Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 4 déc. 2025, n° 23/09095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2023, N° 202206196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 4 DECEMBRE 2025
(n° 239 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/09095 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU4Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 – Tribunal de Commerce de Paris, 4ème chambre – RG n° 202206196
APPELANTE
S.A.R.L. GAMOREX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 753 255 694
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique de la Taille de la SELARL Recamier Avocats Associes, avocat au barreau de Paris, toque : K0148
Assistée de Me Alexia Alfonsi de la SELARL Colbert, avocat au barreau de Paris, toque : E0279
INTIMEE
S.A.S. ECCE ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 751 352 444
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien Hubinois, avocat au barreau de Paris, toque : A0278
Assistée de Me Gregory Viandier, avocat au barreau de Paris, toque : C2335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Mme Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société ECCE Associés (ci-après société ECCE) a pour activité l’expertise, le conseil aux assurés et l’évaluation des dommages dans la recherche de solutions négociées avec les compagnies d’assurance. Elle est plus particulièrement spécialisée dans l’accompagnement des victimes de dommages corporels.
Elle avait pour associés, M. [I], M. [U] et M. [O], ce dernier en étant également le président.
M. [O] a démissionné de son mandat de président le 3 septembre 2020 à la suite d’un désaccord entre associés. M. [I] lui a succédé. Au mois de novembre 2020, M. [O] a cédé la totalité des actions qu’il détenait dans la société ECCE.
La société Gamorex, qui a pour gérant M. [K], a également pour activité l’expertise, le conseil aux assurés et l’évaluation des dommages dans la recherche de solutions négociées avec les compagnies d’assurance. Elle est spécialisée dans les sinistres IARD (incendies, dégâts de eaux, évènements naturels, risques techniques').
Le 1er juillet 2020, la société ECCE, représentée par son président, M. [O], et la société Gamorex, représentée par son gérant, M. [K], ont conclu un contrat de partenariat, devant régulariser une situation établie à compter du 1er janvier 2018, visant à réaliser plusieurs actions de développement commercial commun. Dans ce cadre, la société ECCE a obtenu de nouveaux contrats IARD dont elle a sous-traité la gestion à la société Gamorex.
A la suite du changement de présidence de la société ECCE, celle-ci a cédé, par contrat du 25 septembre 2020, à la société Gamorex, 68 des contrats IARD faisant l’objet du contrat de partenariat, au prix de 126.447 euros HT. Ce prix a été acquitté par la remise de trois chèques d’un égal montant de 42.149 euros HT, soit 50.578,80 euros TTC, à encaisser le premier à la date de la signature, le deuxième au 10 janvier 2021 et le troisième au 15 mars 2021. Dans le même acte, les parties ont mis fin au contrat de partenariat.
Le troisième chèque, qui devait être encaissé au mois de mars 2021, ayant été égaré, par lettre du 27 avril 2021, la société ECCE a demandé à la société Gamorex d’y faire opposition et de lui adresser un nouveau chèque.
Par lettre du 10 mai 2021, la société Gamorex a indiqué avoir fait opposition au chèque perdu et a revendiqué une créance à l’encontre de la société ECCE d’un montant de 22.160,04 euros TTC correspondant à 8 factures établies entre le 19 avril 2019 et le 24 septembre 2020 portant sur des prestations réglées par les clients à la société ECCE pour des prestations sous-traitées. Elle a ainsi adressé à la société ECCE un chèque d’un montant de 28.416,76 euros correspondant au solde qu’elle estimait devoir être dû au titre de la cession de contrats après déduction du montant des 8 factures. Elle a ajouté que des factures restaient en attente de paiement à la date du 25 septembre 2020 par les clients de la société ECCE pour des prestations sous-traitées.
Par lettre du 25 mai 2021, la société ECCE a contesté la compensation opérée par la société Gamorex et les créances alléguées par cette dernière.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2021, la société ECCE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Gamorex de lui payer la somme de 22.160,04 euros.
