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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 nov. 2025, n° 23/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00954 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2022
Tribuanl Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 20/04020
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX Etablissement public agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Pauline LUQUOT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [A] [D] [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée le 27 mars 2023 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2014, à la suite d’un malaise convulsif à son domicile, M. [A] [D] [O] [W] a été pris en charge au service des urgences de la Clinique [8], par le docteur [I].
Un scanner cérébral réalisé à 20h30 a mis en évidence un hématome sous-dural droit avec effet de masse sur l’hémisphère droit.
Au vu de ce résultat, M. [A] [D] [O] [W] a été examiné par le docteur [K], neurologue, puis par le docteur [F], neurochirurgien, lequel a posé l’indication d’une intervention pour évacuation de l’hématome à réaliser dans les 24 heures.
M. [A] [D] [O] [W] a présenté dans la nuit une crise convulsive.
L’intervention a été réalisée le 21 juillet 2014 à 13h30 par le docteur [F].
Devant un retard de réveil, un scanner a été réalisé vers 17h20 mettant en évidence un saignement récidivant au niveau du site opératoire plus important que précédemment ainsi qu’un hématome intra-parenchymateux pariétal homolatéral central.
Une seconde intervention a donc été réalisée à 18h30.
M. [A] [D] [O] [W] a présenté au troisième jour post opératoire une infection nécessitant la poursuite de la ventilation artificielle jusqu’au 4 août 2014, ainsi qu’un traitement antibiotique.
Une hémiplégie gauche a été mise en évidence à la levée des sédations.
M. [A] [D] [O] [W] est resté hospitalisé jusqu’au 3 septembre 2014, date à laquelle il a été transféré au Centre de rééducation [Localité 6] où il a séjourné jusqu’au 28 novembre 2014.
Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge des référés, à la demande de M. [A] [D] [O] [W], a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [P] [E].
Par ordonnance de référé du 1er juin 2017, les opérations d’expertise ont été étendues aux docteurs [G] [I], [T] [J], [N] [S], [B] [K] et [Z] [F] et la mission de l’expert a été complétée.
Une troisième ordonnance de référé du 14 décembre 2017 a étendu les opérations d’expertise à l’ONIAM.
L’expert, qui s’est adjoint un sapiteur, le docteur [B] [M], neurochirurgien, a déposé son rapport le 24 juillet 2018, concluant notamment à une absence de faute médicale et fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [A] [D] [O] [W] au 28 novembre 2014.
Par exploits d’huissier de justice des 21 et 22 septembre 2020, M. [A] [D] [O] [W] a assigné le docteur [Z] [F], la clinique [8] et l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en indemnisation de ses préjudices.
Par exploit d’huissier de justice du 9 février 2021, M. [A] [D] [O] [W] a appelé en la cause la CPAM de [Localité 9].
Le jugement réputé contradictoire rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Rejette l’action en responsabilité médicale formée à l’encontre du docteur [Z] [F] ;
Rejette les demandes d’indemnisation formulées par M. [A] [D] [O] [W] à l’encontre du docteur [Z] [F] ;
Condamne la SA Clinique [8] à payer à M. [A] [D] [O] [W] la somme de 275 euros au titre de la responsabilité liée à l’infection nosocomiale contractée et rejette le surplus des demandes à l’encontre de la SA Clinique [8] ;
Dit que M. [A] [D] [O] [W] a été victime d’un accident médical non fautif et que les conditions de la solidarité nationale sont remplies pour son indemnisation ;
Condamne l’ONIAM à payer à M. [A] [D] [O] [W] en indemnisation de ses préjudices, la somme de 485.297,66 euros se décomposant comme suit :
souffrances endurées permanentes : 25.000 euros,
préjudice tiré des frais de véhicule adapté : rejet,
préjudice tiré de la perte de l’activité professionnelle : rejet,
perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : rejet,
incidence professionnelle économique (P.EC.) : rejet,
Incidence professionnelle extrapatrimoniale : 100.000 euros,
préjudice esthétique permanent : 8.000 euros,
préjudice sexuel : 15.000 euros,
préjudice d’établissement : rejet,
préjudice d’appareillage : rejet,
préjudice d’agrément tiré de la perte de sa qualité de vie : rejet,
déficit fonctionnel temporaire et gêne temporaire totale et partielle : 1.937,50 euros,
assistance permanente par tierce personne : 333.860,16 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
préjudice d’impréparation : rejet,
préjudice d’anxiété : rejet ;
Dit que le présent jugement est opposable à la CPAM du [Localité 10] ;
Condamne in solidum la Clinique [8] et l’ONIAM à payer à M. [A] [D] [O] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [D] [O] [W] à payer au docteur [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a rejeté l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du docteur [F], constatant qu’aucune faute ou manquement à son devoir d’information n’était établi.
