Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 24/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CORDON ELECTRONICS c/ S.A.S. FEDEX EXPRESS FR (, la SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL ( FRANCE ) ), S.A.S. FEDEX EXPRESS FR |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°59
N° RG 24/02101 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UVM6
(Réf 1ère instance : 2023-1528)
S.A.S. CORDON ELECTRONICS
C/
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOURGES
Me DEPASSE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT MALO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CORDON ELECTRONICS
immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 432 371 342, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David GUINET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. FEDEX EXPRESS FR (venant aux droits de la SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL (FRANCE))
immatriculée au R.C.S de LYON sous le numéro 973 505 357, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la la SELARL
QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Cordon électronics (ci-après la société Cordon) a pour activité la réparation et la rénovation de matériels électroniques et électroménagers.
La société Fedex express FR (ci-après la société Fedex) intervient dans le domaine du transport international de marchandises.
La société Cordon importe des composants en provenance notamment de Chine et des Etats-Unis dont le transport a pu être confié à la société Fedex.
Le 3 août 2023, la société Fedex a assigné la société Cordon devant le tribunal de commerce de Saint-Malo aux fins de la voir condamnée au paiement de factures de droits de douane et TVA à l’importation qu’elle disait avoir acquittés en qualité de transporteur et représentant en douane pour l’introduction en France de biens en provenance de pays tiers.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
— condamné la société Cordon électronics à payer à la société Fedex France les sommes de :
— 34 741,84 € au titre des factures de droits et taxes émises du 20 février 2020 au 25 mai 2023, outre intérêts contractuels de retard au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 31 mai 2023, date de la première mise en demeure,
— 480 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— condamné la société Cordon électronics à payer à la société Fedex France la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— débouté la société Cordon électronics de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné la société Cordon électronics à payer les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe fixés à la somme de 60,22 €.
Par déclaration du 8 avril 2024, la société Cordon a interjeté appel.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 7 novembre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 2 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Cordon demande à la cour de :
— réformer jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
— débouter la société Fedex express FR de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à la seule exception de la créance de droits de douane et de frais afférentes à hauteur de 204,04 € TTC.
— donner acte à la société Cordon électronics qu’elle ne conteste pas la créance de la société Fedex express FR au titre des droits de douane et des frais de dossier afférents pour un montant de 204,04 € TTC,
— constater que cette somme a d’ores et déjà été payée par la société Cordon électronics à la société Fedex express FR,
— condamner la société Fedex express FR à payer à la société Cordon électronics la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fedex express FR aux entiers dépens d’appel, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Luc Bourges, avocat au barreau de Rennes dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Fedex demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 19 mars 2023 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Cordon électronics de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions,
— condamner la société Cordon électronics au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Selon l’article 1153 du code civil,
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les factures relatives à la TVA à l’importation
Pour s’opposer au paiement des trois factures émises entre le 19 février 2020 et le 27 avril 2020 par la société Fedex, d’un montant total de 34 208,36 €, correspondant à la TVA à l’importation payée par le transporteur, la société Cordon fait valoir qu’elle bénéficiait du régime d’autoliquidation de la TVA depuis le 1er juillet 2019 et qu’elle en avait informé la société Fedex.
La société Cordon justifie de l’autorisation d’autoliquidation de la TVA due à l’importation en tant qu’assujettie établi dans le territoire douanier de l’Union européenne délivrée par la Direction générale des douanes et droits indirects à compter du 1er juillet 2029.
L’autorisation est donnée conformément aux II et III de l’article 1695 du code général des impôts, et ce, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivante.
Selon l’article 291 du code général des impôts dans sa version applicable lors de la délivrance de l’autorisation, les importations de biens soumis à la taxe sur la valeur ajoutée correspondent à l’entrée en France d’un bien originaire ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas la Communauté européenne ou d’un bien en provenance d’un territoire visé au 1° de l’article 256-0 d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, tels que les îles Canaries, le [Localité 5], [Localité 4] etc.
