Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 20 mai 2026, n° 25/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc, 4 juillet 2025, N° 2024J58 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01709 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS7Z
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de BAR LE DUC, R.G. n° 2024J58, en date du 04 juillet 2025,
APPELANTE :
S.A.S. WASH FACTORY VERDUN , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de BAR LE DUC sous le numéro 901 854 661
Représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, ayant pour avocat plaidant Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de PARIS sous le numéro B 552 081 317
Représentée par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant,Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,
Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat Honoraire, a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Wash Factory Verdun a pour activité l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2022, elle a souscrit auprès de la société Electricité de France, ci-après EDF, un contrat de fourniture d’électricité pour une durée de trente-six mois.
Par lettre du 21 décembre 2022, la société Wash Factory Verdun a sollicité la résiliation dudit contrat après réception de la deuxième facture éditée le 17 décembre 2022.
La résiliation est intervenue de manière effective le 19 janvier 2023.
Le 26 janvier 2023, la société EDF a transmis à la société Wash Factory Verdun la facture de résiliation pour un total de 62 786, 24 euros, outre un solde de consommation à hauteur de 114,70 euros, soit un total de 62 900,94 euros TTC.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2023, la société EDF l’a mise en demeure de procéder au règlement de la facture de résiliation, puis a déposé une requête en injonction de payer devant Monsieur le président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc, lequel, par ordonnance du 26 septembre 2024, a fait droit à la demande de la société EDF à hauteur de 62 900, 94 euros en principal, outre 90,56 euros au titre des frais, exécutoire le 29 septembre 2024.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2024, la société Wash Factory Verdun y a formé opposition.
Les parties ont été citées devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2025, ce tribunal a :
— constaté la non-comparution du défendeur, rappelé que la procédure était orale, écarté les conclusions et pièces du défendeur,
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer,
— dit que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la SAS Wash Factory Verdun en date du 15/10/2024 était recevable mais mal fondée,
— confirmé les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 26/09/2024,
en conséquence,
— condamné la société Wash Factory Verdun à payer à la société Electricité de France la somme de 62 900,94 € TTC en principal au titre du règlement de la facture n°10165717164 du 26 janvier 2023,
— condamné la SAS Wash Factory Verdun à payer à EDF les intérêts contractuels sur la somme de 62 900,94 €, tels que visés à l’article XI – 4 des conditions générales de vente, dont le taux est actuellement de 13,15 % l’an, à compter du lendemain de la date d’échéance de la facture, soit en l’espèce le 11/02/2023,
— condamné la SAS Wash Factory Verdun au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, résultant de l’article L441-6 du code de commerce et rendue applicable par l’article X-2 des conditions générales de vente,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société Wash Factory Verdun SAS à payer à la créancière la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Wash Factory Verdun aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés de la présente procédure selon montant indiqué en tête des présentes, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution, outre les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer,
— rejeté tous moyens fins ou conclusions contraires des parties,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 21 juillet 2025, la société Wash Factory Verdun a interjeté appel
de ce jugement; la déclaration d’appel en critique toutes les dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025 à la partie adverse et transmises au greffe de la cour le même jour, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la clause instituant l’indemnité de résiliation anticipée dont se prévaut la société EDF à son encontre, subsidiairement, de la réduire, en tout état de cause, de rejeter les demandes de la société EDF, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, la société Wash Factory Verdun fait valoir en substance que :
— L’indemnité de résiliation anticipée est illégale : l’article L332-2 du Code de l’énergie rend applicable aux consommateurs non domestiques employant moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros, les dispositions de l’article L224-15 du Code de la consommation qui prévoit qu’aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu’il change de fournisseur,
— en cas de résiliation d’un contrat de fourniture d’énergie, le fournisseur ne peut réclamer que le paiement de ce qui est dû en raison de la résiliation du contrat mais ni une indemnisation ni le paiement de pénalités en cas de rupture du contrat à l’initiative du client,
— EDF ne peut se prévaloir de la dérogation mentionnée à l’article L332-2, alinéa 2, du Code de l’énergie autorisant la facturation des frais au client en cas de résiliation anticipée du contrat avant l’échéance lorsque le prix est fixe, le prix mentionné au contrat n’étant pas fixe,
— à titre subsidiaire, les pénalités mises en compte par la société EDF s’analysent en une clause pénale dont le montant est manifestement excessif et doit être réduit par application de l’article 1231-5 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025 au greffe de la cour et transmises le même jour au greffe de la cour, la société EDF conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la cour de rejeter toutes les prétentions de l’appelante, de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de signification et les éventuels frais d’exécution au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’intimée expose en substance que :
— la société Wash Factory Verdun bénéficiait d’un contrat de fourniture d’électricité à prix fixe et à durée déterminée signé le 11 octobre 2022 pour une durée de 36 mois et elle l’a résilié de son plein gré avant l’échéance convenue,
— ce contrat entre donc dans le cadre de la dérogation de l’article l’article L332-2, alinéa 2, du Code de l’énergie, sa cocontractante a pu prendre connaissance de l’intégralité des clauses dudit contrat et notamment de la clause d’indemnité de résiliation anticipée et a pu en apprécier la portée au cas où elle déciderait de résilier cet engagement, le principe de cette dérogation est expressément indiquée à l’article XV des conditions générales de vente,
— le montant de l’indemnité de résiliation est inférieur au montant de ce qu’elle aurait dû facturer et percevoir si le contrat avait été exécuté jusqu’à son terme,
— l’article 8.2, alinéa 2, des conditions particulières du contrat ne constitue pas une clause pénale mais une clause de dédit qui n’est pas susceptible d’être réduite, à titre subsidiaire, à considérer cette clause comme instituant une clause pénale, la société Wash Factory Verdun ne justifie pas de son caractère manifestement excessif.