Il a relevé l’existence d’une infection nosocomiale, dans la mesure où il n’était pas démontré que l’infection présentée était liée à l’état antérieur du patient, le seul constat de sa survenue en cours de réanimation ne permettant pas de déduire que l’état immunitaire du malade en serait à l’origine. Toutefois, il a écarté la prise en charge par l’ONIAM tenant l’absence de réunion des conditions posées à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’infection nosocomiale n’ayant pas entrainé un taux d’incapacité supérieur à 25 %.
Pour les autres séquelles, le premier juge a retenu la garantie de l’ONIAM, constatant la présence d’indices précis, graves et concordants permettant de retenir un lien de causalité entre le dommage et l’acte de soin, compte tenu du fait que le patient n’avait pas d’antécédent médicaux d’accidents vasculaires cérébraux, que l’hypothèse d’une fragilité vasculaire évoquée par les experts n’était pas documentée, que l’accident était survenu à la suite de la première intervention chirurgicale rendant plausible la décompensation des suites de la craniotomie et du traitement du premier hématome, alors que le risque précisé par les experts de 2 %, de complication de la craniotomie initiale, était peu fréquent. Il a indiqué que le rapport du docteur [X] ne saurait remettre en cause les conclusions expertales, dans la mesure où il avait été établi sans contradiction, par un médecin qui n’était ni réanimateur ni neurochirurgien et mandaté par une des parties. Il a également relevé que la preuve d’un lien de causalité certain et direct entre l’état antérieur du patient et le dommage n’était pas rapportée.
Il a liquidé les différents postes de préjudices de M. [A] [D] [O] [W], lui allouant, notamment, d’une part la somme de 333.860,16 euros au titre de l’assistance par tierce personne, calculée sur la base de deux heures journalières conformément au rapport d’expertise, et d’autre part, la somme de 100.000 euros au titre des préjudices professionnels, estimant que les demandes au titre du préjudice tiré de la perte de l’activité professionnelle, de l’incidence professionnelle économique et de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle étaient injustifiées.
Toutefois, le premier juge a rejeté certaines demandes de M. [A] [D] [O] [W] formulées au titre des frais de véhicule adapté, tenant l’absence de justification de son acquisition, du préjudice d’appareillage, dans la mesure où les frais avaient été pris en charge sans reste à charge par les tiers payeurs, du préjudice d’agrément dont la preuve n’était pas rapportée, du préjudice d’établissement, tenant l’absence de démonstration de la perte d’espoir d’une vie familiale et du préjudice d’anxiété, lequel n’était pas explicité et ne ressortait pas de la nomenclature Dinthilac.
L’ONIAM a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 17 février 2023.
