Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 22/04361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 4 mars 2022, N° F20/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04361 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 20/00441
APPELANTE
S.A.S. SUN SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
Madame [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hajiba JEBBOURI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. G.R.P NETTOYAGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P] a été engagée par la société Sun Service par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2018, avec reprise d’ancienneté au 10 janvier 1996, en qualité d’agent de service.
La société Sun Service est une société de nettoyage employant habituellement plus de cent salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par courrier du 1er juillet 2019, la société Sun Service a informé Mme [P] qu’elle faisait l’objet d’une enquête de police par la police judiciaire d'[Localité 7], qu’à la demande de cette dernière, son remplacement définitif avait été exigé et qu’elle effectuerait dorénavant sa prestation de travail sur des sites parisiens.
Par courrier du 22 juillet 2019, la société Sun Service a informé Mme [P] de la perte du marché de la Préfecture de Police lot 4 au profit de la société GRP Nettoyages.
Le 4 août 2019, lors de son retour de congés, Mme [P] a été avisée par la société Sun Service de la rupture de son contrat de travail et s’est vu remettre ses documents de fin de contrat.
Le 31 août 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 4 mars 2022, notifié le 16 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes, en formation paritaire, a :
— mis hors de cause la société GRP Nettoyages
— déclaré la rupture du contrat de travail de Mme [P] imputable à la société Sun Service
— fixé le salaire mensuel brut de Mme [P] à la somme de 1 529 euros
— condamné la société Sun Service, en la personne de son représentant légal, à verser à
Mme [P] les sommes suivantes :
* 3 058 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 305 euros au titre des congés payés afférents
* 7 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 août 2020
* 26 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes
— mis les entiers dépens à la charge de la société Sun Service.
Le 5 avril 2022, la société Sun Service a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 décembre 2022, la société Sun Service demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— mis hors de cause la société GRP Nettoyages
— déclaré la rupture du contrat de travail de Mme [P] imputable à la société Sun Service
— fixé le salaire mensuel brut de Mme [P] à la somme de 1 529 euros
— condamné la société Sun Service, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
* 3 058 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 305 euros au titre des congés payés afférents
* 7 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 août 2020
* 26 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement
— ordonné l’exécution provisoire
— mis les entiers dépens à la charge de la société Sun Service
Statuant à nouveau,
— à titre principal, constater que le contrat de travail de Mme [P] devait être repris et poursuivi par la société GRP Nettoyages qui a failli à ses obligations et par conséquent, débouter Mme [P] de toutes ses demandes dirigées contre la société Sun Service
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que la société Sun Service a abusivement rompu le contrat de travail de Mme [P], fixer au 22/07/2019 la date de notification de la rupture, déclaré Mme [P] prescrite en son action et ses demandes dirigées contre la société Sun Service et par conséquent, débouter Mme [P] de toutes ses demandes dirigées contre la société Sun Service
— à titre infiniment subsidiaire, débouter Mme [P] de sa demande au titre du licenciement vexatoire et réduire au plus juste le montant des sommes que la concluante serait condamnée à payer
En toutes hypothèses,
— débouter la société GRP Nettoyages de toutes ses demandes
— déclarer Mme [P] mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes
— condamner Mme [P] aux dépens et à payer à la société Sun Service 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 29 septembre 2022,
Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a :
— déclarer la rupture du contrat de travail de Mme [P] imputable à la société Sun Service
— fixé le salaire mensuel brut de Mme [P] à la somme de 1 529 euros
— condamné la société Sun Service, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
* 3 058 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 305 euros au titre des congés payés afférents
* 7 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 août 2020
* 26 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement
— ordonné l’exécution provisoire
— mis les entiers dépens à la charge de la société Sun Service
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Sun Service en la personne de son représentant légal à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Sun Service à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
* 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— débouter la société Sun Service du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 septembre 2022, la société GRP Nettoyages demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a mis hors de cause la société GRP Nettoyages
— débouter la société Sun Service de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
— condamner la société Sun Service à verser à la société GRP Nettoyages 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société GRP Nettoyages
La société Sun Services demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société GRP Nettoyages mais ne présente aucun moyen à l’appui de cette demande, se bornant, pour s’opposer aux demandes de Mme [P], à soutenir que le contrat de travail de cette dernière devait être repris par la société GRP Nettoyages. La demande qu’elle formule de « constater que le contrat de travail devait être repris et poursuivi par la société GRP Nettoyages » n’est pas une prétention mais un moyen à l’appui de la demande formulée immédiatement après de « débouter Madame [P] de toutes ses demandes ».
La cour constate que ni la société Sun Services ni Mme [P] ne forment de demandes contre la société GRP Nettoyages.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société GRP Nettoyages.
Sur la prescription
Bien que la société Sun Services ne forme la demande de débouté de Mme [P] en raison de la prescription qu’à titre subsidiaire, il convient d’examiner cette fin de non-recevoir en premier lieu dès lors que la demande de « constater que le contrat de travail devait être repris et poursuivi par la société GRP Nettoyages », ne constitue pas une véritable prétention.
Aux termes de l’article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
La société Sun Services soutient que par lettre du 22 juillet 2019, elle a informé la salariée qu’elle cesserait de faire partie de ses effectifs à compter du 5 août 2019 et que c’est cette lettre qui constitue le point de départ de la prescription. Elle en déduit que l’action de Mme [P] était prescrite lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 31 juillet 2020.
Mme [P] fait valoir que le contrat a été rompu le 4 août 2019 et que son action n’était donc pas prescrite.
