant en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
S.A.S. CEAPR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nadia BENNICKS-GALDINI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Katherine DIJOUX, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 21 décembre 2023, Mme [M] a interjeté appel d’un jugement rendu le 20 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon en intimant la société CEAPR et la société Apex international qui ne s’est pas constituée.
Saisi par la société CEAPR d’un incident en vue de déclarer caduque la déclaration d’appel et irrecevables l’appel et les conclusions de l’appelante, le président de chambre chargé de la mise en état a, par ordonnance du 26 septembre 2024, retenu la qualité et l’intérêt à agir de la société CEAPR et, avant dire droit sur les autres demandes, a demandé la communication par l’appelante de l’intégralité de son acte de signification du 18 avril 2024 à la société Apex international, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024 et sursis à statuer sur les autres demandes.
Par ordonnance d’incident du 24 octobre 2024, le président de chambre chargé de la mise en état a :
— rejeté les demandes de Mme [M] tendant à la nullité des conclusions prises au nom de la société CEAPR les 10 juin et 7 octobre 2024 et à l’irrecevabilité de la demande de la société CEAPR tendant à la caducité de la déclaration d’appel ;
— rejeté les demandes de la société Mme [M] ;
— rejeté la demande de Mme [M] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— rejeté les demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société CEAPR aux dépens de la procédure d’incident.
Par requête en déféré du 4 novembre 2024, la société CEAPR demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance d’incident du 24 octobre 2024 ;
— constater que la signification d’un document autre que la déclaration d’appel, même comportant des informations proches de celle de la déclaration d’appel, ne satisfait pas à l’obligation de signification de la déclaration d’appel ;
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [M] à l’encontre du jugement du 23 novembre 2023 ;
— déclarer caduc l’appel à l’égard de l’ensemble des intimées ;
— constater l’extinction de l’instance ;
— condamner Mme [M] bau paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a communiqué ses conclusions par RPVA le 17 décembre 2024 aux termes desquels elle demande de juger la société CEAPR mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter et, en toute hypothèse, la condamner à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 17 décembre 2024, la société CEAPR a demandé d’écarter les conclusions de Mme [M] compte tenu de leur tardivité, sans observation en retour sur ce point de cette dernière qui, invoquant le caractère oral de la procédure, les a réitérées oralement.
SUR CE,
Sur les conclusions et les demandes de la société CEAPR
Pour le respect du principe du contradictoire, il y a lieu d’écarter les conclusions de Mme [M] comme étant anormalement tardives, datant du jour même de l’audience des plaidoiries, de sorte que la société CEAPR n’a pu à l’évidence être en mesure d’y répondre.
Par ailleurs la présente procédure n’étant pas orale, les observations et demandes présentées à l’audience des plaidoiries, reprises des conclusions précitées, doivent être déclarées irrecevables.
Sur l’étendue du déféré
La cour constate, au vu de la requête en déféré et compte tenu de l’irrecevabilité des demandes incidentes, n’avoir à examiner que la disposition sur la déclaration d’appel, outre l’indemnité unique sollicitée par la société CEAPR au titre des frais irrépétibles.
Sur la déclaration d’appel
La société CEAPR fait grief à l’ordonnance déférée d’avoir rejeté sa requête en caducité après avoir pourtant constaté que l’appelante avait signifié à la société Apex défaillante un document autre que la déclaration d’appel, et non conforme à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.
La société poursuit en faisant valoir que la signification d’un document autre que la déclaration d’appel, même comportant des informations proches de celle-ci, ne satisfait pas, en vertu d’un principe ancien et constant, rappelant la jurisprudence de la cour de cassation à cet égard, à l’obligation de signification de la déclaration d’appel prescrite à l’article 902 du code de procédure civile à peine de caducité, de sorte que le président de chambre chargé de la mise en état a statué contrairement aux textes et à la jurisprudence.
Ainsi, soulignant que la prétendue déclaration d’appel signifiée le 18 avril 2024 consiste en réalité en l’avis du 19 janvier 2024 qui « annule et remplace l’envoi précédent » dont on ignore tout, adressé par le greffe à la partie intimée pour l’informer de l’appel, sans mention de la date et heure de réception par le greffe qui permet de justifier du contenu de la déclaration d’appel elle-même, dont on ignore tout également, et de sa conformité au texte de loi, et non pas en un avis de réception par le greffe de la déclaration d’appel auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message d’appel conformément à l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, seul ensemble de documents qui tient lieu de déclaration d’appel, la société CEAPR invoque l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimée défaillante dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile à l’appui de sa demande de caducité de l’appel et ce, à l’égard de l’ensemble des intimées en raison de l’indivisibilité du litige.
Mais le président de chambre chargé de la mise en état a exactement relevé, que le document litigieux signifié le 18 avril 2024, en comportant un rappel du numéro RG, la date de la déclaration d’appel le 21 décembre 2023, la date d’enregistrement de celle-ci, le nom de l’avocat ayant effectué cette déclaration, le jugement attaqué (identification de la juridiction, date du jugement et numéro de RG), de la personne qui interjette appel avec sa date de naissance et son adresse, de ce que cet appel est exercé à l’encontre de la société Apex et de la société CEAPR et, enfin la description de l’objet de l’appel en visant les chefs contestés du jugement, contient les mêmes mentions que la déclaration d’appel formée par voie électronique.
Ensuite, la cour relève que si ce récapitulatif ne correspond pas à la forme du fichier récapitulatif, prévu à l’article 8 du décret précité, il émane néanmoins du greffe et que l’impératif d’accusé de réception par ce dernier est respecté, puisqu’il y a reporté la date de la déclaration d’appel avec un numéro de répertoire général établissant cet enregistrement, peu important l’absence de mention d’heure qui n’a aucune incidence.
Dans ces conditions, retenir dans le cas d’espèce une caducité de la déclaration d’appel en l’absence de signification de la déclaration d’appel électronique dans la forme générée par le système informatique émis en application de l’article 8 du décret précité, alors que le document litigieux, émis par le greffe, traduit la réception par ce dernier de l’acte d’appel et les informations qu’il contient, constituerait à l’évidence, comme l’a exactement relevé le président de chambre chargé de la mise en état, l’exigence d’un formalisme excessif.
Dès lors, la caducité de l’appel ne peut prospérer et l’ordonnance déféré sera par conséquent confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société CEAPR qui succombe supportera les dépens d’incident, l’ordonnance déférée étant confirmée sur ce point, et de déféré, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant en déféré, par arrêt réputé contradictoire ;
Ecarte les conclusions tardives de Mme [M] ;
Déclare irrecevables les observations et demandes en dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées oralement par Mme [M] ;
Confirme l’ordonnance du 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CEAPR ;
Condamne la société CEAPR aux dépens du déféré.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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