Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 19 nov. 2024, n° 24/00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/00372 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJNC
AFFAIRE : S.D.C. SDC CENTRE COMMERCIAL [6] C/ [S], [F],
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quize octobre deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CENTRE COMMERCIAL SCARRONUE DES
[Adresse 5] [Localité 4], représenté par son syndic FONCIA MANSART, ayant son siège social situé [Adresse 1] [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno ALLALI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0055
APPELANTE
C/
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
Madame [M] [F] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Maude HUPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0625
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
M. et Mme [S] sont copropriétaires dans la Résidence gérée par le syndicat des copropriétaires, où ils habitent avec leurs enfants. Le syndicat des copropriétaires les a assignés par exploit d’huissier en date du 23 décembre 2019, devant le Tribunal de proximité de Nanterre afin d’obtenir le paiement d’arriérés de charges.
Suivant jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal de proximité de Nanterre a :
Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. et Mme [S] au titre des charges de copropriété sur la période du 1er octobre 2015 et le 13 décembre 2021,
Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. et Mme [S] au titre des frais sur la période du 1er octobre 2015 et le 13 décembre 2021 au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. et Mme [S] au titre des dommages et intérêts,
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 5 000 euros à M. et Mme [S], à titre de dommages et intérêts,
Condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance,
Condamné le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 2 500 euros à M. et Mme [S], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toute autre demande ample ou contraire.
Le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires en a interjeté appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, appelant à l’incident, demande au Conseiller de la mise en état de la Cour de:
Déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [S] ainsi formulée « condamner à titre reconventionnel le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations à intervenir »,
Condamner in solidum M. et Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident,
Par des conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, M. et Mme [S], intimés à l’incident, demandent au Conseiller de la mise en état de la Cour de :
Les Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et prétentions, et de son incident,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens du présent incident ainsi qu’à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [S] ainsi formulée « condamner à titre reconventionnel le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations à intervenir »
En droit
L’article 542 du code de procédure civile dispose en effet que : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 909 du code de procédure civile dispose :
« L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
L’article 954 du code de procédure civile dispose :
« (') La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.»
Enfin, la Cour de Cassation (Cass. Civ. 2ème, 1er juillet 2021, n°20-10.694) juge que « (') les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d’intimés. »
En l’espèce
Suite à la déclaration d’appel du 16 janvier 2024, M. et Mme [S] ont, par des conclusions en date du 13 juin 2024, notamment demandé à la Cour de :
« CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Nanterre en date du 11 décembre 2023 en toutes ses dispositions. »
La Cour relève que l’une de ces dispositions condamne le syndicat des copropriétaires à verser aux époux [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Or les époux [S] demandent en appel, à la fois de confirmer cette disposition, ainsi qu’il a été dit, mais aussi de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du même préjudice, la procédure abusive, que celui invoqué en première instance.
Dans ces conditions, cette demande, qui s’analyse non pas en une demande reconventionnelle mais en un appel incident, est irrecevable pour le motif suivant : elle se heurte à l’autorité de la chose jugée, en l’absence de toute contestation du dispositif du jugement en cause.
Au surplus, il n’est pas justifié que cette demande du 13 juin 2024 ait été présentée moins de trois mois après la notification de la déclaration d’appel du 16 janvier 2024.
La Cour accueille la demande du syndicat des copropriétaires tendant à déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [S] ainsi formulée : « condamner à titre reconventionnel le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations à intervenir ».
Dans le cadre de la présente procédure d’incident, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel de l’incident, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de Mme [M] [S] née [F] et M. [E] [S], ainsi formulée : « condamner à titre reconventionnel le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [6] à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation entre les éventuelles condamnations à intervenir. » ;
Condamnons Mme [M] [S] née [F] et M. [E] [S], [Adresse 2] [Localité 4], in solidum, à payer au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial [6] [Adresse 5] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA Mansart, situé [Adresse 1] [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [M] [S] née [F] et M. [E] [S], [Adresse 2] [Localité 4], in solidum, aux dépens d’appel de l’incident ;
Rejettons toute autre demande ou surplus.
La Greffière La Conseillère
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