Confirmation 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 juil. 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 15 mai 2023, N° 21/00566 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
[L] [N]
C/
E.U.R.L. [9]
C.C.C. le 12/06/2025
à : Me ANNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 12/06/2025
à : Me BECHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00351 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGQN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 15 Mai 2023, enregistrée sous le n° 21/00566
APPELANT :
[L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
E.U.R.L. [9] prise en la personne de son gérant Monsieur [M] [G] domicilié de droit audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de maintenance logistique par une société puis le contrat a été transféré à la société [9] (l’employeur).
Il a été licencié le 27 novembre 2020 pour motif économique.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 15 mai 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 13 juin 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 35 000 euros de dommages et intérêts pour perte de l’emploi ou, à titre subsidiaire, pour non-respect de l’ordre des critères de licenciement,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 1er octobre 2024 et 28 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Aux termes de l’article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L1233-3 du même code, dans sa version applicable à la date de notification du licenciement, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Il incombe à l’employeur d’établir le motif économique invoqué, lequel s’apprécie à la date de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié rappelle qu’il n’a pas adhéré au [4] proposé le 6 novembre 2020.
Il souligne que la lettre de licenciement n’évoque ni une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires et ne vise aucun des critères prévus par la loi.
Il ajoute que l’employeur appartient à un groupe et qu’avec la société [8], ils constituent un secteur d’activité (activité d’injonction plastique et d’assemblage), que la société [8] créée en janvier 2020 n’a pas rencontré de difficultés économiques sérieuses et durables.
Il indique, pour la situation de l’employeur, que les difficultés alléguées ne sont pas durables dès lors qu’en 2021, le résultat net comptable était de 143 293,35 euros ce qui n’est pas comparable à l’économie réalisée par la suppression de son seul emploi, évaluée à 55 000 euros.
L’employeur répond que les pertes d’exploitation sont significatives et qu’elles sont dues à la pandémie de 2020 comme à l’accroissement de la compétitivité dans le secteur de la plasturgie, secteur en déclin selon lui.
Il conteste également constituer un secteur d’activité avec la société [8].
La cour rappelle que les difficultés économiques doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité des entreprises du groupe.
Les parties admettent que l’employeur fait partie du groupe [6].
Par ailleurs, le secteur d’activité est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.
L’employeur exerce une activité de fabrication et vente de pièces en matière plastique.
La société [8] a pour activité principale la fabrication, la modification et l’entretien des moules utilisés pour fabriquer des pièces plastiques.
L’employeur produit un tableau valant liste de chiffre d’affaires par client entre les deux sociétés pour établir une absence de client commun en 2020 et deux clients communs en 2021.
Il justifie également de ce que la société [8] a complété son activité postérieurement au licenciement, à savoir le montage de vérins et que l’activité de sous-traitance effectuée pour le compte de l’employeur par [8] ne portait pas sur la fabrication de pièces plastiques mais sur des essais et des réparations (pièce n°22).
Par ailleurs, il sera relevé que la modification de l’activité renseignée par [8] intervient le 1er juin 2021, soit après le licenciement critiqué, survenu en novembre 2020.
Enfin, il convient de constater que les deux sociétés ont, au moment du licenciement, des activités complémentaires mais qui ne portent pas sur un même marché et avec une clientèle distincte.
Il en résulte que les deux sociétés n’appartiennent pas, en novembre 2020, au même secteur d’activité, leurs activités ayant été modifiées et rapprochées seulement par la suite.
Les difficultés économiques sont donc à apprécier au regard de la seule situation de l’employeur.
Il justifie, au regard des comptes annuels, que les résultats d’exploitation, dans une entreprise comptant entre 11 et 50 salariés, sont passés du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020 de 10 908 euros à – 193 379 euros, soit une baisse significative sur la durée d’une année.
En conséquence, la cause économique du licenciement est établie.
2°) Sur l’obligation de reclassement, le salarié indique que sur les registres du personnel de l’employeur et de la société [8] figurent des mouvements de personnel concomitants ou immédiatement postérieurs au licenciement et qu’il s’est vu proposé, le 26 janvier 2021, dans le cadre de sa priorité de réembauche, un poste d’opérateur de production.
L’employeur répond qu’il a effectué une recherche en vain tant en son sein qu’auprès de la société [8], la société [7] étant située à [Localité 5] et non concernée par la recherche.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a exécuter ses obligations résultant de l’application des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail et notamment d’une recherche des emplois de même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente et, à défaut, sur une emploi de catégorie inférieure, sous réserve de l’accord exprès du salarié.
Ici, la production du registre du personnel de la société [8] permet de retenir l’absence de postes disponibles au moment du licenciement et les départs ne concernent que deux personnes, un apprenti et M. [H] qui n’est resté que trois mois.
Il est justifié des recherches effectuées (pièces n°10, 10 bis, 11 et 11bis) auprès des deux sociétés et des résultats négatifs sur un poste relevant de la même catégorie que celui occupé soit à ce moment un poste d’adjoint de direction.
Enfin, la proposition d’un poste au titre de la priorité de réembauche ne signifie pas que le poste était disponible au moment du licenciement ou au début de la procédure de licenciement ni qu’il aurait pu être proposé lors de cette période.
Enfin, il n’est pas démontré que le salarié a accepté de façon expresse un poste de catégorie inférieure.
L’employeur établit donc qu’il a exécuté de façon loyale et sérieuse son obligation de reclassement.
3°) Sur les critères d’ordre, le salarié ne développe, dans ses conclusions, aucune explication se bornant à affirmer une mise en oeuvre illicite ou l’absence de mise en oeuvre de ces critères.
L’employeur réplique que les critères d’ordre n’ont pas à être mis en oeuvre dès lors que le salarié est le seul de sa catégorie d’emploi.
La cour constate que le salarié occupait le poste d’adjoint de direction, poste administratif et unique dans sa catégorie d’emploi, dès lors que M. [X], autre cadre et directeur de site, exerçait des fonctions de gestion et de suivi financier (pièce n°24).
En conséquence, les critères énoncés à l’article L. 1233-5 du code du travail n’avaient pas à être appliqués dès lors que le salarié était le seul de la catégorie professionnelle concernée.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 15 mai 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [N] et le condamne à payer à la société [9] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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