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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 5 mai 2026, n° 25/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 05 mai 2026
R.G : N° RG 25/01304 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FV4C
[B]
c/
[D]
APDB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL SELARL FIDELIS AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 05 MAI 2026
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 26 août 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne
Madame [O] [B] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Charlotte ROUSSEAU de la SELARL SELARL FIDELIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIME :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER :
Mme Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats, et Mme Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS :
A l’audience publique du 7 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte authentique du 9 avril 2021, M. [S] [D] a donné à bail commercial à usage mixte à la SNC ZKA des locaux à usage mixte d’habitation et commercial lui appartenant dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] (Marne) moyennant un loyer annuel de 9 600 euros soit 800 euros par mois.
Suivant acte authentique du 6 janvier 2025, la SNC ZKA a cédé à Mme [O] [I] épouse [Q] le fonds de commerce moyennant un loyer de 848,63 euros par mois.
Par exploit du 22 avril 2025, M. [D] a fait délivrer à Mme [I] un commandement de payer la somme de 3 394,52 euros au principal, au titre des loyers impayés de janvier 2025 à avril 2025 et visant la clause résolutoire du contrat.
Faute de règlement, par exploit du 5 juin 2025, M. [D] a fait assigner Mme [I] pour notamment voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— constaté, par acquisition des effets de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 9 avril 2021, repris le 6 janvier 2025, par Mme [B], preneur, la liant à M. [D], bailleur, et ce, à la date du 23 mai 2025,
— ordonné l’expulsion de Mme [B], tant de ses biens que des occupants de son chef, et, ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et la remise des clés des lieux au bailleur dans le même délai,
— dit que, passé ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [B] au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier avec séquestration à ses frais, risques et périls, des marchandises et objets garnissant les lieux dans un garde-meubles conformément aux dispositions du code des procédures d’exécution,
— débouté M. [D] de sa demande d’astreinte,
— débouté M. [D] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— débouté Mme [B] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné Mme [B] à payer à M. [D] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 7 avril 2025 s’élevant à la somme de 154,64 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 8 septembre 2025, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le premier président de cette cour a déclaré irrecevable la demande de Mme [B] d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision querellée.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 mars 2026, Mme [B] demande d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire et de réserver les dépens.
Elle expose qu’un compromis de vente a été signé le 19 février 2026 entre le bailleur et le locataire et que la réitération de l’acte authentique de vente est prévu le 19 mai 2026 soit après la date de clôture de l’instruction et des plaidoiries de sorte qu’il est nécessaire d’attendre l’issue de l’accord amiable avant que la cour ne tranche le litige.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 mars 2026, M. [D] demande à la cour d’ordonner le retrait du rôle de l’affaire et de réserver les dépens.
Il évoque une possibilité de rapprochement entre les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 382 du code de procédure civile dispose que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
En l’espèce les deux parties sollicitent le retrait du rôle de cette affaire et expliquent qu’elles sont dans l’attente de la réitération d’un acte authentique qui leur permettra d’envisager un accord entre elles permettant de mettre un terme au litige. Il y a donc lieu d’ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
Les prétentions des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne le retrait de l’affaire RG N° 25/1304 du rôle des affaires en cours à la chambre civile et commerciale ;
Réserve les prétentions des parties et les dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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