Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 août 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1013
N° RG 25/01009 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RERL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 août à 16h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 à 18H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [C]
né le 08 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Vu l’appel formé le 12 août 2025 à 20 h 37 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 août 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffier, avons entendu :
avec le concours de [P] [F], interprète en langue arabe,
X se disant [Z] [C] comparant assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 août 2025 à 18H03 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [Z] [C] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 10 août 2025 et de celle de l’étranger de la même date ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 août 2025 à 20h37, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête en prolongation (défaut de pièces utiles)
— irrégularité du placement en rétention administrative : défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 13 août 2025 à 14h30 ;
Entendu le représentant du préfet de la Haute-Garonne en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’avocat de Monsieur [C] soulève l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utiles, en l’espèce une audition préalable de l’intéressé.
Aux termes des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce la requête en prolongation de la mesure comporte en annexe l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sur lequel l’administration a fondé sa procédure, la levée d’écrou, l’arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que l’ensemble des démarches réalisées auprès des autorités consulaires algériennes, afin de permettre de départ de Monsieur [C] du territoire national.
L’audition préalable de l’intéressé n’est pas reconnue par la jurisprudence parmi les pièces justificatives utiles au sens de l’article R 743-2 du CESEDA.
Le fondement et la régularité du placement en rétention administrative seront examinés dans les développements postérieurs, Monsieur [C] arguant également de l’absence de ces pièces pour contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Enfin en tout état de cause, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [C] a refusé d’être entendu par les services de la police aux frontières le 30 juillet 2025, préalablement à sa levée d’écrou et à son placement en rétention ; il n’est donc pas fondé à se prévaloir de sa propre carence, et il ne peut qu’être constaté qu’il a lui-même fait le choix de ne pas faire valoir ses observations sur son placement en rétention administrative.
La requête en prolongation sera donc déclarée recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Au soutien de sa requête le Préfet produit l’OQTF prise le 8 janvier 2025, ainsi que le jugement correctionnel du 10 février 2025 ayant prononcé la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Il convient de relever que l’OQTF du 8 janvier 2025, produisant encore effet à ce jour, fait obligation à Monsieur [C] de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union Européenne.
Dès lors, son projet de se rendre en Espagne ne peut pas être pris en compte par l’administration dans la mesure où, au jour où le Préfet statue, Monsieur [C] a interdiction de se rendre dans ce pays.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [C], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a fait l’objet d’une OQTF et de deux condamnations judiciaires dont l’une a prononcé la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français ;
— ne dispose pas de ressources, ne présente pas de billet de transport et est défavorablement connu de la justice française, ce qui exclut l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement ;
— ne justifie d’aucune vulnérabilité ni d’aucun handicap faisant obstacle au placement en rétention administrative ;
— ne présente pas de document de voyage, de démarches de régularisation et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
Il convient de relever que si Monsieur [C] affirme que des éléments de sa situation personnelle n’ont pas été prises en compte par le Préfet, force est de constater qu’il a refusé d’être entendu par la police aux frontières le 30 juillet 2025, et qu’il a donc fait le choix de ne donner aucun élément sur la situation personnelle, familiale ou médicale, dont l’administration pouvait tenir compte au stade du placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il n’a produit aucun justificatif au stade de l’audience devant le premier juge ou lors de l’audience en appel.
Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, l’atteinte à la vie privée et familiale de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d’éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Dès lors, le Préfet a motivé en fait et en droit, en tenant compte des éléments dont il avait connaissance au jour de la mesure, sa décision de placement en rétention administrative ; aucune insuffisance de motivation ne peut lui être reprochée.
Le moyen tiré du défaut de motivation et de prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé sera dès lors rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 30 juillet 2025, avant même la levée d’écrou de Monsieur [C] et son placement en rétention.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [Z] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Z] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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