Dès lors, la société Cordon bénéficiait du régime de l’autoliquidation pour toutes les entrées en France ou dans la Communauté européenne de biens en provenance de Chine ou des Etats-Unis, transportés pour son compte par la société Fedex.
La société Fedex prétend que « Fedex » et « TNT » étaient deux structures différentes et que si l’information relative à l’autoliquidation a « bien été communiquée à TNT », elle ne l’a pas été à la société Fedex.
Toutefois, l’extrait Kbis de la société Fedex express FR fait état de ce qu’elle résulte d’une fusion intervenue entre la société Fedex express France et la société TNT express national le 1er septembre 2018, soit antérieurement aux relations commerciales entre la société Cordon et la société Fedex express FR, et il n’est nullement justifié du maintien de deux structures distinctes. La société Fedex express FR ne fait qu’user du nom commercial TNT pour son activité.
Le contrat cadre de prestation de transport conclu le 1er mars 2019 entre la société Cordon et la société Fedex express FR mentionne d’ailleurs que celle-ci exécute ses prestations sous la marque TNT.
Les échanges de courriels dont se prévaut la société Cordon pour démontrer la connaissance prise par son cocontractant de son bénéficie du régime de l’autoliquidation, l’ont bien été avec la société Fedex express FR. Ces courriels révèlent la connaissance par la société Fedex express FR de l’application de ce régime depuis au minimum le début de l’année 2020. Ainsi, la société Cordon s’étonnait le 22 mai 2020 de ce qu’elle constatait toujours de la « tva douanière sur les fractures » tandis que la société Fedex lui assurait que le nécessaire avait été fait depuis février 2020, après le constat d’une « erreur d’enregistrement ».
En conséquence, les factures relatives à la TVA à l’importation ne sont pas dues par la société Cordon, soit les trois factures émises les 19 février, 22 avril et 27 avril 2020.
Le jugement sera infirmé.
Sur les factures correspondant aux droits de douane
La société Fedex verse aux débats neuf factures correspondant à des droits de douane.
Il ressort de ses écritures qu’elle ne réclame le paiement que de huit d’entre elles, indiquant que la facture 117173710, de 47,60 €, a été réglée.
Est donc réclamé le paiement des factures suivantes :
117248913 26/07/2022 d’un montant de 32,64 €
117463834 04/11/2022 d’un montant de 23,12 €
117558157 15/12/2022 d’un montant de 20,00 €
117826531 31/03/2023 d’un montant de 55,76 €
117887225 28/04/2023 d’un montant de 28,56 €
117895789 02/05/2023 d’un montant de 15,00 €
117941007 18/05/2023 d’un montant de 14,00 €
117962288 24/05/2023 d’un montant de 47,60 €
soit un total de 236,68 €
La société Cordon justifie de virements de diverses sommes au profit de la société Fedex entre le 3 juillet 2023 et le 18 septembre 2023 pour un montant total qu’elle impute sur les factures litigieuses à hauteur de 204,04 €.
La société Fedex qui se contente d’affirmer que les factures n’ont pas été payées, ne s’explique pas sur l’imputation de ces paiements.
Il doit être considéré qu’il ne resterait à devoir que la somme de 32,64 € laquelle correspond à la facture 117248913. Cette facture est, toutefois, contestée par la société Cordon qui fait valoir que le solde présenté est nul : « total dû : 0,00 ». Il s’agit d’une facture intitulée « acquittée sous réserve d’encaissement » laquelle ne peut valoir preuve de l’existence d’un solde restant dû. Les explications de la société Fedex sur le mécanisme de contre-remboursement ne sont étayées par aucune pièce.
Les factures de droits de douane et indemnités forfaitaires de recouvrement mises à la charge de la société Cordon par le tribunal de commerce ne sont pas dues.
Le jugement du tribunal de commerce sera infirmé et l’intégralité des demandes de la société Fedex rejetée.
Frais et dépens
La société Fedex sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Cordon une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l’intégralité des demandes de la société Fedex express FR,
Condamne la société Fedex express FR aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Fedex express FR à payer à la société Cordon électronics la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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