Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 oct. 2025, n° 24/02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 22/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02660 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXAR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00348
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 12] du 06 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie VERILHAC de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SELARL [13], prise en la personne de Me [S] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Elisabeth MOISSON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La [10] (la caisse) a relevé diverses irrégularités dans la facturation faite par la société [6] (SARL), exerçant une activité de transport sanitaire dans l’Eure.
Le 24 mars 2015, le tribunal correctionnel d’Evreux a déclaré cette société coupable de faits d’escroquerie par personne morale commis entre le 1er septembre 2010 et le 30 septembre 2013.
Par décision du 31 mai 2017 notifiée par lettre du 2 juin 2017, la [10], le [17] et la [15] ont – à titre de sanction conventionnelle – placé la société [6] hors du système conventionnel pour une durée d’un an à compter du 10 août 2017.
Par ordonnance du 7 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision.
Par décision du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté – au fond – la requête de la société [6] tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2017.
Par lettre du 4 septembre 2019, la [10] a notifié à la société [6] un indu de 303'235,68 euros – réduit à 297'056,68 euros par la commission de recours amiable – représentant le montant des transports remboursés à tort sur la période comprise entre le 10 août 2017 et le 9 août 2018.
Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, a annulé cet indu et débouté la caisse de ses demandes.
Par lettre du 14 mars 2022, la [10] a notifié à la société [6] un indu de 257'734,27 euros représentant le montant des transports remboursés à tort sur la période comprise entre le 26 mars 2019 et le 25 mars 2020.
La société [6] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse, et dans le silence de celle-ci a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui par jugement du 6 juin 2024 (RG 22/00348) a :
— confirmé la décision de notification d’indu,
— condamné la société [7] prise en la personne de ses représentants légaux à verser à la [10] la somme de 257'734,27 euros,
— condamné la société [7] à verser à cette même caisse la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux dépens.
La société [6] a fait appel du jugement en visant chacune de ses dispositions.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Bernay a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, en désignant comme liquidateur la SCP [13] prise en la personne de Me [S] [D].
Le 16 avril 2025, Me [H], avocate à [Localité 16], a fait savoir à la juridiction qu’elle se constituait devant la cour pour la « Serl » [13], Me [S] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la SELARL [13], prise en la personne de Me [S] [D], liquidateur judiciaire de la société [6], demande à la cour d’infirmer le jugement par lequel la notification d’indu a été validée et la société condamnée à verser la somme de 257'734,27 euros à la [8] et, statuant à nouveau, de :
— annuler la notification d’indu de la [9][Localité 12] pour un montant total de 246'367,17 euros et « décharger » la société [6] de tout paiement à ce titre,
— rejeter toute demande complémentaire ou contraire,
— condamner la caisse à verser à Me [D] ès qualités la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société fait valoir que les décisions du 2 juin 2017 de sanction par déconventionnement d’un an prévoyaient expressément que cette mesure prendrait effet à partir du 10 août 2017 ; fait valoir qu’au jour de la décision au fond du tribunal administratif de Rouen du 26 mars 2019, le terme du délai d’application de cette sanction était révolu ; soutient que le rejet au fond du recours formé contre la sanction – après suspension accordée par ordonnance du 7 août 2017 – n’autorisait pas la caisse à la déconventionner à partir de la date de ce rejet (26 mars 2019) jusqu’au 25 mars 2020, mais soutient que la caisse, la [14] et le [18] auraient dû lui notifier le nouveau point de départ du déconventionnement qu’ils entendaient appliquer. Elle fait valoir, à cet égard, que selon le Conseil d’Etat l’autorité investie de prérogatives disciplinaires, lorsqu’elle a fixé des dates d’exécution dépassées compte tenu de la durée des procédures de référé-suspension puis d’examen au fond, n’a pas épuisé sa compétence par la première sanction prononcée, et doit donc notifier à l’intéressé les dates auxquelles la sanction retrouvera son effet (CE, 17 juin 2019, 426.558).