Par acte du 27 janvier 2022, la société ECCE a assigné la société Gamorex devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de cette somme.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
Condamné la société Gamorex à payer à la société ECCE la somme de 22.160,04 euros TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 15 mars 2021, avec anatocisme ;
Condamné la société Gamorex à verser la somme de 2.500 euros à la société ECCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamné la société Gamorex aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 mai 2023, la société Gamorex a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, la société Gamorex demande, au visa des articles 1104, 1188, 1347, 1347-1, 1353 et 1710 du code civil, de :
Déclarer la société Gamorex recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
Débouter la société ECCE de l’ensemble de ses demandes ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater le bien-fondé de la compensation opérée par la société Gamorex le 10 mai 2021 entre la somme de 50 578,80 euros TTC, correspondant au règlement par la société Gamorex à la société ECCE de la dernière échéance fixée par le contrat de cession du 25 septembre 2020 et la somme de 22 160,04 euros TTC correspondant au règlement du montant total des factures n° 2019-04133, 2019-10168, 2020-01180, 2020-05191, 2020-05192, 2020-07196, 2020-08199 et 2020-09202 due par la société ECCE à la société Gamorex ;
Condamner la société ECCE à verser à la société Gamorex la somme de 32 881,90 euros correspondant au règlement du montant total des factures n°2019-04133, 2019-10168, 2020-01180, 2020-05191, 2020-05192, 2020-07196, 2020-08199, 2020-09202, 2019-05138, 2019-05142, 2019-05143, 2019-10172, 2020-01182 et 2020-05190 due par la société ECCE à la société Gamorex ;
Rejeter la demande reconventionnelle de la société ECCE de condamnation de la société Gamorex à lui payer la somme de 9 671,78 euros TTC.
En toutes hypothèses,
Condamner la société ECCE à verser à la société Gamorex la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ECCE aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2024, la société ECCE demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
Confirmer
La condamnation de la société Gamorex à payer à la société ECCE la somme de 22 169,04 euros TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 15 mars 2021, avec anatocisme ;
La condamnation de la société Gamorex à verser la somme de 2 500 euros à la société ECCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :
Débouter la société Gamorex de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société Gamorex à payer à la société ECCE la somme de 3 000 euros TTC, au titre des dommages et intérêts ;
Condamner la société Gamorex à verser la somme de 5 000 euros à la société ECCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement par la société ECCE d’une somme de 22.160,04 euros au titre du solde du prix de cession de 68 contrats
La société ECCE revendique le paiement d’une somme de 22.160,04 euros au titre du solde du prix de cession de 68 contrats à la société Gamorex. Elle s’oppose à la compensation opérée par la société Gamorex. Elle se prévaut du caractère douteux de la convention de partenariat signée quelques mois avant la démission de M. [O] de son mandat de président de la société ECCE et de son effet rétroactif au mois de janvier 2018. Elle expose avoir sollicité en vain à plusieurs reprises des éléments justificatifs relatifs aux missions pour lesquelles la société Gamorex revendique une rémunération. Elle fait valoir que celle-ci ne produit aucun élément permettant de justifier les sommes qu’elle réclame et notamment les modalités de son intervention ainsi que la base et la clé de répartition de sa rémunération. Elle affirme qu’elle n’établit pas davantage la réalisation intégrale des missions et le paiement par les clients à la société ECCE des honoraires convenus.
La société Gamorex affirme que le contrat de cession prévoyait la résiliation du contrat de partenariat tout en stipulant, en son article 6, que les factures émises par le cessionnaire au cédant dans le cadre de ce contrat et non encore réglées restaient dues. Elle soutient que MM. [I] et [U] étaient informés dès 2017 de la mise en place du contrat de partenariat formalisé deux ans plus tard et que sa conclusion ne peut être contestée. Elle explique que les 8 factures correspondent à des prestations que lui a sous-traitées la société ECCE dans le cadre du contrat de partenariat et qui ont été réglées à cette dernière par les clients. Elle ajoute justifier que les factures ont été émises avant la signature du contrat de cession, soit avant le 25 septembre 2020.