MOTIFS
Selon acte sous seing privé du 11 octobre 2022, la société Wash factory Verdun a conclu avec la société EDF un contrat aux termes duquel cette dernière s’est engagée à fournir à la première de l’électricité pour alimenter son site de [Localité 1] et ce pour une durée de 36 mois.
Il est constant que, par lettre du 21 décembre 2022, la société Wash Factory Verdun a résilié ce contrat de façon anticipée et que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 19 janvier 2023.
A cet égard, l’article L224-15 du Code de la consommation, rendu applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 10 millions d’euros par l’article L332-2 du Code de l’énergie, prévoit que le fournisseur ne peut facturer au consommateur 'que les frais correspondant aux coûts qu’il a effectivement supportés, par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau, au titre de la résiliation et sous réserve que ces frais aient été explicitement prévus dans l’offre. Ceux-ci doivent être dûment justifiés. Aucun frais ne peut être réclamé au consommateur au seul motif qu’il change de fournisseur.'
En son dernier alinéa, l’article L332-2 du Code de l’énergie dispose que : 'Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixe et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur'.
La société EDF entend se prévaloir de cette dérogation dont il y a lieu de rechercher si les conditions en sont remplies :
le contrat a été conclu pour une durée déterminée de 36 mois avec possibilité de reconduction pour une même durée à l’issue de chaque période contractuelle.
Son article 6.1 instaure des prix fixes pour toute la durée du contrat ; certes, L’article 6.2.2 prévoit que 'les prix hors taxes (HT) de l’énergie exprimés en c€/kWh (ci-après les prix de l’Energie), hors évolution du coût de la capacité tel que précisé à l’article 6.3, pourront être révisés à la baisse pendant la période contractuelle initiale en fonction de l’évolution des indices EEX French Financial Base Year Future TM’ ; cette clause ne prévoyant qu’une possibilité de baisse de prix favorable au client, elle ne déroge pas au principe de la fixité des prix. De même, l’article 6.3 prévoit que les éventuels coûts engendrés par l’obligation de capacité du fournisseur sont intégrés dans le prix de la fourniture d’électricité, ce qui ne porte pas non plus atteinte à la règle de fixité des prix.
Il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires annuel de la société Wash Factory Verdun est inférieur à 10 millions d’euros et qu’elle emploie habituellement moins de cinquante salariés.
Il est constant qu’elle a résilié le contrat de son plein gré avant l’échéance.
La société EDF peut ainsi se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l’article L332-2 du Code de l’énergie ; elle sollicite dès lors la condamnation de la société Wash Factory Vosges à lui payer l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 8.2 du contrat.
Cet article dispose in fine que : 'en complément des dispositions de l’article résiliation des conditions générales de vente, la résiliation du contrat pourra intervenir à l’initiative du client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à EDF, moyennant un préavis d’au moins 45 jours calendaires. Cette résiliation donnera lieu au paiement par le client, au bénéfice d’EDF, d’une indemnité de résiliation anticipée fixée à 1 962,07 euros par mois restant dus'.
Ces dispositions s’analysent en une clause pénale et non en une clause de dédit : en effet, elles ont un caractère comminatoire et pour objet de contraindre le client à exécuter le contrat jusqu’à son terme et non de lui permettre de se soustraire à son exécution, ce à quoi il n’aurait aucun intérêt puisqu’il devrait payer la totalité du prix convenu (cf, Cour de cass., Com., 25 septembre 2019, pourvoi n° 18-14.427).
Elles contreviennent aux règles fixées par l’article L332-2 du Code de l’énergie : en effet, celui-ci prévoit que seuls des frais de résiliation peuvent être réclamés au client ; or une clause pénale ne peut être assimilée à de tels frais : ceux-ci correspondent à des dépenses ou des charges réellement supportés par la société EDF du fait de la résiliation anticipée du contrat et non à une somme d’argent forfaitairement fixée à l’avance par les parties en cas d’inexécution par l’une d’entre elles ; ces frais doivent être 'clairement communiqués’ au client avant la conclusion du contrat, ce qui signifie qu’ils doivent être énoncés de manière précise et porté à la connaissance de ce dernier afin qu’il s’engage en connaissance de cause ; enfin, le montant de ces frais ne peut excéder la perte économique directe subie par le fournisseur’ ; l’indemnité de résiliation anticipée prévue à l’article 8.2 du contrat ne répond pas à ces exigences puisqu’elle n’énonce pas clairement les frais réels réclamés à la société Wash Factory en cas de résiliation anticipée du contrat et qu’étant fixée forfaitairement, elle est sans relation avec la perte économique directe subie par la société EDF.
La clause 8.2 du contrat ayant un contenu illicite, elle doit être annulée par application des articles 1178 et 1184 du Code civil.
Le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, il convient de prononcer la nullité de la clause 8.2 du contrat ayant lié les parties; il s’ensuit que les demandes en paiement de la société EDF formées à l’encontre de la société Wash Factory Verdun doivent être rejetées comme mal fondées.
La société EDF, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
L’équité commande qu’elle soit condamnée à payer à la société Wash Factory la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de la clause 8.2 du contrat de fourniture d’électricité conclu le 11 octobre 2022 entre la société EDF et la société Wash Factory Verdun.
REJETTE les demandes formées par la société EDF à l’encontre de la société Wash Factory Verdun.
CONDAMNE la société EDF aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
CONDAMNE la société EDF à payer à la société Wash Factory Verdun la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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