Dans ses dernières conclusions du 10 avril 2025, l’ONIAM demande à la cour de :
Déclarer l’ONIAM recevable et bien fondé en son appel ;
Réformer le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
Dit que M. [A] [D] [O] [W] a été victime d’un accident médical non fautif et que les conditions de la solidarité nationale sont remplies pour son indemnisation,
Condamné l’ONIAM à payer à M. [A] [D] [O] [W] en indemnisation de ses préjudices, la somme de 485.297,66 euros se décomposant comme suit :
*souffrances endurées permanentes : 25.000 euros,
*incidence professionnelle extrapatrimoniale : 100.000 euros,
*préjudice esthétique permanent : 8.000 euros,
*préjudice sexuel : 15.000 euros,
*déficit fonctionnel temporaire et gêne temporaire totale et partielle : 1.937,50 euros,
*assistance permanente par tierce personne : 333.860,16 euros,
*préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
Condamné in solidum la Clinique [8] et l’ONIAM à payer à M. [A] [D] [O] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre principal,
Juger que le dommage de M. [A] [D] [O] [W] consistant en une hémiplégie gauche ne trouve pas son origine dans un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
Juger que M. [A] [D] [O] [W] ne justifie pas de l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ;
Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM ;
Rejeter la demande d’indemnisation de M. [A] [D] [O] [W] de ses préjudices dirigée à l’encontre de l’ONIAM ;
Rejeter la demande de M. [A] [D] [O] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de l’ONIAM ;
Rejeter la demande de M. [A] [D] [O] [W] de condamnation de l’ONIAM aux dépens ;
A titre subsidiaire,
Juger que le montant de l’indemnisation allouée à M. [A] [D] [O] [W] se fera, déduction faite des indemnités de toutes natures versées par les organismes sociaux et tous tiers débiteurs ;
Juger que l’ONIAM ne remboursera pas aux tiers payeurs et notamment à la CPAM de [Localité 9] les indemnités de toutes natures versées à M. [A] [D] [O] [W] ;
Rejeter la demande d’indemnisation de M. [A] [D] [O] [W] au titre de l’assistance permanente par tierce personne ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où M. [A] [D] [O] [W] ne percevrait aucune somme au titre de ce poste de préjudice par tout tiers débiteur, confirmer, le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 333.860,16 euros ;
Rejeter la demande d’indemnisation de M. [A] [D] [O] [W] au titre de l’incidence professionnelle extrapatrimoniale et à titre infiniment subsidiaire, fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros ;
Fixer l’indemnisation de M. [A] [D] [O] [W] au titre des souffrances endurées à la somme de 7.201 euros ;
En toute hypothèse,
Rejeter les demandes formulées par M. [A] [D] [O] [W] au titre de son appel incident ;
Juger qu’il ne pouvait être prononcé de condamnation in solidum entre l’ONIAM et la Clinique [8] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande de M. [A] [D] [O] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l’encontre de l’ONIAM ;
Rejeter la demande de M. [A] [D] [O] [W] de condamnation de l’ONIAM aux dépens.
Au soutien de son appel, l’ONIAM fait valoir en substance que les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique impliquent la démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre le dommage et l’acte de soin, ces dispositions impliquant que l’on soit en mesure d’apporter une explication rationnelle des mécanismes ayant abouti à la réalisation du dommage, permettant d’établir l’existence de ce lien de causalité. Il ajoute que la chronologie des évènements ne peut suffire à elle seule à établir cette démonstration et relève que lorsque d’autres facteurs à l’origine du dommage sont envisagés, la condition d’imputabilité à l’acte médical dont la preuve peut être établie par tout moyen et notamment par des présomptions, pourvu qu’elles soient précises, graves et concordantes, n’est pas remplie, en l’absence de tout caractère certain.