Il résulte de la convention de cession de contrats que le 25 septembre 2020, la société ECCE a cédé à la société Gamorex 68 contrats IARD, dont la liste a été annexée et qui avaient été gérés en sous-traitance par M. [K] dans le cadre du contrat de partenariat du 1er juillet 2020, pour un prix de 126.447 euros HT.
Le litige porte sur le paiement du solde du prix dû à la société ECCE, soit une somme de 22.160,04 euros. La société Gamorex invoque une exception de compensation avec une créance du même montant qu’elle détiendrait à l’encontre de la société ECCE.
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que :
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
La société ECCE ne saurait mettre en cause la conclusion du contrat de partenariat avec la société Gamorex alors que cette conclusion ressort à la fois du contrat de cession de contrats qui y fait expressément référence et y met un terme ainsi que des courriels versés aux débats datant de 2017 et qui démontrent que tant M. [I] que M. [U] en leur qualité d’associés de la société ECCE en étaient informés.
Le contrat de cession daté du 25 septembre 2020 prévoit :
— dans un article 5 relatif à l’effet de la cession que :
« La cession des contrats IARD entraîne la transmission au cessionnaire de l’ensemble des droits et obligations liés aux contrats cédés à la date de la cession. Le cessionnaire ne dispose d’aucun droit sur la facturation émise, antérieurement à la cession, par le cédant au titre des contrats cédés, dont le cessionnaire déclare connaître parfaitement l’état (') » ;
— dans un article 6 relatif au sort des conventions antérieures conclues entre le cédant et le cessionnaire que :
« Les parties conviennent de mettre un terme au contrat de partenariat conclu entre elles par contrat signé en date du 1er juillet 2020, devant régulariser une situation établie à compter du 1er janvier 2018, avec effet à la date des présentes (25 septembre 2020).
Les factures émises par le cessionnaire au cédant dans le cadre de ce contrat de partenariat (avant la signature des présentes ' 25 septembre 2020) et non encore réglées restent dues dans les conditions du contrat (') ».
Le contrat de partenariat du 1er juillet 2020 stipule dans un article IV intitulé « Conditions de financement et de paiement » que : « (La) rémunération sera réglée aux partenaires :
Dossier par dossier, au fur et à mesure des facturations réelles aux clients après paiement par eux (')
Dans tous les cas ci-dessus, les rémunérations à percevoir par les partenaires (les sociétés ECCE et Gamorex) feront obligatoirement l’objet de factures à ECCE, qui règlera les partenaires au plus vite en fonction de ses capacités de trésorerie, après règlement effectif des clients. »
Il résulte des stipulations précitées que la rémunération due à la société Gamorex au titre des missions sous-traitées par la société ECCE supposait une facturation établie avant le 25 septembre 2020 et un paiement effectif par les clients à la société ECCE.
En ce qui concerne la date des factures litigieuses, la société Gamorex justifie par une attestation de son expert-comptable ainsi que par la production de son grand livre que les factures dont elle réclame le paiement ont bien été établies avant le 25 septembre 2020.
Dossier Clic and Fit correspondant à la facture n°2020-01180 du 3 janvier 2020 d’un montant de 2.320 euros TTC
Ce dossier correspond à un incendie des locaux de la société Clic and Fit à [Localité 14] le 8 octobre 2019.
Il est produit aux débats :
Un contrat de mission d’expertise en date du 16 octobre 2019 conclu entre la société ECCE représentée par M. [K] et la société Clic and Fit prévoyant des honoraires de 5% HT des préjudices indemnisables sur dommages directs et perte d’exploitation,
Une facture d’honoraires d’un montant de 3.867 euros TTC de la société ECCE à la société Clic and Fit,
Un accord sur indemnité entre la société Generali et la société Clic and Fit,
Différents courriels ainsi qu’une attestation du représentant de la société Clic and Fit démontrant l’intervention de M. [K] dans le dossier,
Une facture d’honoraires de la société Gamorex correspondant à 60% de la facturation à l’assuré conformes aux stipulations du contrat de partenariat,
Une attestation du représentant de la société Clic and Fit attestant du paiement à la société ECCE de la facture d’honoraires.