Elle se prévaut par ailleurs du principe de non-rétroactivité des actes administratifs pour soutenir qu’une sanction administrative ne peut prendre effet à une date antérieure à celle de sa notification. Rappelant que la [8] n’a pas porté à sa connaissance sa volonté d’appliquer à compter du 26 mars 2019 la sanction conventionnelle prononcée le 2 juin 2017, elle considère qu’elle ne peut exciper de sa carence pour lui reprocher de ne pas avoir appliqué d’office une sanction dont les dates d’effet étaient circonscrites dans le temps et étaient largement révolues.
Évoquant la loyauté contractuelle, elle souligne qu’en juin 2019, la [8] lui réclamait les documents permettant de confirmer la poursuite du conventionnement ; soutient qu’elle était bien conventionnée pour l’année 2019, puis pour l’année 2020 ; considère que la [8] ne pouvait changer d’avis trois ans plus tard et décider en 2022 que la sanction était finalement applicable à partir du 26 mars 2019. Elle fait valoir que la [8] ignorait fin mars 2019 qu’elle aurait été déconventionnée, et lui reproche finalement d’avoir eu une confiance légitime dans le conventionnement dont la caisse lui avait confirmé l’existence.
La société fait par ailleurs valoir que la caisse ne peut transformer une sanction de déconventionnement, qui a pour seul objectif d’interdire à une entreprise de transports de réaliser des transports pris en charge par les organismes de sécurité sociale et peut conduire l’entreprise à réorienter son activité vers des transports non conventionnés, en une sanction de remboursement d’un indu, en demandant le remboursement de transports sanitaires réguliers et pris en charge par l’assurance-maladie avec son plein accord et en toute connaissance de cause, ce qui ne peut que conduire une entreprise à sa disparition certaine. Elle soutient qu’il n’est nulle part prévu que les sanctions prononcées peuvent se transformer en déconventionnement rétroactif avec demande de remboursement d’indu ; considère que la [8] tente de corriger sa propre carence dans la notification de la date d’exécution de la période de déconventionnement.
Elle estime que la [8] était pleinement en mesure de faire appliquer la sanction prononcée en lui notifiant le nouveau point de départ de son application, et le peut encore.
La société soutient également que l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, qui vise les actes accomplis en méconnaissance des règles de tarification, n’est en l’espèce pas applicable au remboursement d’une quelconque somme sur la période du 26 mars 2019 au 25 mars 2020. Elle fait remarquer à cet égard qu’il n’y a pas de violation des règles de tarification mais une modification a posteriori, rétroactive et donc illégale, d’une situation juridique parfaitement constituée.
Elle se prévaut de la règle du service fait et de la non-rétroactivité de la sanction pour considérer que sa créance était valide, la caisse ayant procédé au règlement de soins réalisés à une date à laquelle elle était conventionnée.
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises à la juridiction, la [10] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— rejeter les prétentions de la SELARL [13] prise en la personne de Me [S] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6],
— juger que la décision de la caisse du 14 mars 2022 est légale,
— confirmer la décision de la caisse du 14 mars 2022,
— confirmer l’indu de 257'734,27 euros,
— condamner la SELARL [13] prise en la personne de Me [S] [D], ès qualités, à lui verser la somme de 257'734,27 euros,
— condamner la SELARL [13] prise en la personne de Me [S] [D], ès qualités, à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle justifie le règlement des factures par la suspension de l’exécution de la décision de mise hors convention, ordonnée en référé par le tribunal administratif. Elle estime cependant que lorsque la juridiction administrative a confirmé la décision de mise hors convention pour une durée d’un an, il a été nécessaire de régulariser la situation, et que la sanction de déconventionnement devait trouver à s’appliquer jusqu’à être entièrement purgée, n’ayant fait l’objet d’aucun commencement d’exécution avant sa suspension. Elle soutient ainsi que du 26 mars 2019 au 25 mars 2020, la société [6] était hors convention et aurait dû facturer les transports réalisés sur cette période sur le fondement du tarif d’autorité.
Elle fait valoir que la notification d’indu repose deux fondements :
— l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, qui trouve à s’appliquer lorsque l’entreprise de transports sanitaires a facturé ses transports selon la tarification conventionnelle alors qu’elle se trouvait hors convention, étant rappelé que l’action en répétition de l’indu n’est pas subordonnée à une inobservation volontaire des règles de facturation et de tarification ;
— le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 mars 2019, dont elle constitue une mesure d’exécution.
