Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 nov. 2025, n° 25/01974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01974 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOJ
N° de Minute : 1972
Ordonnance du samedi 15 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [S]
né le 11 Avril 2006 à [Localité 5] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [P] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 15 novembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 15 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 novembre 2025 à 11h09 notifiée à M. [K] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 novembre 2025 à 14h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [S], de nationalité marocaine, né le 11 avril 2006 à [Localité 5] (Maroc) a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours prononcée le 16 octobre 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifiée le même jour à 13 heures 30.
Par décision du 21 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 novembre 2025 à 11h09 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de la rétention administrative ;
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [S] du 14 novembre 2025 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant relève le défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et l’absence de relance des autorités marocaines depuis la première sollicitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’administration a, depuis la dernière décision de prolongation du 21 octobre 2025, transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires marocaines et a transmis, le 23 octobre 2025, le dossier complet de M. [S] à la Direction générale des étrangers de France, laquelle a indiqué le 5 novembre 2025, que le dossier avait été transmis aux autorités centrales marocaines qui disposent d’un delai de 20 jours ouvrables pour faire connaître leur réponse. L’administration a adressé le 12 novembre 2025 une relance à la Direction générale des étrangers de France et a fait une demande de routing à destination du Maroc auprès du pôle central éloignement le 17 octobre 2025 et indique être en attente d’une date de vol définitive.
L’administration a donc accompli les diligences nécessaires depuis la dernière prolongation et, contrairement à ce que soutient l’appelant, elle a bien relancé les autorités qui restent dans l’attente de la réponse des autorités consulaires marocaines.
Il doit être rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités marocaines pour pouvoir obtenir la délivrance du laissez-passer sollicité alors que M. [S] est dépouvru de documents de voyage.
Ce moyen sera donc rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
Claire BOHNERT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 15 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [H]
Le greffier
N° RG 25/01974 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [K] [S] le samedi 15 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFT DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le samedi 15 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 15 novembre 2025
N° RG 25/01974 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPOJ
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