Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 30 oct. 2025, n° 24/09803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/09803 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP4X
Ordonnance n° 2025/M
Madame [X] [Z]
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Madame [C] [Z]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [F] [N]
représenté par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. PRADO GRAND PAVOIS
représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, présidente de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 3 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Toulon entre Mme [C] [Z], demanderesse, et la société Prado Grand Pavois, M. [F] [N], Mme [X] [Z], défendeurs ;
Vu l’appel interjeté le 29 juillet 2024 par Mme [X] [Z] ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé aux parties le 4 septembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 5 mars 2025 par Mme [C] [Z] aux fins d’entendre, vu les articles 538, 672, 678, 905-1 du code de procédure civile :
— déclarer l’appel principal de Mme [X] [Z] irrecevable pour tardiveté et en tout état de cause, caduc pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours,
— en tout état de cause, condamner Mme [X] [Z] à porter et payer à Mme [C] [Z] la somme de 18000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [Z] en tous les dépens,
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Avramo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 mai 2025 par Mme [X] [Z] aux fins d’entendre, vu les articles 9, 528, 538, 671, 672, 673, 678, 905-1 du code de procédure civile:
— débouter Mme [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [X] [Z] suivant déclaration d’appel du 29 juillet 2024,
— condamner Mme [C] [Z] à verser à Mme [X] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 4 mars 2025 par la société Prado Grand Pavois aux fins d’entendre, vu les articles 671 et suivants et 700 du code de procédure civile :
— constater la nullité des actes de signification du jugement du 8 janvier 2024 en date des 14 et 15 février 2024,
— débouter Mme [C] [Z] de ses demandes avec toutes conséquences de droit,
— condamner Mme [C] [Z] à payer à la société Prado Grand Pavois la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, Mme [X] [Z] disposait d’un délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement pour en faire appel.
Il résulte des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, à peine de nullité de la notification à partie, la mention de l’accomplissement de cette formalité devant être portée dans l’acte de signification destinée à la partie.
Il n’est pas contesté que s’agissant d’une instance introduite en première instance postérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 853 du code de procédure civile, les parties étaient tenues de constituer avocat, de sorte que la formalité de la notification préalable du jugement à l’avocat était applicable.
Il s’évince des articles 678, 672, 673 et 748-1 et suivants du code de procédure civile que cette notification préalable à l’avocat peut-être effectuée :
— soit par commissaire de justice selon les modalités prévues à l’article 672,
— soit par notification directe par remise de l’acte en double exemplaire dont l’un est daté, signé et restitué par l’avocat destinataire conformément à l’article 673,
— soit par notification par voie électronique faisant l’objet d’un avis de réception adressé par le destinataire qui indique la date et l’heure de celle-ci.
En l’espèce, l’acte de commissaire de justice du 15 février 2024 portant signification de jugement à Mme [X] [Z] par Mme [C] [Z] mentionne que le jugement a été préalablement signifié à avocat le 12 février 2024.
Si cette mention permet d’établir l’existence d’une notification à avocat préalable à la signification à partie, elle n’a aucun caractère probant quant à la régularité formelle de cette notification qui peut être contestée par la partie destinataire.
Mme [C] [Z] justifie de l’envoi, par son conseil, le 12 février 2024, aux avocats des autres parties et en particulier de Mme [X] [Z], d’un courriel mentionnant en pièces jointes 'notification jugement à avocat le 12.02.2024.pdf; courrier d’accompagnement.pdf; jugement TC du 08.01.2024;' ayant généré un avis de remise au cabinet Mamelli avocats, conseil de Mme [X] [Z], également constitué pour la société Prado Grand Pavois en première instance.
La notification par courrier électronique hors la plate-forme e-barreau n’est pas régulière en ce qu’elle ne garantit pas suffisamment la fiabilité de l’identification des parties, de l’intégrité, de la sécurité, de la confidentialité, la conservation des échanges et ne permet pas d’établir de manière certaine les dates d’envoi, de mise à disposition et de réception.
Cette irrégularité constitue un vice de forme affectant la signification du jugement, dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de démontrer un grief en résultant.
Le conseil de l’appelante ne prétend pas ne pas avoir été destinataire du courrier électronique adressé le 12 février 2024 par le conseil de Mme [C] [Z], accompagné du jugement du 8 janvier 2024 et de la lettre de notification visant les dispositions de l’article 673 du code de procédure civile, manifestant la volonté de cette partie de signifier le jugement.
Mme [X] [Z] a été en mesure de saisir le premier président de la cour d’appel par assignation du 7 février 2024 soit dans le délai d’un mois prévu à l’article 272 du code de procédure civile, d’une demande d’autorisation d’interjeter appel immédiatement indépendamment du jugement au fond.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le magistrat délégué par le premier président a écarté la demande au motif que le tribunal de commerce de Toulon avait tranché une partie du principal dans sa décision et que Mme [X] [Z] pouvait interjeter appel immédiat sans autorisation du premier président.
La tardiveté de la déclaration d’appel formée le 29 juillet 2024 par Mme [X] [Z] est dépourvue de lien causal avec l’irrégularité formelle de la notification du jugement à avocat, mais résulte d’un choix procédural de cette partie.
L’exception de nullité de la signification du jugement sera en conséquence rejetée, en l’absence de démonstration d’un grief résultant de l’irrégularité invoquée, et l’appel formé plus d’un mois après cette signification sera déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
Partie succombante, Mme [X] [Z] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit de Mme [C] [Z], la société Prado Grand Pavois étant déboutée de sa demande formée à ce titre contre Mme [C] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons Mme [X] [Z] et la société Prado Grand Pavois de leur exception de nullité de la signification du jugement dont appel,
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé le 29 juillet 2024 par Mme [X] [Z],
Condamnons Mme [X] [Z] à payer à Mme [C] [Z] une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société Prado Grand Pavois de sa demande à ce titre,
Condamnons Mme [X] [Z] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 30 Octobre 2025
Le greffier La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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