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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 11 sept. 2025, n° 23/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 5 octobre 2023, N° 2022-1665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[V] [S]
C/
Association SOCIETE DIJONNAISE DE L’ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL
CCC délivrée
le : 11/09/2025
à : Me GAVIGNET
Me LOISELET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00586 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJFO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 05 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 2022-1665
APPELANT :
[V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Association SOCIETE DIJONNAISE DE L’ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 avril 2018, Monsieur [S] fut embauché, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, d’une durée de 59 jours, par l’association Solidarité, Dignité, Accompagnements, Travail (SDAT) en qualité de responsable logistique niveau II coefficient 339.
Le recours à ce type de contrat était motivé par un « relais sur le poste ».
Suivant avenant signé le 1er octobre 2018, le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée et le salarié embauché en qualité d’éducateur technique spécialisé, emploi classé dans la filière éducative au coefficient 479.
Le 17 décembre 2021, le salarié était placé en arrêt de travail, il évoquait une dégradation de son état de santé à raison de la souffrance générée par le climat professionnel.
Le 24 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en vue de voir la juridiction requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail outre la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes afférentes à la requalification du contrat de travail et à la résiliation de ce dernier.
Suite à la saisine de la juridiction, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier adressé à la SDAT en date du 3 septembre 2022.
Suivant jugement du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a débouté Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes, le condamnant aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement le 19 octobre 2023.
L’appelant a communiqué ses dernières conclusions le 18 juillet 2024 et l’intimé a déposé ses dernières conclusions le 6 août 2025.
Le conseiller de la mise en état a avisé les parties le 9 juillet 2025 que l’ordonnance de clôture interviendrait le 21 août 2025 et que l’affaire était fixée à l’audience du 3 septembre 2025.
Le 20 août 2025, Monsieur [S] a fait déposer des conclusions d’incident tendant à voir le conseiller de la mise en état ordonner un sursis à statuer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2025.
Le 3 septembre 2025, Monsieur [S] a déposé des conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture en exposant que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour connaître de l’incident de procédure soulevé avant la clôture de l’instruction de l’affaire et que la cour ne peut statuer avant que ne soit intervenue la décision sur l’incident.
A l’audience du 3 septembre 2025, le conseil de l’intimée a précisé qu’il n’entendait pas répliquer aux conclusions de l’appelant sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture et indiqué qu’il ne s’opposait pas à une telle demande.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire ['] les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En l’espèce la cour est saisie d’une telle demande de sorte que les conclusions déposées après la clôture sont recevables.
L’article 914-4 du même code précise qu’après l’ouverture des débats, ce qui est le cas en l’espèce, l’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties par décision de la cour. Elle ne peut intervenir qu’en cas de cause grave.
En l’espèce, l’intimée ne s’oppose pas à la demande de révocation. L’examen des phases de la procédure permet de relever que la veille de la date annoncée de l’ordonnance de clôture l’appelant a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de procédure aux fins de sursis à statuer. Il est constant que ces écritures furent déposées avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état qui s’en trouve saisi et n’a pas statué. La décision à intervenir sur l’incident aura une incidence certaine sur le fond de la procédure et l’affaire ne peut être en état d’être jugée avant que cet incident ne soit tranché.
Ces éléments constituent une cause grave justifiant de la révocation de l’ordonnance de clôture laquelle cause ne s’est révélée que postérieurement à l’ordonnance de clôture dont il apparaît des débats que les parties n’auraient pas eu connaissance.
Il appartient de faire droit à la demande et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement, avant dire droit,
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 21 août 2025,
Renvoie la procédure et les parties devant le conseiller de la mise en état pour qu’il soit statué sur l’incident de procédure,
Dit que l’incident sera appelé à l’audience de mise en état du Jeudi 16 octobre 2025 à 9h30, et que le présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,
Réserve les dépens.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN François ARNAUD
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