Infirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 juil. 2025, n° 25/01281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01281 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ5V
N° de Minute : 1289
Ordonnance du jeudi 24 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [E]
né le 17 Octobre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE), se disant né à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [S] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 24 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 24 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 juillet 2025 à 11H20 notifiée à 11H46 à M. [F] [E] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 juillet 2025 à 15H35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [E] né le 17 octobre 1989 à [Localité 3] (Algérie ) , de nationalité Algérienne a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Oise le 18 juillet 2025 notifié à 19h10 en exécution d’un arrêté du préfet de l’Essonne du 19 avril 2024 notifié à 11h56 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 23 juillet 2025 , notifiée à 11h46, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours à compter du délai de quatre jours fixé à l’article L742-1 du code de l’entrée et du sejours des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
' Vu la déclaration d’appel de [F] [E] le 23 juillet 2025 à 15H35 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance de prolongation placement en rétention administrative et de dire n’y avoir lieu à maintenir rétention ;
Au soutien de son appel, [F] [E] soulève l’irrecevabilité de la demande de prolongation de sa rétention telle que formée par l’autorité administrative en regard de l’absence d’information actualisée sur le registre de rétention du registre des biens physiques , numéraire et bagage laissé au centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Si les exceptions de procédure non-soulevées devant le premier juge sont irrecevables devant la juridiction d’appel au visa de l’article 74 du code de procédure civile, l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé en l’espèce institue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure de sorte qu’il ressort de l’article 123 du code de procédure civile que ce moyen peut être soutenu en tout état de cause et ce y compris pour la première fois en cause d’appel.
En conséquence, si la fin de non-recevoir que [F] [E] soulève l’est pour la première fois en cause d’appel, elle demeure recevable.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
En vertu de l’article L743-9 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu à l’article L744-2 .
Cet article dispose qu’il tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En vertu de l’article R743-2 du CESEDA toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il est par ailleurs rappelé qu’il ne peut être supplée à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que sont enregistrées dans ce registre les informations relatives à la procédure administrative du placement en rétention administrative .
Il ressort de l’annexe de ce même arrêté que doivent figurer les informations suivantes :
« I. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds'
En l’espèce le registre accompagnant la requête aux fins de prolongation du placement en rétention administrative déposée le 21 juillet 2025 à 15h52 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer comportete uniquement la mention à « effet et numéraire : cf registre des valeurs « mais ne mentionne pas les bagages placés en consigne , les biens placés au coffre, les objets laissés à la disposition du prévenu et les mouvements d’argent .
Or [F] [E] indique être arrivé au centre de rétention avec la carte vitale de sa compagne et des oreillettes emballées qui ont été placés au coffre .
A défaut pour le registre de mentionner les objets placés au coffre ou pour l’administration de justifier de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait, au moment de sa requête, d’y joindre un registre de rétention dûment actualisé, il s’en déduit que la requête formée par le préfet devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas accompagnée des pièces requises et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.
La décision entreprise sera donc infirmée et la mesure de rétention administrative de [F] [E] sera donc levée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARE irrecevable la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce qu’une nouvelle prolongation de la rétention administrative de [F] [E] soit autorisée,
ORDONNE en conséquence la remise en liberté de [F] [E]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 24 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [T]
Le greffier
N° RG 25/01281 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ5V
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1289 DU 24 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [F] [E] le jeudi 24 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Ines KERRAR le jeudi 24 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 24 juillet 2025
N° RG 25/01281 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ5V
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