Confirmation 9 mars 2021
Annulation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 mars 2025, n° 24/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 mars 2024, N° 16/02253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble [ Adresse 8 ], La société FONCIA IMMOBILIERE DES HAUTES ALPES, la société IMMOBILIERE DES HAUTES-ALPES |
Texte intégral
N° RG 24/03225 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTMU
Décisions :
Tribunal de grande Instance de Gap du 05 Février 2016
RG 14/323
Cour d’Appel de GRENOBLE
ordonnance juridictionnelle
du 06 octobre 2020
RG : 16/02253
Cour d’Appel de GRENOBLE
déféré du 09 Mars 2021
RG 20/3203
Cour de Cassation
Civ2 du 07 Mars 2024
Pourvoi P21-19.761
Arrêt 191 FS-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Mars 2025
statuant sur renvoi après cassation
en matière de déféré
SAISISSANT :
Mme [H] [E]
Née le 14 mai 1936 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 8], dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, FONCIA IMMOBILIERE DES HAUTES-ALPES, pris en son établissement secondaire sis [Adresse 7] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
La société FONCIA IMMOBILIERE DES HAUTES ALPES venant aux droits de la société IMMOBILIERE DES HAUTES-ALPES
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentées par Me Adeline LOUIS de la SARL ALO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1942
ayant pour avocat plaidant Me Marc ANSELMETTI de la SCP ANSELMETTI-LA ROCCA,, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 04 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 11 mai 2016, Mme [H] [E] a interjeté appel d’un jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal de grande instance de Gap dans une instance l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et à la société L’Immobilière des Hautes-Alpes.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble a :
— constaté la péremption de l’instance d’appel du jugement du 5 février 2016,
— dit qu’en application des articles 389 et 390 du code de procédure civile, elle emporte extinction de l’instance d’appel et confère au jugement déféré force de chose jugée,
— condamné Mme [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Par un arrêt du 9 mars 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
— condamné Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens du déféré.
Mme [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance déférée.
Par un arrêt du 7 mars 2024, la Cour de cassation a :
— annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société L’Immobilière des Hautes-Alpes aux dépens,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration de saisine du 12 avril 2024, Mme [E] a saisi la cour d’appel de Lyon.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 octobre 2020 rendue par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Grenoble,
— ordonner le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble afin qu’il soit statué sur le fond du litige,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société L’Immobilière des Hautes-Alpes de leur demande,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société L’Immobilière des Hautes-Alpes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société L’Immobilière des Hautes-Alpes aux dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er aout 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société L’Immobilière des Hautes-Alpes demandent à la cour de :
Sur la péremption d’instance :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 6 octobre 2020,
Sur le fond et dans l’hypothèse où la cour s’estimerait saisie du fond,
— confirmer le jugement du 5 février 2016 du tribunal de grande instance de Gap dont appel dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif d’une voie de recours,
— la condamner à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel sur renvoi de cassation,
— dans tous les cas, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur la mise en cause de la société L’Immobilière des Hautes-Alpes, syndic de copropriété, par assignation en date du 24 juin 2024,
— constater qu’il n’est pas justifié de la mise en cause du syndic de copropriété représentant le syndicat qui seul doit être attrait à la procédure,
— mettre hors de cause la société L’Immobilière des Hautes-Alpes, syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires,
— condamner Mme [E] à verser à la société L’Immobilière des Hautes-Alpes la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en cause abusive,
— la condamner à verser à la société L’Immobilière des Hautes-Alpes une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
Mme [E] fait valoir que :
— elle a accompli toutes les diligences nécessaires lui incombant dans le cadre de son appel et elle n’en avait plus à effectuer en vue de faire avancer le dossier, l’affaire attendant de faire l’objet d’une fixation par le conseiller de la mise en état, et le dossier était noté 'à fixer',
— la Cour de cassation a motivé son arrêt par l’évolution législative et l’encombrement des juridictions, la péremption ne court plus à l’encontre des parties sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier et enjoint d’accomplir une diligence particulière,
— le syndicat des copropriétaires aborde le débat au fond mais la cour d’appel de céans n’est pas saisie du débat au fond relatif aux demandes d’annulations de résolutions d’ assemblée générale mais seulement de la question de la péremption, et le dossier doit être renvoyé devant la cour d’appel de Grenoble,
— la question de son intérêt à agir est également hors débats,
— le pouvoir des parties de déterminer l’objet du litige par leurs prétentions et de conduire l’instance par les actes de procédure est limité par le rôle du juge en vertu de l’article 3 d code de procédure civile, lequel détient la prérogative de clôturer et fixer un dossier, et l’absence de ces actes ne peut être reprochée aux parties qui ont accompli toutes les diligences nécessaires à l’instruction de leur affaire,
— il ne peut non plus lui être reproché de n’avoir pas sollicité la clôture et la fixation dans le délai de péremption.