Il précise qu’au cas d’espèce, il n’est pas établi que la survenue de l’hématome intra-parenchymateux à l’origine de l’hémiplégie gauche de l’intimé soit imputable de manière directe et certaine à l’intervention du 21 juillet 2014 ni qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes pour retenir ce lien, ce qui exclut tout accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale. Il note que l’expert n’a retenu l’existence d’un lien de causalité entre la survenue de cet hématome intra-parenchymateux à l’origine de l’hémiplégie gauche et l’intervention du 21 juillet 2014 d’évacuation de l’hématome sous-dural que sur la seule notion de concordance chronologique, ce qui n’est pas suffisant. Il ajoute que dans son rapport, celui-ci mentionne cependant son caractère incertain, et observe que selon l’analyse du docteur [X], médecin légiste, l’apparition de l’hématome intra-parenchymateux est antérieure à l’intervention initiale du 21 juillet 2014 et que son origine la plus vraisemblable est celle d’une intoxication éthylique chronique. Il souligne encore que c’est à tort que le tribunal a retenu l’existence d’indices graves, précis et concordants, et soutient que la temporalité, l’état neurologique de l’intimé avant l’intervention litigieuse et son état antérieur ne sont pas en faveur d’une imputabilité de l’hématome intra-parenchymateux à l’intervention de craniotomie, et considère qu’il pouvait se fonder sur la note médicale du docteur [X] au regard des autres éléments probants par elle invoqués, le fait que ce dernier ne soit ni réanimateur, ni neurochirurgien n’enlevant rien à la pertinence de ses explications.
A titre subsidiaire, l’ONIAM émet diverses critiques concernant l’indemnisation allouée par le tribunal, tant sur le principe que sur les quantums.
Dans ses dernières conclusions du 13 juin 2025, M. [A] [D] [O] [W] demande à la cour de :
Dire irrecevable et infondé l’ONIAM en son appel ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier à la date du 5 décembre 2022 en ce qu’il a retenu que M. [A] [D] [O] [W] a été victime d’accident médical grave et non fautif qui doit être indemnisé par l’ONIAM ;
Faire droit à l’appel incident de M. [A] [D] [O] [W] ;
L’infirmer sur le quantum des préjudices ;
Condamner l’ONIAM à payer à M. [A] [D] [O] [W] les sommes suivantes :
souffrances endurées permanentes (S.E.P.) : 30.000 euros,
préjudice tiré des frais de véhicule adapté : 20.000 euros,
préjudice tiré de la perte de l’activité professionnelle : 1.140.000 euros,
perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 500.000 euros,
incidence professionnelle économique (I.P.EC.) : 486.000 euros,
Incidence professionnelle extrapatrimoniale (I.P.EX.) : 100.000 euros,
préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 30.000 euros,
préjudice sexuel : 30.000 euros,
préjudice d’établissement : 40.000 euros,
préjudice d’appareillage : 1.500 euros,
préjudice d’agrément tiré de la perte de sa qualité de vie : 100.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) : 20.000 euros,
déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) : 350.000 euros,
assistance permanente par tierce personne (A.P.T.P.) : 646.464 euros,
préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros,
préjudice d’impréparation : 30.000 euros,
préjudice d’anxiété : 10.000 euros,
préjudice tiré de la gêne temporaire totale : 10.000 euros,
préjudice tiré de la gêne temporaire partielle constitutive d’un D.F.P.T : 30.000 euros,
souffrances endurées temporaires (S.E.T.) : 30.000 euros,
perte sur la valeur de vente du cabinet d’architectes, 200.000 euros,
soit la somme totale de 3.813.964 euros ;
Condamner l’ONIAM au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
M. [A] [D] [O] [W] fait valoir pour l’essentiel que c’est à juste titre que le tribunal a reconnu son droit à être indemnisé par l’ONIAM. Ainsi, il conteste toute existence d’un pré-état alcoolique et souligne que contrairement à ce qu’indique l’appelante, il n’y a aucun accident médical précédent et notamment aucun accident vasculaire cérébral, ce qui exclut tout état antérieur, l’hématome sous-dural trouvant son origine selon l’expert dans une crise d’épilepsie. Il ajoute que l’opération de l’hématome sous-dural s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes et que ce n’est qu’après qu’est apparu un saignement créant un hématome intra-parenchymateux pariétal homolatéral central qui est la seule cause des graves déficits dont il souffre. Il relève encore que l’expert a conclu à un accident médical non fautif et que si celui-ci retient un état antérieur évalué à 20 % qu’il conteste, il n’est cependant pas discuté qu’il ne souffrait d’aucune pathologie en rapport avec les dommages actuellement subis antérieurement à l’accident, de sorte qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Par ailleurs, il observe que l’ONIAM a participé aux opérations d’expertise et n’a alors émis aucune observation au sujet des conclusions du professeur [B] [M], neurochirurgien étant intervenu en qualité de sapiteur, ne formulant aucun dire. Il ajoute que ce n’est qu’à l’occasion de la procédure judiciaire que l’ONIAM a produit le rapport du docteur [X], médecin légiste, qui n’a aucune compétence particulière en neurochirurgie, et que c’est à juste titre que le tribunal a écarté ce rapport tant en raison tant de son caractère non contradictoire que de sa production très tardive et du défaut de compétence particulière de l’intéressé. Il ajoute que le rapport du docteur [X] est le seul élément avancé par l’ONIAM de sorte que la cour ne peut s’appuyer sur celui-ci pour remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire qui a été menée par deux médecins parfaitement compétents. Il indique encore que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la notion de faisceau d’indices et considère que l’existence d’un lien entre l’opération et l’hématome qui est apparu et qui a nécessité la seconde intervention et généré les graves séquelles dont il souffre est établie.