La caisse fait valoir que les actes annulés pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus, et que cet effet rétroactif vaut également pour les jugements portant rejet d’une requête en annulation : la décision administrative validée l’est au jour de son édiction et peut donc produire tous ses effets, même si son exécution a été suspendue par ordonnance. Elle ajoute que selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; que la décision administrative confirmée au fond doit trouver entière application, hors période couverte par la suspension ; qu’ainsi, la sanction du 31 mai 2017 n’ayant jamais été appliquée puisque sa suspension a été ordonnée avant même son entrée en vigueur, s’applique de plein droit pour une période d’un an à compter du jugement du 26 mars 2019. La caisse considère que le fait que les transports sanitaires aient été effectués sur la période d’application de la décision ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre d’une action en répétition de l’indu.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
A titre liminaire, il est relevé que la [10] verse aux débats sa déclaration de créances du 14 avril 2025 adressée à la société [13], Me [D], visant notamment l’indu de 257'734,27 euros litigieux, ainsi que la somme de 1'500 euros accordée par le jugement attaqué au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il est relevé que tout en sollicitant formellement l’annulation de la « notification » d’indu, le liquidateur judiciaire sollicite en réalité l’annulation de l’indu lui-même, plus exactement le débouté de la demande en paiement formée par la caisse, ainsi que cela se déduit de ses conclusions qui ne comportent aucun développement sur un quelconque motif de nullité de l’acte de notification, mais développent des moyens de contestation du bien fondé de l’indu lui-même.
I. Sur la demande en paiement au titre d’un indu
Selon les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.
Il s’en déduit que la suspension de la décision de sanction prise le 31 mai 2017, décidée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 7 août 2017, a pris fin le 26 mars 2019, date de la décision au fond rendue par le tribunal administratif.
Le rejet de la requête en annulation de la décision de la caisse a eu pour effet que cette décision a trouvé ou retrouvé application dès le prononcé de la décision juridictionnelle. Il est néanmoins rappelé à cet égard que la décision de la caisse, retrouvant application, fixe expressément le point de départ de la sanction de déconventionnement au 10 août 2017 et sa durée à un an. Il ne peut donc être considéré que la date de prononcé ou de notification de la décision juridictionnelle constitue un nouveau point de départ de la période de sanction, en contradiction avec les termes précis de la décision de la caisse.
Si les décisions du Conseil d’État versées aux débats (CE 3 juillet 2009, 321457 ; CE 19 juillet 2010, 337284 ; CE 15 avril 2016, 394199) rappellent le principe selon lequel l’acte contesté retrouve application dès le prononcé de la décision juridictionnelle rejetant la requête en annulation de l’acte, il est néanmoins relevé que dans les différents cas évoqués, il n’est pas fait état de la fixation expresse, dans les actes contestés, de la date de début des périodes de sanction ; qu’au contraire, les sanctions litigieuses avaient pris effet à la date de leur notification, et qu’ainsi les périodes de sanction avaient commencé à s’écouler avant que le juge des référés n’ordonne la suspension de leur exécution.
C’est donc à tort que la caisse – qui n’a pas pris de décision fixant les nouvelles modalités d’exécution de sa décision du 31 mai 2017 retrouvant application – se prévaut d’un déconventionnement de la société entre le 26 mars 2019 et le 25 mars 2020 fondant l’indu litigieux.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement attaqué et de débouter la caisse de sa demande en remboursement de l’indu litigieux. Il n’y a pas lieu de « juger que la décision du 14 mars 2022 est légale » ou de « confirmer » cette décision, le juge judiciaire étant saisi du fond du litige.
II. Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la caisse est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la caisse est déboutée de ses demandes formées à ce titre tant dans le cadre de la première instance que de l’instance d’appel. La caisse est en outre condamnée sur ce même fondement à payer à la SELARL [13] prise en la personne de Me [S] [D], ès qualités, la somme de 2'000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2024 (RG 22/00348) par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la [10] de sa demande en remboursement d’indu,
Condamne la [10] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la caisse de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant dans le cadre de la première instance que de l’instance d’appel,
Condamne la caisse à payer à la SELARL [13] prise en la personne de Me [S] [D], ès qualités, la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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