Infirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 14 août 2025, n° 24/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 10 novembre 2023, N° 230/2023;RG2023/45 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°243
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Céran Jérusalémy
le 14.08.2025
Copie authentique délivrée à
— Levrat
le 14.08.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 août 2025
RG 24/00107 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n°230/2023, n° RG2023/45 du juge des saisies/salaires du Tribunal civil de première instance de Papeete du 10 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 26 mars 2024 ;
Appelante :
La société EUROTITRISATION, société anonyme au capital de 712 728 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 352 158 368, dont le siège social est sis [Adresse 1], france, représentant légal du fonds commun de titrisation CREDINVEST – Compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits de la Sa de tahiti en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017 ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [Y] [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], nantie de l’aide juridictionelle n° C – 98735-2024-002546 du 12 août 2024 ;
Représenté par Me Tevaite LEVRAT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 mars 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 10 avril 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, Mme BRENGARD, présidente de chambre et Madame BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé non publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement du 18 avril 2016, le tribunal de première instance de Papeete section détachée d’Uturoa Raiatea a condamné M. [O] [Z] à payer à la Banque de Polynésie la somme de 1 887 4111 F CFP avec intérêts au taux conventionnel de 9,80 % l’an à compter du 9 avril 2014.
Suivant acte de cession de créance du 28 juillet 2017, la Banque de Polynésie a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Credinvest-compartiment Credinvest.
Par requête du 12 mai 2023 la Sa Eurotitrisation a saisi le tribunal de première instance statuant en matière de saisie arrêt sur salaires en vue d’obtenir la saisie arrêt pour la somme de 2 955 555 F CFP.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, le tribunal civil de première instance a rejeté la demande estimant que la sa Eurotitrisation ne justifiait pas de la cession de créance.
Par requête du 26 mars 2024, la sa Eurotitrisation a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 12 février 2025, la sa Eurotitrisation demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et l’autorisation de la saisie arrêt sur salaires de M. [O] [Z] pour la somme de 2 955 555 F CFP outre la somme de 60 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que son appel est recevable dans la mesure ou aucune notification régulière de l’ordonnance n’est intervenue.
Sur le fond, elle affirme que sa créance est parfaitement identifiable et répond aux exigences de l’article D 214-227 du code monétaire et financier, dans la mesure où l’annexe précise le nom du débiteur et les références chiffrées du prêt litigieux.
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 décembre 2024, M. [O] [Z] demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable comme tardif.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appelante démontre que le jugement n’a pas été régulièrement notifié. Dès lors le délai d’appel n’a pâs couru et l’appel doit être déclaré recevable
Sur la recevabilité de l’action d’Eurotitrisation
L’article L 214-169 du code monétaire et financier prévoit que l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret. Lorsqu’elle est réalisée par voie de bordereau l’acquisition ou la cession de créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, La Sa Eurotitrisation verse aux débats l’acte de cession de créance et une annexe. L’annexe comporte le numéro de crédit et le numéro de client. Or l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées.
L’annexe à l’acte de cession comporte donc bien les éléments permettant d’identifier sans risque la créance cédée.
Ces pièces justificatives qui répondent aux exigences des articles L 214-169 et D 214-227 précités apportent la preuve de la cession de créance et de son opposabilité aux tiers.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de déclarer recevable la demande formée à l’encontre de M. [O] [Z].
Sur la demande principale
En application de l’article 798 du code de procédure civile applicable en Polynésie française, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour obtenir paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La société Eurotitrisation dispose d’un titre exécutoire, le jugement de condamnation de telle sorte que la saisie des rémunérations est bien fondée pour la somme de 2 955 555 F CFP.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
M. [O] [Z] qui succombe doivent être condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant non publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, et en dernier ressort ;
Infirme l’ordonnance du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Déclare recevable la demande de la Sa Eurotitrisation représentant légal du Fonds Commun de Titrisation Credinvest- Compartiment Crédinvest 2 ;
Autorise la saisie arrêt sur salaire de M. [S] [C] [O] [Z] pour la somme de 2 955 555 F CFP ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [C] [O] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 août 2025.
La greffière, La présidente
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé :I. MARTINEZ
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