Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Société SAS [10]
C/
[6] ([7])
CCC délivrée
le : 04/12/2025
à :
— SAS [10]
— Me KUZMA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/12/2025
à : [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00014 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GKOS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 21 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/510
APPELANTE :
Société SAS [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[6] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 02 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 Novembre 2025 pour être prorogée au 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], salarié de la société [10] (la société), a déclaré le 31 mars 2022, être atteint d’une maladie professionnelle qualifiée de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, laquelle a été prise en charge par la [5] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 25 juillet 2022.
La commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 21 décembre 2023, a :
— déclaré la prise en charge de la maladie du coude gauche déclarée par M. [Y] opposable à la société,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 janvier 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 22 novembre 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement déféré, y faisant droit et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la caisse n’apporte pas la preuve d’une première constatation médicale conforme aux prescriptions du tableau 57 B,
— juger que le délai de prise en charge de 14 jours prévu par le tableau n°57 B n’est pas respectée,
en conséquence,
— juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge du 25 juillet 2022 de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y],
à titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner aux frais de la caisse, une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec pour mission confiée à l’expert désigné de se prononcer sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie du 27 mai 2021 et plus particulièrement, sur le délai de prise en charge,
— dans l’hypothèse où la condition tenant au délai de prise en charge, visée au sein du tableau 57 B des maladies professionnelles n’est pas remplie, la juridiction devra juger la décision de prise en charge de la maladie inopposable à son encontre,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 5 septembre 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré, en conséquence,
— déclarer opposable à l’égard de la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de M. [Y],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
La société fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré opposable la prise en charge de la pathologie de M. [Y] inscrite au tableau n°57 B des maladies professionnelles au motif que la condition de prise en charge de 14 jours était bien remplie au vu de la date fixée par le médecin conseil dans la fiche colloque médico administrative.
A l’appui de son recours, la société soutient que les dates visées par le médecin traitant ainsi que par le médecin conseil de la caisse ne peuvent être retenues comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y]. En effet, concernant la date fixée par le médecin conseil de la caisse, elle argue qu’elle n’est fondée et justifiée par aucun élément, la fiche colloque médico-administrative étant dénuée de valeur probante et ne suffisant pas à établir la date de première constatation médicale.
Elle ajoute que le médecin conseil en fixant la date du 27 mai 2021 indiquée dans la fiche colloque médico-administrative comme date de première constatation médicale, n’a pas précisé sur quel élément extrinsèque il s’appuyait, ne mentionnant qu’un arrêt de travail en lien avec la pathologie sans préciser en quoi cet arrêt permettait de démontrer que la pathologie de M. [Y] aurait été médicalement constatée à cette date.
Elle se prévaut pour date de première constatation médicale, du 10 août 2021, date d’une IRM qui a permis d’objectiver la pathologie déclarée par M. [Y].
En conséquence, elle fait valoir qu’au 10 août 2021, le délai de prise en charge était dépassé étant donné que M. [Y] était absent de son poste de travail du 1er juillet 2021 au 17 septembre 2021, de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Pour contester une telle argumentation, la caisse soutient que le médecin conseil, en fixant la date de première constatation médicale au 27 mai 2021, s’est fondé sur un élément extrinsèque, à savoir un arrêt de travail en lien avec la pathologie, ainsi, la date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale sont bien mentionnées sur la fiche colloque médico administrative qui faisait partie des pièces constitutives du dossier mises à la disposition de l’employeur.
Vu les articles L 461-1, L 461-2 et D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n°57 B des maladies professionnelles ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
En particulier, s’agissant de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondylien, le délai de prise en charge est fixé à 14 jours.
La pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux exigences de forme de celui-ci.
Pour autant qu’elle se fonde sur des éléments extrinsèques, la mention faite par le médecin conseil d’une première constatation médicale, intervenue dans le délai requis, rapporte la preuve de cette première constatation médicale. Cet élément extrinsèque peut résulter de la référence faite à un arrêt de travail antérieur, et ce, même si le motif de celui-ci n’est pas précisé.
De plus, la caisse n’est pas tenue de mettre à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, à charge toutefois pour le juge, en cas de contestation, de vérifier si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation a été retenue, laquelle information est assurée par le colloque médico-administratif communiqué à l’employeur lorsqu’il mentionne cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En l’espèce, la cour constate que le certificat médical initial mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle celle du 28 mars 2022, que pour autant la date de première constatation médicale retenue sur la fiche colloque médico administrative est le 27 mai 2021, laquelle précise qu’elle correspond à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie, l’appelant ne contestant pas avoir eu communication de ce colloque (pièce n° 4).
Dès lors, c’est vainement que la société critique l’avis du médecin-conseil qui a fixé la date de la première constatation médicale sur un élément extrinsèque, s’agissant de l’arrêt de travail prescrit à cette date, laquelle dans ces conditions, s’impose.
La date de première constatation de la maladie doit donc, sans qu’il y ait lieu à recourir à la mesure d’instruction sollicitée subsidiairement par la société, être fixée au 27 mai 2021, ce qui implique, la cessation au risque étant intervenue le 1er juillet 2021, que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours est remplie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [Y].
La société supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par la société [10] ;
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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