Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 6 nov. 2025, n° 21/08880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 8 juin 2021, N° 2021003508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TOYOTA KREDITBANK GMBH c/ ), S.A.R.L. BENC-AEC, es qualité de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/08880 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUKV
S.A. TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
[P] [W]
S.A.R.L. BENC-AEC
Copie exécutoire délivrée
le : 6 novembre 2025
à :
Me Milosz paul LIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Juin 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021003508.
APPELANTE
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
exerçant son activité en France sous le nom commercial de TOYOTA France FINANCEMENT, société de droit allemand, dont le siège social est [Adresse 4], Allemagne, et dont l’adresse en France est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité,
représentée par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Maître [P] [W]
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BENC-AEC (RCS n° 791 003 981), demeurant [Adresse 3],
défaillant
S.A.R.L. BENC-AEC
immatriculée au RCS sous le n° 791 003 981, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat en date du 12 février 2018, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH a conclu avec la société SARL BENC-AEC un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque TOYOTA C-HR Hybride Break d’une valeur de 31 476,00 euros TTC.
Suivant contrat en date du 15 mai 2018, la société TOYOTA a conclu avec la SARL BENC-AEC un contrat de location longue portant sur un véhicule TOYOTA YARIS HYBRIDE d’une valeur de 22 882 euros.
La SARL BENC-AEC a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 17 octobre 2019 du tribunal de commerce d’Aix en Provence et Maître [P] [W] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La société TOYOTA a adressé sa déclaration de créance au mandataire judiciaire par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2019 d’ un montant total de 48 431,43 euros.
Par courrier du 23 janvier 2020, le mandataire judiciaire a informé la société TOYOTA que sa créance est contestée.
La société TOYOTA a adressé , par courrier recommandé du 26 février 2020, une déclaration de créance rectificative d’un montant de 18 216,06 euros suite à la revente des deux véhicules.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix en Provence a admis la créance de la société TOYOTA pour un montant de 3 317,97 euros à titre chirographaire.
Selon déclaration en date du 15 juin 2021, la société TOYOTA a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 14 septembre 2021 par RPVA et signifiées à personnes le 23 septembre 2021, la société TOYOTA demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Aix en Provence ;
Et par conséquent, admettre au passif de la procédure collective de la société BENC-AEC les créances déclarées par la société TOYOTA KREDITBANK GMBH d’une part pour la somme de 10 042,99 euros pour le contrat souscrit le 12.02.2018 et d’autre part pour la somme de 8 173,10 euros pour le contrat souscrit le 15.05.2018 à titre chirographaire ;
Condamner les parties requises au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens et aux frais.
La société BENC-AEC et le mandataire ès qualités n’ont pas constitué avocat.
Le 18 avril 2025, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
L’ordonnance de clôture date du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d’une partie.
Dans le cas présent, il résulte de la consultation du BODACC que selon jugement en date du 18 janvier 2022 publié le 21 janvier 2022, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société BENC-AEC et désigné liquidateur Maître [P] [W].
Depuis ce jour l’instance est interrompue.
Or, alors que plus de trois ans se sont écoulés entre la désignation du liquidateur judiciaire de la société BENC-AEC et la date de l’audience des plaidoiries, la société TOYOTA n’a pas régularisé la procédure en faisant assigner le [W] ès qualités liquidateur judiciaire de la société BENC-AEC.
Il en résulte que l’affaire n’est pas en état d’être jugée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’appelante a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l’affaire de ce chef.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que si la société TOYOTA justifie de l’assignation de Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEN-AEC.
Les dépens de l’instance radiée seront laissés à la charge de la société TOYOTA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire non susceptible de recours ;
Prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l’affaire pourra être rétablie si la société TOYOTA KREDITBANK GMBH justifie de l’assignation de Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BEN-AEC;
Laisse les dépens de l’instance radiée à la charge de la société TOYOTA KREDITBANK GMBH.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Meubles ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Multimédia
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Notification des conclusions ·
- Incident ·
- Courriel ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Communication des pièces ·
- Défense
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Aménagement foncier ·
- Côte ·
- Retrocession ·
- Droit de préemption ·
- Exploitation ·
- Publicité foncière ·
- Fins de non-recevoir ·
- Cadastre ·
- Établissement ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vignoble ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Radiation ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Clôture ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prestation compensatoire ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Règlement ·
- Chose jugée ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Suppression ·
- Renvoi ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Administration ·
- Audience
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de cession ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Communication ·
- Risque
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Plan de redressement ·
- Sérieux ·
- Cotisations ·
- Exécution ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Rentabilité ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Corse ·
- Délai ·
- Durée ·
- Visioconférence ·
- Erreur ·
- Dispositif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Faute grave ·
- Violence ·
- Climat ·
- Commissaire de justice ·
- Alerte
- Paternité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.