Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 25 sept. 2025, n° 24/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02242 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWDQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0545
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Louviers du 02 février 2024
APPELANTE :
Madame [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002121 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Monsieur [S] [B] [K]
né le 14 Juin 1947 à [Localité 7]
[Adresse 3])
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [T] [X], [U] [F] épouse [K]
née le 06 Décembre 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3])
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Chloé GRASSET, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2013, M. [S] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] ont consenti à Mme [M] [N] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4] dans la commune de [Localité 8], renommée depuis le 1er janvier 2016 [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500 euros, avec le cautionnement solidaire de Mme [H] [G] pour une durée de 6 ans, soit jusqu’au 14 mai 2019.
Par acte d’huissier du 10 mai 2023, les bailleurs ont fait délivrer à Mme [M] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2000 euros en principal.
Les bailleurs ont informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 15 mai 2023 des impayés de loyers de la locataire.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2023, dénoncé à M. le Préfet de l’Eure par voie électronique le 22 septembre suivant, M. et Mme [K] ont fait assigner Mme [N] aux fins de voir constater la résiliation du bail, expulser la locataire et prononcer sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— déclaré recevable l’action de M. [S] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 mai 2013 conclu entre d’une part M. [S] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] et d’autre part, Mme [M] [N], concernant un local d’usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 8] / [Localité 2] sont de plein droit réunies à la date du 11 juillet 2023 et que le bail est résilié à cette date ;
— ordonné en conséquence à Mme [M] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement ;
— fait droit à la demande de M. [S] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] s’agissant de la demande relative à la réduction à quinze jours du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’à défaut pour Mme [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] pourront, quinze jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné Mme [M] [N] à payer à M. [S] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] la somme de 5655 euros (décompte arrêté au 4 décembre 2023 incluant le loyer du mois de décembre 2023), assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
— débouté M. [S] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [N] aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— dit qu’une copie de la décision serait transmise par les soins du greffe à M. le Préfet de l’Eure, en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration électronique du 24 juin 2024, Mme [M] [N] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [M] [N] demande à la cour de :
voir infirmer partiellement le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. et Mme [K] la somme de 5655 euros selon décompte arrêté au 4 décembre 2023 terme de décembre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
— réduire la condamnation au paiement au regard des règlements effectués par Mme [N] à hauteur de 1500 euros (en avril et juin 2023), non comptabilisés par M. et Mme [K];
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans leurs conclusions communiquées le 29 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Louviers ;
— débouter Mme [M] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [M] [N] à leur payer la somme de 8655 euros arrêtée au 2 juillet 2024, terme de juin 2024 inclus au titre du paiement des loyers et charges ;
— condamner Mme [M] [N] à leur payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] [N] aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’observer à titre liminaire que Mme [N] a fait l’objet d’une expulsion fin juin 2024, le litige étant circonscrit au seul montant de la dette locative qui est contesté par cette dernière.
Sur le solde locatif
Mme [M] [N] demande à la cour de réduire le montant de sa condamnation à la somme de 4155 euros au motif qu’elle aurait effectué le règlement d’une somme totale de 1500 euros entre avril et juin 2023.
Les intimés s’opposent à cette demande, sollicitant la réactualisation de la dette qu’ils chiffrent désormais à la somme de 8655 euros au 2 juillet 2024, terme de juin 2024 inclus.
Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de l’assignation délivrée le 21 septembre 2023, il était dû une somme de 4000 euros, mois de septembre inclus.
Mme [N] allègue deux paiements non pris en compte expliquant avoir remis le 18 mars 2023 un premier chèque (n°2888404) en remplacement de celui (n° 2888341) qu’elle avait remis début février 2023 que Mme [K] avait indiqué avoir perdu, et un second chèque (n° 2888403) pour le loyer de mars 2023, que ces deux chèques n’ont pas été encaissés par Mme [K] qui les lui a retournés,
qu’elle a en définitive émis un chèque (n°2888405) de 1000 euros le 30 mars 2023 encaissé le 5 avril 2023 et qui n’apparaît pas dans le décompte produit,
qu’elle a émis un autre chèque (n°2888407) de 500 euros le 9 mai 2023 qui, dans un premier temps, a été refusé par la banque par erreur, du fait d’une opposition faite pour d’autres chèques, mais que ce chèque a finalement été débité de son compte le 19 juin 2023 et a par conséquent nécessairement été encaissé par les bailleurs.
Elle produit la copie du chèque n°2888405 d’un montant de 1000 euros daté du 30 mars 2023 et la copie d’un extrait de compte mentionnant au débit au 5 avril 2023 une somme de 1000 euros correspondant au chèque précité.
Il sera tenu compte de ce paiement dès lors qu’il est justifié que Mme [K] figure en qualité de bénéficiaire du chèque n°2888405.
Concernant le chèque n°2888407 d’un montant de 500 euros, s’il a effectivement été rejeté le 22 mai 2023, il a toutefois été débité du compte courant de la locataire le 19 juin suivant.
Ces sommes seront donc déduites du montant réclamé par les intimés qui au demeurant ne contestent pas avoir encaissé ces deux chèques, concentrant essentiellement leurs explications sur les deux chèques surchargés établis les 17 et 18 mars 2023, et par conséquent rejetés par la banque, alors que Mme [N] reconnaît elle-même qu’ils n’ont pas été encaissés.
En cause d’appel, le décompte produit fait état d’une somme due de 8655 euros, arrêtée à fin juin 2024, les parties s’accordant sur le fait que l’expulsion a eu lieu à cette période. Au regard de ce qui précède, il conviendra d’actualiser la créance des intimés et de condamner Mme [N] au paiement de la somme de 7155 euros, après déduction de la somme de 1500 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé quant au montant de la condamnation.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [N] sera condamnée aux dépens d’appel, M. et Mme [K] étant déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions frappées d’appel le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de l’arriéré locatif,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [M] [N] à payer à M. [S] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] la somme de 7155 euros au titre des loyers et charges, arrêtée au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 4155 euros et de l’arrêt sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [N] aux dépens d’appel,
Déboute M. [S] [K] et Mme [T] [F] épouse [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Barème ·
- Victime ·
- Droite ·
- Évaluation ·
- Déficit ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Acompte ·
- Déchéance ·
- Sinistre ·
- Devis ·
- Facturation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pâtisserie ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Demande ·
- Videosurveillance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Vie privée ·
- Référé
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Aide ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Aide à domicile ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Poste de travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Videosurveillance ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Faute ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Franchise ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Mandat apparent ·
- Pneumatique ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sanction disciplinaire ·
- Contrôle ·
- Maintenance ·
- Code du travail ·
- Élus ·
- Heures de délégation ·
- Rappel de salaire ·
- Mesure disciplinaire ·
- Discrimination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Évaluation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Famille ·
- État de santé, ·
- Délai
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Contenu ·
- Éditeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Acte ·
- Ordre des médecins ·
- Suppression du site ·
- Assignation
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Prescription biennale ·
- Assurances ·
- Demande de remboursement ·
- Interruption ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.