Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 janv. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 janvier 2026, N° 26/00030;26/00426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026
(n°30, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00030 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSEL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2026 – Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 26/00426
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [D] [F]
née le 10 août 1998 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée à l’PES de Ville-Evrard
Informée le 17 janvier 2026 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Baudouin HUC, avocat commis d’office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 17 janvier 2026 à 14h12, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 janvier 2026 à 14h49 ;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Informé le 17 janvier 2026 à 14h12, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocat général,
Informé le 17 janvier 2026 à 14h12, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 17 janvier 2026 à 15h06 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [H] [L] a été réadmise en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet du 13 janvier 2026
Mme [D] [H] [L] a été placée à l’isolement dans le cadre de la mesure dont le contrôle est sollicité le 13 janvier 2026 à 12h12.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique rendue le 16 janvier 2026 à 15h23.
Le 17 janvier 2026 à 11h42, le conseil de Mme [D] [H] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant la mainlevée de la mesure pour les motifs ainsi résumés':
— défaut de double évaluation par 24 heures';
— défaut de signature horodatée valide';
— défaut d’information d’un proche sur une mesure de contention.
Suite à la demande d’observations, le conseil de Mme [D] [H] [L] a indiqué ce jour maintenir les moyens ainsi soulevés.
Le directeur d’établissement n’a pas communiqué d’observations écrites mais a fait retour de la fiche indiquant que Mme [D] [H] [L] ne souhaite pas être entendue.
Les observations écrites du ministère public, transmises ce jour, s’en rapportent à la décision de la cour.
MOTIVATION
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que':
«'I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(')'»
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique.
1. Sur les certificats médicaux et évaluations médicales
La mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
Le fait que les évaluations (deux par 24 heures) soient intervenues le 14 janvier 2026 à 11h et 16h45 et le 15 janvier 2026 à 10h53 et 18h10 permet notamment de constater le respect des dispositions précitées.
La régularité des évaluations est donc établie.
2. Sur la signature et l’horodatage
Le constat que les évaluations sont tantôt horodatées de manière manuscrites, tantôt horodatées électroniquement ne suffit pas à établir une irrégularité dès lors que le nom et la signature du médecin est toujours associé à une évaluation. Par ailleurs, l’existence d’un logiciel Pro Santé Connect ne fait pas obstacle à l’utilisation de formulaires manuscrits et ne crée aucune obligation pour l’administration.
Le moyen n’est donc pas fondé.
3. Sur l’information de la famille ou des proches
Il ressort des éléments du dossier qu’aucune information sur la famille de l’intéressée ne figure au dossier, sinon son père, à qui elle a porté plusieurs coups de couteau dans un contexte de délire de persécution.
Dans ce contexte, l’administration hospitalière, qui ne dispose que d’une obligation de moyens, n’est objectivement pas en mesure de prévenir la famille de Mme [H] [L], qui n’est pas fondée à se plaindre de cette situation.
Enfin, le dossier comporte bien une fiche-patient qui a été transmise et des évaluations récentes évoquant un passage à l’acte d’une extrême gravité sur son père (coups de couteau) un comportement impulsif et imprévisible, et une grande dangerosité qui impose une sédation et le maintien de la mesure d’isolement, qui demeure proportionnée à son état de santé, nécessaire et adaptée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 17 JANVIER 2026 à
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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