Enfin, M. [A] [D] [O] [W] critique le jugement en ce qu’il n’a pas retenu ou minoré un certain nombre de préjudices.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LE DROIT A INDEMNISATION AU TITRE DE LA SOLIDARITE
L’article L. 1142-1 II du code de la santé publique dispose :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail.
Ouvre droit à la réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret. »
En application de ces dispositions, les accidents médicaux non fautifs relèvent de la solidarité nationale à une triple condition :
L’imputabilité à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
L’existence de conséquences anormales pour le patient,
L’existence d’un caractère de gravité.
En l’occurrence, seule la condition tenant à l’imputabilité fait débat, aucune discussion n’existant quant à l’existence de conséquences anormales pour l’intimé qui souffre d’une hémiplégie et à la gravité de son état au regard du taux d’AIPP de 60 % retenu par le rapport d’expertise judiciaire.
La condition d’imputabilité revient, selon l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre le préjudice et les actes de prévention, de diagnostic et de soins en cause, ce qui suppose qu’un enchaînement causal puisse être mis en évidence entre le fait invoqué et le préjudice. Par ailleurs et conformément au droit commun de la responsabilité, ce lien de causalité doit également, dès lors que son caractère direct est exigé, être certain, ce caractère certain impliquant qu’il soit tenu pour acquis que le dommage ne se serait pas produit ou n’aurait pas présenté la même gravité sans la survenue dudit fait. Il s’ensuit que les dommages résultant d’échecs ou d’insuffisances thérapeutiques ou dont l’origine est considérée comme incertaine ne peuvent donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
La preuve de cette imputabilité peut être rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, et incombe, conformément au droit commun de la preuve, à la partie qui l’allègue.
Cette preuve peut notamment être rapportée, conformément à l’article 1353 du code civil, par présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes. Aussi, il appartient au juge, en l’absence de preuve scientifique irréfutable, de déterminer, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis, s’il existe de telles présomptions pour retenir l’existence d’un lien de causalité direct et certain.
Dans son jugement, le tribunal, après avoir estimé que la note du docteur [X] ne pouvait permettre de remettre en cause les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, retient, au vu de ces conclusions, l’existence de présomptions graves, précises et concordantes ainsi énoncées :
Le moment de la survenue de cet hématome est soit antérieur (n’étant alors pas décelable), soit postérieur à la première intervention dans la mesure où les imageries réalisées antérieurement ne le font pas apparaître ;
Le patient n’avait pas d’antécédents médicaux d’accidents vasculaires cérébraux et si les experts évoquent l’hypothèse d’une fragilité vasculaire, elle n’est pas documentée ;
L’accident est survenu à la suite de la première intervention chirurgicale rendant plausible la décompensation dans les suites de la craniotomie et du traitement du premier hématome ;
Il existe un risque précisé par les experts de 2 %, comme étant une complication de la craniotomie initiale, risque peu fréquent.
