Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 juin 2025, n° 23/06217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 24 août 2023, N° F22/00116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06217 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIILX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Août 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 22/00116
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIME
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [H] [L] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 5] Ambulances par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 7 novembre 2018, en qualité d’auxiliaire ambulancier relevant du personnel « ouvrier », la relation de travail étant régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires.
En novembre 2018, M. [L], qui est toujours salarié de l’entreprise, a été élu représentant syndical.
Sollicitant l’annulation de sanctions disciplinaires et le paiement d’indemnités de repas, M. [L] a, par requête en date du 17 février 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Meaux, qui, par jugement du 24 août 2023, a :
— condamné la société [Localité 5] Ambulances à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 2 318,89 euros au titre de l’indemnité nette de repas,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2022, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [Localité 5] Ambulances de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R. 1454-28 du code du travail (sic),
— condamné la société [Localité 5] Ambulances aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement.
Par déclaration du 28 septembre 2023, la société [Localité 5] Ambulances a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société [Localité 5] Ambulances demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— condamne la société [Localité 5] Ambulances à verser à M. [L] les sommes suivantes :
— 2 318,89 euros au titre de l’indemnité nette de repas,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2022, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
— déboute M. [L] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [Localité 5] Ambulances de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R.1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail (sic),
— condamne la société [Localité 5] Ambulances aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement,
et statuant à nouveau,
— de débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [Localité 5] Ambulances,
— de juger que la détermination du lieu habituel de travail des ambulanciers ne relève pas des dispositions de la section II du protocole 1974-04-30 relatif aux frais de déplacement des ouvriers de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport qui concerne uniquement la branche transports routiers de voyageurs, mais relève des dispositions de la section I dudit protocole qui concerne les activités auxiliaires du transport,
— de juger que le lieu habituel de travail fixé à 15 kms autour des locaux de la société [Localité 5] Ambulances n’est pas contraire et en tout cas pas interdite par les règles conventionnelles qui régissent la prime de repas unique dans cette branche d’activité,
en tout état de cause,
— de débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre,
— de condamner M. [L] à lui verser une indemnité de 1 500 euros au visa de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— de condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, M. [L] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris,
— de débouter la société [Localité 5] Ambulances de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— de condamner la société [Localité 5] Ambulances à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine,
— ordonner la capitalisation,
— ordonner la remise des documents selon condamnation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 4 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET:
Sur l’indemnisation des repas
La société [Localité 5] Ambulances soutient que la demande d’indemnités de repas est prescrite pour la période antérieure au 17 février 2019, de sorte que c’est à tort qu’il a fait droit à l’intégralité de sa demande à hauteur de 2 318,89 euros.
Sur le fond, elle expose que le protocole du 30 avril 1974, conclu en application de l’article 10 de la convention collective, annexe n°1, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier, que l’activité des ambulanciers se rattache non à la section II intitulé « transports routiers de voyageurs » de ce protocole, mais à la section I intitulée « transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport », qu’en vertu de l’article 4 de cette section, sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l’article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de [Localité 6], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au protocole, et que jusqu’en décembre 2020, elle a appliqué les articles 2 à 4 de ce protocole.
Elle explique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir défini le lieu de travail des ambulanciers en se référant à l’article 4 dudit protocole qui prend en compte la spécificité du travail des activités auxiliaires du transport se situant dans la zone de camionnage de l’Ile-de-France, qui inclut la zone 5 des transports en commun d’Ile-de-France et dans laquelle la commune d'[Localité 5] est située.
Elle expose que pour la période antérieure à décembre 2020, elle a parfaitement respecté les dispositions conventionnelles qui lui sont applicables en délimitant le lieu du travail de ses ambulanciers dans une zone de 15 kilomètres autour des locaux de l’entreprise, secteur correspondant à la quasi-totalité des domiciles de ces derniers, qui conservaient le véhicule de l’entreprise et pouvaient rentrer à leur domicile pour prendre le repas.
Elle indique qu’à compter de décembre 2020, l’inspection du travail a, sous l’impulsion de M. [L], membre du Comité social économique (CSE), préconisé que la pause déjeuner soit prise « au local de l’entreprise », que dans l’attente d’une décision judiciaire sur ce point, elle a ainsi décidé de faire revenir les ambulanciers à l’entreprise pour « débaucher » et prendre leur «coupure repas», lesquels ne peuvent, en conséquence, plus bénéficier du véhicule de l’entreprise lors de ces temps liés au repas.
Elle conteste le quantum de la demande du salarié, dès lors notamment qu’il réclame des indemnités de repas lorsqu’il était absent de l’entreprise ou lorsque la pause était entre 11h et 14h30, et que les indemnités dues ont été payées.
M. [L] estime que la prescription triennale se calcule à partir de la date de la saisine, soit le 17 février 2022, et demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 318,89 euros à titre de rappel d’indemnités de repas pour la période du 17 février 2019 au 30 décembre 2020.
Il soutient que le fait, pour l’employeur, d’imposer, depuis le passage de l’inspection du travail en décembre 2020, la prise du repas dans une salle de pause aménagée, comme le prévoit l’article 8 relatif au transport des voyageurs, ne l’exonère pas du paiement des paniers repas pris à l’extérieur.
