Infirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 22/07081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 17 novembre 2022, N° 22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07081 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKIC
[7]
C/
SAS [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 22/00119
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 juin 2021, Mme [D] [X], salariée de la SAS [8] (la société) en tant que désosseuse, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens coude gauche (avec antécédent)'.
Le certificat médical initial, établi le 14 juin 2021 par le docteur [T], fait état de 'G# tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens coude gauche’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 14 juillet 2021.
Par décision du 18 octobre 2021, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 10 décembre 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable s’agissant de la date de consolidation.
Lors de sa séance du 24 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 21 avril 2022.
Par jugement du 17 novembre 2022, ce tribunal a :
— débouté la caisse de ses demandes ;
— déclaré inopposables à la société la décision du 18 octobre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 mars 2021 déclarée par Mme [X], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 novembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable, à l’égard de la société, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] ;
— de constater que la date de première constatation médicale du 30 mars 2021 fixée par le médecin conseil correspond à la date à laquelle l’assurée a bénéficié d’un premier arrêt de travail en lien avec ladite pathologie ;
— de constater également que la date de la première constatation médicale de l’affection et le document ayant permis de la retenir figurent sur la fiche colloque médico-administratif, mise à la disposition de l’employeur lors de la phase de consultation des pièces ;
— de juger que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n°57 des maladies professionnelles est satisfaite et que l’affection présentée par Mme [X] bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est aucunement détruite par l’employeur, par la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans sa survenance ;
— de confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [X] ;
— de déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 novembre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du 30 mars 2021 déclarée par Mme [X] ;
— en conséquence, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 30 mars 2021 déclarée par Mme [X], ainsi que les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-18.552).
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; il convient de vérifier en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 15-29.070).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie de Mme [X] au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires du coude provoquées par certains gestes et postures de travail, lequel vise notamment au titre de la désignation des maladies la 'tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'.
Le délai de prise en charge prévu audit tableau est de 14 jours.
Il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil a fixé la première constatation médicale de la maladie au 30 mars 2021, en référence à la 'date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie'.
Il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir versé cet arrêt de travail au dossier d’instruction de la maladie professionnelle dès lors que ce document est soumis au secret médical.
Puisqu’il n’est pas contesté que le colloque figurait au nombre des pièces mises à la disposition de l’employeur à la fin de la procédure d’instruction, la société a été suffisamment informée des conditions dans lesquelles a été arrêtée la date de la première constatation médicale de la maladie par le médecin conseil, lequel confirme au surplus par avis du 30 mars 2021 que l’arrêt prescrit à compter du 30 mars 2021 est imputable à la maladie professionnelle déclarée.
Les parties s’accordent pour considérer que le dernier jour de travail de Mme [X] était le 29 mars 2021.
La première constatation médicale de la maladie est donc bien intervenue dans le délai de prise en charge de 15 jours prévu au tableau.
Les autres conditions du tableau n’étant pas contestées, la présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
Dès lors que la société ne démontre ni n’allègue l’existence d’une cause étrangère au travail exclusivement à l’origine de la lésion de Mme [X], le caractère professionnel de la maladie est établi.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de juger opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [X] le 22 juin 2021.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 5] du 17 novembre 2022 (RG n°22/00119) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Mme [D] [X] le 22 juin 2021 est opposable à la SAS [8] ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Logement social ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- État de santé,
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Énergie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Pouvoir ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Traitement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lanceur d'alerte ·
- Statut ·
- Bonne foi ·
- Défenseur des droits ·
- Protection ·
- Ags ·
- Travail ·
- Crime ·
- Représailles ·
- Délit
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Holding ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Mise en garde ·
- Preuve ·
- Intérêt de retard
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Birmanie ·
- Vente ·
- Portée ·
- Dol ·
- Puce électronique ·
- Annonce ·
- Animaux ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Travail ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Obligations de sécurité ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Mariage ·
- Concours ·
- Disproportion ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Patrimoine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Crédit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Handicap ·
- Garde à vue ·
- Légalité ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tarification ·
- Décision juridictionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Lieu de travail ·
- Protocole ·
- Indemnité ·
- Transport routier ·
- Ouvrier ·
- Salarié ·
- Personnel ·
- Lieu ·
- Sociétés
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Santé ·
- Chauffage ·
- Ventilation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Remise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.