Le docteur [E] indique dans son rapport :
« Une chirurgie de reprise était absolument nécessaire puisque d’une part l’hématome sous dural aigue a récidivé et de plus un hématome intra-parenchymateux est survenu probablement dans les suites de la première procédure chirurgicale. Nous pouvons émettre comme hypothèse, d’une part une certaines fragilité vasculaire (3 hémorragie intracrânienne en 48 heures) non étiquetée à ce jour, et également une facilitation de l’hémorragie cérébrale par la craniotomie et la décompression cérébrale brutal nécessaire à l’évacuation du premier hématome ( « hémorragie à vacuo »).
Ce type de complication est peu fréquente et nous pouvons estimée la fréquence compliquant les craniotomies à moins de 2%. »
Il précise encore :
« Au total nous pouvons dire que les séquelles actuelles dont souffre Mr [W] sont consécutives à l’accident survenu au terme de la première intervention, en effet l’hémiplégie gauche correspond à l’hématome intra cérébral découvert en phase de réveil en salle post interventionnelle.
Le mécanisme d’apparition de cette hémorragie ne peut être que très hypothétique, la solution d’une hémorragie « a vacuo » lors de la décompression du premier hématome reste possible mais non certaine.
Il est admis par contre que les procédures à toutes les étapes précédentes ont été respectées.
Nous avons donc à faire à un accident médical non fautif.
La notion de la première hémorragie survenue de manière « spontanée » (secondaire à une crise d’épilepsie ou conséquence de cette dernière ') laisse envisager une notion de terrain ou d’état antérieur qu’il est impossible à ce jour de documenter.
Toutefois si nous admettons cet état de fait il paraît raisonnable de la quantifier à hauteur de 20 % de l’accident non fautif survenu à Mr [W]. »
Ainsi que le rappelle l’ONIAM, la qualification juridique d’accident médical non fautif relève de l’appréciation de la cour, laquelle n’est pas tenue, en application de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions du technicien.
Dans son compte rendu du 21 juillet 2014 de reprise d’évacuation d’hématome sous-dural + hématome intra-parenchymateux, le docteur [F], neurochirurgien, indique, concernant ce second hématome : « ('.) On retrouve un hématome qui est en fait un hématome d’allure semi-récente, potentiellement survenu durant la nuit, a postériori du premier scanner. Evacuation de cet hématome qui fait environ 3 cm de diamètre sur 4.(.') »
En outre, dans un courrier du 3 septembre 2014 adressé à un confrère aux fins de prise en charge rééducative, le docteur [F] indique :
« Nous avons pris en charge Monsieur [D] [O] [W] pour un problème d’hématome sous-dural aigu de la convexité droite.
Je l’ai opéré, en raison d’une hypertension intracrânienne de cet hématome sous-dural. Les signes de réveil étant peu francs, nous l’avons repris quelques heures pour la persistance du contingent avec un resaignement ptérional au niveau de cet hématome mais également l’apparition de ramollissement hémorragique.
Rétrospectivement, il est vraisemblable que ces ramollissements hémorragiques soient apparus après son admission durant la nuit entre l’admission et l’intervention puisque le patient avait présenté deux à trois crises comitiales à ce moment-là.
('.) »
Par ailleurs, le rapport d’expertise précise, dans son paragraphe COMMEMORATIFS au sujet de l’hématome intra-parenchymateux :
« Ensuite est abordé le deuxième hématome qui est évacué et qui semble avoir un aspect semi récent selon le compte rendu du Dr [F].
Une veinule hémorragique est électrocoagulée.
L’aspect visuel macroscopique ne permet pas de dater l’hémorragie selon le compte rendu du chirurgien et après avis collégial, dans un rapport écrit produit à l’accédit le Dr [F] confirme ces commentaires. »
Ce document n’est pas produit aux débats.
L’ONIAM verse aux débats une note du docteur [X] datée du 29 avril 2021 qui indique en conclusion :
« L’absence de déficit neurologique de M. [W] avant sa première prise en charge chirurgicale ne permettent pas d’imputer à cet acte son état séquellaire. Cette normalité apparente traduit la bonne tolérance clinique d’un saignement intra crânien en cours de constitution, évoluant à bas bruit jusqu’à atteindre un volume à l’origine d’une décompensation de son état neurologique.