La cour retient que le courrier du 22 juillet 2019 qui informe Mme [P] de la résiliation du marché de la DDSP et du transfert des salariés à la société GRP Nettoyages ne constitue pas une notification de la rupture du contrat de travail. Il ne peut donc constituer le point de départ du délai de prescription de l’article L.1471- du code du travail.
La rupture est intervenue sans procédure de licenciement le 4 août 2019, date à laquelle Mme [P] s’est vu remettre ses documents de fin de contrat faisant mention d’une fin de contrat le 4 août 2019 d’où il appert que les relations entre les parties ont pris fin.
Ainsi l’action de Mme [P] n’était pas prescrite lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes.
Sur la rupture du contrat de travail
La société Sun Service se prévaut des dispositions de l’article 7-2 de la convention collective applicable pour affirmer que le contrat de travail de Mme [P] avait été transféré à la société GRP Nettoyages. Elle explique en effet que Mme [P] remplissait toutes les conditions pour que son emploi soit garanti par le nouveau prestataire du marché auquel elle était affectée, puisqu’elle était :
— agent de service niveau AS
— embauchée en CDI à temps plein : elle effectuait en effet 100 % de son temps de travail sur ce marché, comme le démontre son planning de travail
— rattachée depuis plusieurs années au lot 4, qui comprenait la DDSP du 91
— de nationalité française
— pas en arrêt maladie, ni en préavis et ni absente depuis 4 mois ou plus à la date de la reprise. La société Sun Service explique que le fait qu’elle ait remis à Mme [P] ses documents de fin de contrat datés du 4 août 2019 n’empêche pas le transfert de s’effectuer, puisqu’il s’agissait de marquer la fin de la collaboration avec la société Sun Service et de permettre à la relation avec la société GRP Nettoyages de commencer. Elle affirme aussi que le fait que Mme [P] ait cessé d’accéder à certains locaux du client avant le transfert du marché ne permet pas à la société GRP Nettoyages de dire que Mme [P] n’était pas transférée en son sein, puisqu’elle restait affectée contractuellement à ce marché. La société Sun Service en conclut que la société GRP Nettoyages devait reprendre et poursuivre le contrat de travail de Mme [P] et la reclasser en dehors du périmètre de la DDSP 91. Elle en déduit qu’on ne peut lui imputer une rupture fautive du contrat de travail.
Mme [P] expose que par courrier du 1er juillet 2019, la société Sun Services l’a informée que la DDSP avait exigé son remplacement définitif sur son site. Elle indique que les sociétés Sun Services et GRP Nettoyages n’ont cessé de se renvoyer la balle et fait valoir que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que la société Sun Services avait cherché à se débarrasser d’une salariée dont elle n’avait plus l’utilité.
La société GRP Nettoyage souligne que le licenciement de Mme [P] est intervenu le 4 août 2019 alors que le transfert des contrats de travail des salariés affectés au marché perdu par la société Sun Service à son profit n’a eu lieu que le 5 août 2019 et qu’ainsi le contrat de travail de la salariée avait été rompu avant la date du transfert. Elle affirme que Mme [P] n’aurait pas pu prétendre au transfert de son contrat de travail en son sein puisqu’elle ne réunissait pas les conditions d’application de l’article 7 de la convention collective applicable. En effet, elle explique que le salarié, pour être transféré, doit être affecté exclusivement au marché objet du transfert et ne pas être en préavis. Or, Mme [P] n’était définitivement plus affectée à ce marché à la demande de la DDSP 91.
La cour retient que l’article 7-2 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit que le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise dès lors que les salariés remplissent les conditions qu’il énumère. La cour relève qu’en l’espèce, la DDSP avait informé la société Sun Services le 1er juillet 2019 que Mme [P] ne pouvait plus travailler sur son site et ce de façon définitive. Par courrier recommandé du 1er juillet 2019, la société Sun Services a informé Mme [P] de ce que la DDSP lui imposait son « remplacement définitif en dehors du périmètre du marché sur lequel vous n’êtes plus autorisée à travailler » et qu’elle devait donc envisager son affectation sur un autre site conformément aux clauses du contrat sur le lieu de travail qui étaient intégralement rappelées. Il s’en déduit que Mme [P] n’était plus affectée au marché concernant la DDSP depuis le 1er juillet 2019. Son contrat ne pouvait donc pas faire l’objet d’un transfert à la société GRP Nettoyages.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu que la société Sun Services avait méconnu la procédure de licenciement, se contentant de remettre à Mme [P] ses documents de fin de contrat et en a déduit que cette rupture s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société Sun Services à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement, les montants alloués ne faisant l’objet d’aucune observation de la part de l’employeur.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, Mme [P] qui comptait 23 ans d’ancienneté dans une entreprise employant plus de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 17 mois de salaire.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture (52 ans) et du montant de sa rémunération (1 529 euros), il lui sera alloué la somme de 25 990 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il sera également infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire dès lors que Mme [P] n’invoque aucune circonstance vexatoire à l’appui de sa demande sur ce point, demande qui ne fait l’objet d’aucun développement dans ses conclusions. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat à
Mme [P]. Il sera également confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts.
La société Sun Services sera condamnée à tous les dépens.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Sun Services à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 en première instance.
La société sera également condamnée à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société GRP Nettoyages au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit les demandes de Mme [Z] [P] recevables comme non prescrites,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Sun Services à payer à Mme [Z] [P] les sommes de :
* 26 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sun Services à payer à Mme [Z] [P] les sommes de :
* 25 990 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [Z] [P] de sa demande au titre du licenciement vexatoire
Condamne la société Sun Services à payer à la société GRP Nettoyages la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Sun Services aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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