Le syndicat des copropriétaires et la société Foncia immobilière des Hautes Alpes soutiennent que :
— si la Cour de cassation a estimé que l’instance n’était pas atteinte de péremption devant la cour de Grenoble, il n’en reste pas moins que la cour de renvoi reste saisie des conséquences de l’absence de diligences de Mme [E] pendant plus de deux ans après la notification de ses conclusions, et nonobstant les arrêts du 7 mars 2024, l’instance est périmée,
— la Cour de cassation ne pouvait pas contredire le principe selon lequel l’instance civile est la chose des parties,
— l’instance est périmée depuis le 19 octobre 2024, après les deuxièmes conclusions de l’appelante, il n’a été formalisé aucune demande de clôture et fixation, notification de conclusions, ni même de simple message, tous actes laissant supposer que l’appelante souhaite la poursuite de la procédure, il ne saurait être question de rejeter la faute de l’absence d’avancement du dossier sur la juridiction, et il n’appartient pas à la juridiction ou à son greffe de procéder aux actes en lieu et place des parties permettant d’éviter la péremption,
Sur ce,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Selon l’article 2 du code de procédure civile, 'les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis'.
Selon l’article 912 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état examine l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l’article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats'.
Il est constant qu’aux termes d’arrêts rendus le 7 mars 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence puisqu’elle jugeait jusqu’alors en matière d’appel avec représentation obligatoire, d’une part, que la péremption d’appel était encourue, lors qu’après avoir conclu en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, les parties n’avaient pas pris d’initiative pour faire avancer l’instance ou obtenir du conseiller de la mise en état la fixation en application de l’article 912 susvisé, des débats de l’affaire, d’autre part que la demande de la partie appelante adressée au président de la formation de jugement en vue, au motif qu’elle n’entend pas répliquer aux dernières conclusions de l’intimé, de la fixation de l’affaire pour être plaidée, interrompt le délai de péremption de l’instance mais ne le suspend pas.
Elle a considéré, au regard du nouvel article 910-4 du code de procédure civile imposant aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter, dès les premières conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, que lorsque les parties avaient accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter, au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’avaient plus de
diligences utiles à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant au profit du conseiller de la mise en état.
Elle a souligné que la demande de fixation de l’affaire se révèle dans de nombreux cas vaine lorsque la cour d’appel se trouve dans l’impossibilité de fixer l’affaire dans un délai inférieur à deux ans, qu’il en découle que lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer avant le délai de péremption d’instance la date de la clôture, ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la prescription, qu’il résulte des texte susvisés interprétés à la lumière des l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur égard sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier procédural ou leur enjoint d’accomplir une diligence procédurale.
Elle a relevé enfin qu’en l’espèce, aucune diligence n’avait été accomplie par l’une ou l’autre des parties depuis le 18 octobre 2016.
C’est donc vainement, au vu de ce qui précède, que le syndicat des copropriétaires et le syndic se prévalent de ce que le procès resterait la chose des parties de sorte que l’inaction de l’appelante devrait être sanctionnée par la péremption, alors que la direction de la procédure incombait au conseiller de la mise en état dès lors que les parties avaient accompli les diligences à leur charge.
Il ne peut par ailleurs être reproché à Mme [E] qui avait accompli toutes ces diligences, la preuve contraire n’en étant pas rapportée, et qui avait conclu une dernière fois le 18 octobre 2016, les intimées n’ayant pas conclu ensuite, de ne pas avoir envoyé des courriers réclamant au conseiller de la mise en état la fixation de l’affaire dans le délai de péremption et aucune absence de diligences ne peut lui être imputée.
Dès lors, le conseiller de la mise en état ne pouvait constater la péremption de l’instance et la la cour dit n’y avoir lieu à maintien de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de Grenoble et dit que l’instance n’est pas périmée.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires présente des demandes au fond 'dans l’hypothèse où la cour s’estimerait saisie du fond'.
Il est toutefois rappelé que la cour d’appel saisie sur déféré statue dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état et ne peut donc connaître de prétentions au fond.
En conséquence, la présente cour n’a pas pouvoir d’examiner le litige au fond.
Il en est de même de la fin de non recevoir soulevée par la société immobilière des Hautes-Alpes et qui n’avait pas été soumise au conseiller de la mise en état.
L’affaire est en conséquence renvoyée devant la cour d’appel de Grenoble saisie du fond.
Sur les dommages intérêts
Les prétentions de Mme [E] étant fondées, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve d’un recours abusif et doit être débouté de sa demande de dommages intérêts.
Par ailleurs, la société Immobilière des Hautes Alpes est également déboutée de sa demande de dommages intérêts, la présente cour n’ayant pas le pouvoir d’examiner sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’instance devant le conseiller de la mise en état et d’appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société Foncia Immobilière des hautes Alpes.
Il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E] à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré,
Dit n’y avoir lieu à maintien de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Grenoble du 6 octobre 2020.
Dit que l’instance pendante devant cette cour n’est pas périmée.
Dit que la présente cour n’a pas le pouvoir de connaître du fond de l’affaire ni de la demande de mise hors de cause présentée par le syndic.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société Foncia Immobilière des Hautes-Alpes de leurs demandes de dommages intérêts.
Renvoie le présent dossier devant la cour d’appel de Grenoble saisie du fond du litige.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société Foncia Immobilière des Hautes Alpes aux dépens d’appel et à payer à Mme [H] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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