Il ajoute que le problème n’était pas de prendre le repas dans les locaux de l’entreprise, mais de faire de la route et de créer ainsi de la fatigue inutilement.
La prescription des demandes au titre des indemnités de repas pour la période antérieure au 17 février 2019 ne fait pas débat.
En application de l’article 24 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950, a été conclue une convention nationale le 16 juin 1961 qui constitue l’annexe I à la convention collective et qui fixe les conditions particulières de travail du personnel 'Ouvriers'.
L’article 10 de cette convention intitulé « Indemnités de déplacement » dispose :
«Un protocole joint à la présente convention collective nationale annexe fixe les conditions dans lesquelles devront être remboursés les frais de déplacement des ouvriers ».
Il s’agit du protocole du 30 avril 1974 relatif « aux ouvriers frais de déplacement ».
L’article 2 de ce protocole du 30 avril 1974 stipule :
« Déplacement
Obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.
Lieu de travail
Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l’entreprise ou établissement d’attache du véhicule. Par « établissement d’attache » il faut entendre non seulement le garage principal de l’établissement, mais aussi les autres lieux d’affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).
Transports de voyageurs :
— localité où est situé le centre d’exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail ;
— localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée ;
— localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.
Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.
Indemnité de repos journalier : somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile. »
L’article 3 relatif au cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail stipule :
« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé
de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une
indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un
service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »
En vertu de l’article 4, « sous réserve des avantages acquis, le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l’article 3 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de [Localité 6], perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. »
L’article 8 relatif au déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail stipule :
« 1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de
prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n’a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d’un
déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l’indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l’indemnité de repas, dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d’un dépassement de l’horaire régulier, la fin de service se situe après 21 h 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures ;
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. »
Ainsi, le protocole du 30 avril 1974 énonce, à son article 3, le principe général du paiement de l’indemnité de repas ; celle-ci est perçue pour chaque repas que le salarié est obligé de prendre hors de son lieu de travail, en raison d’un déplacement impliqué par le service.
Le même article 3 établit une présomption de « prise de repas en dehors du lieu de travail », qui s’applique au personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h 45 et 21h 15.
Il est admis que les dispositions de l’article 8 ne sont applicables qu’aux salariés contraints, du fait d’un déplacement, de prendre un repas hors de leur domicile ou de leur lieu de travail.
Les juges du fond doivent rechercher quelle est l’amplitude de service du salarié pour apprécier si cette présomption s’applique.
L’employeur peut renverser la présomption en apportant la preuve que le salarié, dont l’amplitude de travail couvre les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h45 et 21h 15, ne s’est pas trouvé dans l’obligation de prendre ses repas hors de son lieu de travail.
La lecture des articles 4 et 8 du protocole du 30 avril 1974 ainsi que des accords relatifs au taux des indemnités prévues par ce protocole permet de comprendre que l’indemnité de repas unique, dont le paiement est sollicité par le salarié, est l’indemnité de base, de droit commun, et qu’elle est due notamment lorsque le personnel ouvrier effectue des déplacements dans la zone de camionnage autour de [Localité 6].
Ni la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ni le protocole du 30 avril 1974 de l’annexe I de cette convention collective, ni le contrat de travail du salarié ne prévoient que le lieu de travail des ambulanciers correspond à une zone de 15 kilomètres autour des locaux de l’entreprise.
Il résulte :
— des fiches de pointage et feuilles de route du salarié communiquées par l’employeur que l’amplitude de travail, l’activité du salarié consistant essentiellement en des déplacements hors du lieu de travail pour transporter des patients, couvrait régulièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15,
— de la comparaison entre ces documents et le tableau effectué par le salarié récapitulant ses demandes, qu’il ne sollicite le paiement d’indemnités de repas que pour les jours lors desquels ses déplacements ont couvert la période comprise entre 11h45 et 14h15.
L’employeur n’établit pas que le salarié, dont l’amplitude de travail couvrait la période comprise entre 11h 45 et 14h15, ne se trouvait pas dans l’obligation de prendre ses repas hors de son lieu de travail.
Il résulte des feuilles de paie, que la somme de 2 061,34 euros reste due aux salarié au titre des indemnités de repas pour la période non-prescrite.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur le quantum alloué, et l’employeur sera condamné à payer la somme de 2 061,34 euros au titre des indemnités repas.
Sur les intérêts
Il convient de confirme le jugement déféré sur ses dispositions relative aux intérêts et en outre de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
La remise par l’employeur au salarié d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt s’impose, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur le quantum alloué à M. [H] [L] à titre de rappel d’indemnités de repas,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [Localité 5] Ambulances à payer à M. [H] [L] la somme de 2 061,34 euros à titre de rappel d’indemnités de repas,
DEBOUTE M. [H] [L] de ses plus amples demandes,
ORDONNE la remise par la société [Localité 5] Ambulances à M. [H] [L] d’un bulletin de paie conforme au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus, et y ajoutant,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société [Localité 5] Ambulances à payer à M. [H] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [Localité 5] Ambulances aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers ; frais de déplacement ; taux des indemnités forfaitaires - annexe I
- Annexe I SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 83 du 7 novembre 1997
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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