Toutefois, le contexte d’une telle décompensation (post-opératoire, en l’occurrence) ne permet pas de l’imputer à un accident médical.
A ce sujet, les constatations per-opératoires du Dr [F] ne laissent aucun doute sur le caractère semi-récent du saignement en cause dans l’état séquellaire, confirmant ainsi qu’il préexistait à la première prise en charge chirurgicale sans toutefois être connu de l’opérateur à ce stade.
Cette méconnaissance procède de l’absence d’imagerie cérébrale actualisée lors de la surveillance neurologique du patient pendant la nuit précédant les interventions, notamment au décours du ou des épisodes convulsifs qu’il a présenté(s).
Le saignement intra crânien à l’origine de l’état séquellaire ne saurait donc être post-opératoire et en l’absence de tout contexte de survenue traumatique, il s’agit d’un hématome intra cérébral spontané (HIS) dont l’origine la plus vraisemblable reste ici l’intoxication éthylique chronique. »
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable constitue un élément de preuve parmi d’autres dès lors qu’il a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, mais que le juge ne peut se fonder sur celui-ci pour statuer que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Le rapport du docteur [X] ne saurait donc être écarté au seul motif de son caractère non contradictoire et le fait qu’il ait été établi postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ne peut en lui-même le priver de tout intérêt.
Le rapport d’expertise judiciaire ne permettant pas par ailleurs d’appréhender avec précision, au regard également des indications du docteur [F] dans ses comptes rendus d’intervention, les circonstances et causes de l’apparition de l’hématome intra-parenchymateux à l’origine de l’état séquellaire de l’intimé, une nouvelle expertise sera donc ordonnée avant dire droit, avec la mission précisée dans le dispositif, précision étant faite qu’aux termes de ses écritures, l’intimé conteste pour partie le rapport d’expertise s’agissant de l’évaluation de son préjudice corporel.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les prétentions des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe avant dire droit :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [R] [C], Service de Neurochirurgie B Hôpital Neurologique [Adresse 5], avec pour mission de :
Entendre les parties et tous sachants ;
Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ainsi que de toute note ou avis médical;
Reconstituer la chronologie des évènements entre le 20 juillet 2014, date des premiers malaises, et le 21 juillet 2014 à 19 heures 40, fin de la seconde intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [Z] [F], neurochirurgien ;
Décrire l’ensemble des examens et soins dont a bénéficié M. [A] [D] [O] [W] ;
Fournir à la cour tous éléments utiles, notamment médicaux, de nature à permettre de déterminer la ou les origines des blessures et séquelles subies par M. [A] [D] [O] [W] et, dans ce cadre, de déterminer si celles-ci sont directement imputables aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins dont celui-ci a bénéficié et plus précisément aux interventions chirurgicales pratiquées par le docteur [Z] [F], interventions dont le caractère non fautif a été reconnu et ne fait pas débat ;
Plus généralement, fournir tous éléments utiles à la solution du litige ;
En tout état de cause et indépendamment de la question du droit à indemnisation de la victime :
Examiner M. [A] [D] [O] [W] et décrire les lésions subies ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux lésions subies ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie
traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
Fixer la date de consolidation, en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles neurologiques et neuropsychologiques ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant la nécessité pour le blessé d’être assisté par une tierce personne (cette évaluation ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et / ou de troubles du comportement ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; se prononcer, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques ; si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner son avis sur la nécessité éventuelle d’un véhicule adapté ou d’un aménagement du domicile ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime;
établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 5 semaines à compter de la transmission qui en aura été faite ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 29 mai 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [A] [D] [O] [W] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant le 9 janvier 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 15 janvier 2026 pour vérification du versement de la consignation ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 18 juin 2026 à 8 heures 30,
Sursoit à statuer sur les prétentions des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président
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