Dans ces conditions, la créance de la société Gamorex de ce chef à l’encontre de la société ECCE était donc certaine, liquide et exigible et pouvait donner lieu à compensation comme l’a invoqué la société Gamorex.
Dossier GFA [Localité 8] correspondant à la facture n°2019-10168 du 16 octobre 2019 d’un montant de 2.880 euros TTC
Ce dossier correspond à un sinistre d’incendie des locaux du GFA [Localité 8] à [Localité 12] le 2 juillet 2018.
Il est produit aux débats :
Un contrat de mission d’expertise en date du 10 janvier 2019 conclu entre la société ECCE représentée par M. [K] et le GFA [Localité 8] prévoyant des honoraires selon un barème défini par tranches en fonction du montant des préjudices indemnisables,
Une facture d’acompte sur honoraires d’un montant de 3.600 euros TTC de la société ECCE au GFA [Localité 8],
Différents courriels démontrant l’intervention de M. [K] dans le dossier ;
Une facture d’honoraires de la société Gamorex correspondant à 80% de la facturation à l’assuré conforme aux dispositions du contrat de partenariat.
La preuve du paiement de la facture à la société ECCE résulte des échanges de courriels entre cette société et la société Gamorex des 21 et 27 septembre 2020 et 14 janvier 2021.
Dans ces conditions, la créance de la société Gamorex de ce chef était certaine, liquide et exigible au moment de la compensation invoquée par celle-ci le 10 mai 2021.
Dossier Optel Thévon correspondant à la facture n°2020-07196 du 3 juillet 2020 d’un montant de 5.460 euros TTC
Ce dossier correspond à un sinistre de dégât des eaux survenu dans les locaux de la société Optel Thevon à [Localité 10] le 27 mai 2018.
Il est produit aux débats :
Un contrat de mission d’expertise en date du 7 juin 2019 conclu entre la société ECCE représentée par M. [K] et la société Optel Thévon prévoyant des honoraires de 5% HT des dommages indemnisés,
Une facture d’honoraires d’un montant de 7.800 euros TTC de la société ECCE à la société Optel Thevon,
Un accord sur indemnité entre la société Generali et la société Optel Thevon,
Différents courriels démontrant l’intervention de M. [K] dans le dossier,
Une facture d’honoraires de la société Gamorex correspondant à 70% de la facturation à l’assuré conforme à la convention de partenariat.
La preuve du paiement de la facture à la société ECCE résulte des échanges de courriels entre cette société et la société Gamorex des 21 et 27 septembre 2020 et 14 janvier 2021.
Dans ces conditions, la créance de la société Gamorex de ce chef était certaine, liquide et exigible au moment de la compensation revendiquée par celle-ci le 10 mai 2021.
Dossier [9] [Localité 5] correspondant à la facture n°2020-08199 du 5 août 2020 d’un montant de 2.729,28 euros TTC
Ce dossier correspond à un sinistre de pollution survenu à la station essence du supermarché [9] à [Localité 5] les 7 et 8 décembre 2018.
Il est produit aux débats :
Un échange de courriels du 1er octobre 2019 démontrant que l’affaire a été apportée par M. [K],
Un rapport intermédiaire et un rapport final faisant état des opérations d’expertise établi par M. [K] agissant pour le compte de la société ECCE,
Une facture d’honoraires d’un montant de 2.843 euros TTC de la société ECCE à la société Amlin,
Une facture d’honoraires de la société Gamorex correspondant à 80% de la facturation à l’assuré conforme à la convention de partenariat.
La preuve du paiement de la facture à la société ECCE résulte d’un courriel de la société Amlin du 30 mars 2023.
Dans ces conditions, la créance de la société Gamorex de ce chef est certaine, liquide et exigible et pouvait donner lieu à compensation comme l’invoquait la société Gamorex.
Dossier [Y] correspondant à la facture n°2019-04133 du 19 avril 2019 d’un montant de 4.095,31 euros TTC
Ce dossier correspond à un incendie survenu au domicile de M. [Y] à [Localité 10] le 1er février 2019.
Il est produit aux débats :
Un contrat de mission d’expertise en date du 11 février 2019 conclu entre la société ECCE représentée par M. [K] et la succession de M. [Y] prévoyant des honoraires de 5% HT des préjudices indemnisables,
Une facture d’honoraires d’un montant de 5.119,14 euros TTC de la société ECCE à la succession de M. [Y],
Un accord sur indemnité entre la société Axa et la succession [Y],
Différents courriels démontrant l’intervention de M. [K] dans le dossier,
Une facture d’honoraires de la société Gamorex correspondant à 80% de la facturation à l’assuré conforme à la convention de partenariat.
La preuve du paiement d’honoraires à la société ECCE résulte d’une délégation de paiement d’un montant de 3.196,87 euros du 4 juillet 2019.
Dans ces conditions, la créance de la société Gamorex de ce chef était certaine, liquide et exigible à concurrence de 2.557,50 euros (3.196,87 euros x 80%) et ne pouvait donner lieu à compensation qu’à concurrence de ce montant.
Dossier Coopérative de la Lande correspondant à la facture n°2020-09202 du 24 septembre 2020 d’un montant de 2.818 euros TTC
Ce dossier correspond à un sinistre d’effondrement de charpente dans un bâtiment de la coopérative à [Localité 7] le 5 juillet 2019.
Il est produit aux débats :
Un courriel du 4 octobre 2019 de M. [O] faisant état de l’apport de l’affaire par M. [K],
Un contrat de mission d’expertise en date du 10 octobre 2019 conclu entre la société ECCE représentée par M. [O] et la coopérative agricole de La Lande prévoyant des honoraires de 5% HT des préjudices indemnisables,
Une facture d’honoraires d’un montant de 28.182 euros TTC de la société ECCE à la coopérative de La Lande,
Un accord sur indemnité entre la société Allianz et la coopérative de La Lande,
Une facture d’honoraires de la société Gamorex correspondant à 10% de la facturation à l’assuré.
La preuve du paiement de la facture à la société ECCE résulte des échanges de courriels entre cette société et la société Gamorex des 21 et 27 septembre 2020 et 14 janvier 2021.
Dans ces conditions, la créance de la société Gamorex de ce chef était certaine, liquide et exigible et la société Gamorex était bien fondée à invoquer la compensation le 10 mai 2021.
Dossier JJC Verrières et JJC des Petits Ruisseaux correspondant aux factures n°2020-05191 et 2020-05192 du 2 mai 2020 d’un montant de 581,54 euros TTC et 1.275,51 euros TTC
Ce dossier correspond à un incendie survenu le 19 août 2019 dans un restaurant géré par la société JJC Verrières.
Il est produit aux débats :
deux contrats de mission d’expertise en date du 22 août 2019 conclu entre la société ECCE représentée par M. [O] et les sociétés JJC d’un prévoyant des honoraires de 5% HT du montant d’indemnisation obtenu au titre des dommages et pertes diverses,
Deux factures d’honoraires d’un montant de 2.907,68 euros TTC et de 606,25 euros TTC de la société ECCE à la société JCC Verrières et à M. [G], gérant de la SCI des Petits Ruissaux,
Un accord sur indemnité entre la société SMABTP et la société JJC Verrières,
Une attestation démontrant l’intervention de M. [K] dans le dossier à titre d’apporteur d’affaires ainsi qu’à l’occasion de la participation à une réunion d’expertise,
Deux factures d’honoraires de la société Gamorex correspondant à 20% de la facturation à l’assuré.
La preuve du paiement de la facture à la société ECCE résulte des échanges de courriels entre cette société et la société Gamorex des 21 et 27 septembre 2020 et 14 janvier 2021.
Dans ces conditions, la créance de la société Gamorex de ce chef était certaine, liquide et exigible au moment de la compensation revendiquée par la société Gamorex le 10 mai 2021.
En conséquence, il ressort de ce qui précède que la compensation de créances réciproques peut être opposée à la société ECCE à concurrence de la somme de 21.520,67 euros. La société Gamorex reste donc débitrice de la somme de 639,37 euros au titre du solde du prix de la cession de contrats, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Il sera précisé que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 janvier 2022, date de la demande de capitalisation.
Sur la demande en paiement par la société Gamorex de la somme complémentaire de 10.721,86 euros au titre du contrat de partenariat
La société Gamorex revendique le paiement de la somme complémentaire de 10.721,86 euros TTC par la société ECCE correspondant à six factures :
— Facture n° 2019-05138 d’un montant de 3.316,80 euros TTC correspondant à un dégât des eaux de la société Jessa survenu le 1er septembre 2018 à [Localité 6],
— Facture n°2019-05142 d’un montant de 998,40 euros TTC correspondant à une inondation du bien immobilier sis à [Localité 11] de M. et Mme [P] [M] le 31 janvier 2018,
— Facture n° 2019-05143 d’un montant de 384 euros TTC correspondant à un incendie survenu au domicile de M. [Z] le 28 décembre 2017 à [Localité 10],
— Facture n°2019-10172 d’un montant de 1.296,29 euros TTC correspondant à des dégradations survenues les 2 et 13 juin 2018 dans une boulangerie Pains et Traditions à [Localité 13],
— Facture n°2020-01182 d’un montant de 4.605,12 euros TTC correspondant à un dégât des eaux et un effondrement de l’immeuble de la société Joséphine Bakery à [Localité 10] le 18 juin 2018,
— Facture n°2020-05190 d’un montant de 121,25 euros TTC à l’attention de M. [G] correspondant à un incendie du restaurant géré par la société JJC Verrieres le 19 août 2019.
Toutefois, si la société Gamorex rapporte la preuve de son intervention dans les dossiers ci-dessous soit à titre de sous-traitant, soit comme apporteur d’affaires, elle ne démontre pas que les honoraires de la société ECCE aient été effectivement payés par les clients. Il ressort en effet des courriels produits aux débats que les factures sont demeurées impayées malgré plusieurs relances. Les factures correspondant à la rémunération de la société Gamorex sur ces dossiers ne sont donc pas exigibles et ne peuvent donner lieu à condamnation. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de cession
La société ECCE sollicite la condamnation de la société Gamorex à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de payer le solde du prix de cession des contrats.
Toutefois, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, à défaut, pour la société ECCE, de rapporter la preuve d’un préjudice indépendant du retard de paiement du solde du prix, déjà réparé par l’allocation d’intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société ECCE et la société Gamorex succombent partiellement en leurs prétentions en appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Les dépens d’appel seront partagés par moitié. Il apparaît équitable de rejeter les demandes au titre des frais exposés en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société Gamorex à payer à la société ECCE la somme de 22.160,04 euros TTC, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 15 mars 2021, avec anatocisme ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Gamorex a opposé à bon droit à la société ECCE la compensation de sa créance d’un montant de 21.520,67 euros au titre de 8 factures n° 2019-04133, 2019-10168, 2020-01180, 2020-05191, 2020-05192, 2020-07196, 2020-08199 et 2020-09202 avec la créance de solde du prix du contrat de cession du 25 septembre 2020 ;
Condamne la société Gamorex à payer à la société ECCE la somme de 639,37 euros TTC au titre du solde du prix de la cession des contrats IARD avec intérêts calculés au taux légal à compter du 15 mars 2021 ;
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 janvier 2022 ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne les sociétés ECCE et Gamorex aux dépens d’appel chacune pour moitié.
La Greffière, La Présidente,
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