Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 oct. 2025, n° 21/09077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 mai 2021, N° 19/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 OCTOBRE 2025
N° 2025/191
Rôle N° RG 21/09077 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU44
[U] [F]
C/
Me [N] [L] – Mandataire ad hoc S.A.S. LN MATERIEL
[Adresse 5] [Localité 7]
S.A.S. LN MATERIEL
Copie exécutoire délivrée le :
10 OCTOBRE 2025
à :
Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00008.
APPELANT
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Me [L] [N] (SAS LES MANDATAIRES) – Mandataire ad hoc de la S.A.S. LN MATERIEL, demeurant [Adresse 1]
non comparant
[Adresse 5] [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.A.S. LN MATERIEL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LE MERCIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [U] [F] a été recruté par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2015 par la société LN Matériel en qualité de conducteur de véhicule Poids Lourds puis à temps complet à compter du 1er janvier 2016 moyennant une rémunération mensuelle de 2.413,19 euros brut.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport.(IDCC 13).
A compter du 1er/05/2017 suivant avenant au contrat de travail du 27/04/2017, il s’est vu confier des fonctions d’Agent d’exploitation transport, sa rémunération étant réduite à 1.668,37 euros.
Par courrier du 11 novembre 2017, M. [F] a signé une rupture conventionnelle dont il s’est rétracté par courrier du 17 novembre 2017 ayant repris son poste le 20 novembre 2017.
Par ordonnance du 1er mars 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille a ordonné à la société LN Matériel de réintégrer M. [F] au poste initial de chauffeur poids lourds aux mêmes conditions pécuniaires et de 'faire cesser le trouble consécutif à ses agissements qui pourraient être assimilés à du harcèlement moral', s’est déclarée incompétente pour statuer sur les autres demandes du salarié.
M. [F] a été réintégré sur l’emploi de chauffeur poids-lourds au sein de l’entreprise à compter du 4 avril 2018.
Par courrier recommandé du 20 avril 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 mai 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 11 mai 2018, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
'- le 9 avril 2018 à 18h vous aviez un transport à réaliser au dépôt de la société Euro Trans au [Adresse 4] à [Localité 7]. Notre client nous a contacté pour nous faire part de votre comportement et des propos que vous avez tenus qui ne sont pas acceptables. Ainsi alors que le chef de quai vous demandait de reculer plus lentement lorsque vous placiez la remorque au quai de déchargement, vous lui avez répondu 'décharge moi vite car moi j’ai fini ma journée! Je n’attends pas donc décharge et vite'. De surcroît lorsque le responsable du site présent vous a demandé de modérer vos propos vous avez été odieux à son encontre et avez été insultant envers notre société :'je m’en fous, de toutes façons mes patrons c’est des voleurs vous devriez arrêter de travailler avec eux';
— le 16 avril 2018, vous avez rapporté une remorque à [Localité 8] au centre routier, une fois encore votre comportement a été inadmissible. Je n’ai pas à vous rappeler que les chauffeurs sont chargés d’effectuer les manoeuvres nécessaires au bon déroulement des transferts de remorque. Or, vous êtes resté dans votre cabine car vous étiez au téléphone. C’est donc le chauffeur de la société AMT qui a été contraint de descendre les béquilles, décrocher les flexibles de la remorque à votre place. Par ailleurs, vous n’avez pas transmis la cmr correspondante à la remorque AMT procédure habituelle que vous n’ignorez pas.
— enfin depuis la reprise de votre poste le 4 avril 2018, vous avez adopté une attitude volontairement protestataire. Vous nous avez adressé mail sur mail, contesté ou refusé régulièrement de faire ce que l’on vous demandait, vous ne répondiez pas aux appels téléphoniques alors même que nous devions vous transmettre des consignes. Ainsi le 16 avril 2018, vous nous avez informé d’un problème de plaque minéralogique et de feux sur une remorque. Nous avons questionné le client qui nous a indiqué avoir fait les vérifications et que pour lui tout était en ordre. Nous vous avons donc donné le feu vert. Mais quelques minutes plus tard, le client vous voyant toujours sur son parking, nous rappelait nous indiquant qu’il envoyait ces techniciens pour éviter tout problème. M. [G] [T] vous a immédiatement appelé sur votre téléphone portable à plusieurs reprises pour vous demander d’attendre, il n’a pas pu vous joindre. Vous êtes parti alors même que les techniciens de notre client arrivaient et vous avez continué votre route malgré leurs appels de phare et coups de klaxon.
Ces faits graves mettent en cause la bonne marche de l’entreprise et les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Votre maintien dans l’entreprise est donc impossible….(..)'.
Reprochant à l’employeur de l’avoir harcelé moralement, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de l’exécution et de la nullité de la rupture du contrat de travail, M. [F] a saisi le 3 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 28 mai 2021 a :
— dit que le licenciement de M. [U] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société LN Matériel prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 4.826,44 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 482,65 euros de congés payés afférents ;
— 1.960,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.778,54 euros au titre de rappels sur congés payés ;
— 7.239,66 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [U] [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société LN Matériel de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société LN Matériel aux entiers dépens.
M. [F] a relevé appel de ce jugement le 18 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
La SAS LN Matériels a également relevé appel de ce jugement le 25 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le seul n° 21/9077.
M. [F] a conclu une première fois le 27 juillet 2021.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société LN Matériels demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes :
— de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— de sa demande de nullité du licenciement ;
— de rappel de salaires sur la période 4 avril au 11 mai 2018 ;
— de dommages et intérêts pour perte d’indemnisation pôle emploi.
Au titre de l’appel Incident
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 28 mai 2021 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société LN MATERIEL au paiement :
— d’une indemnité de préavis d’un montant de 4.826,44 euros ;
— de congés payés afférents 482.65 euros ;
— de l’indemnité de licenciement d’un montant de 1.960,73 euros ;
— de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 7.239,66 euros ;
— de l’article 700 du code de procédure civile pour 1.500 euros .
Statuant à nouveau :
— dire que le licenciement de M. [F] pour faute grave est justifié ;
— débouter M. [F] de ces demandes de ce chef ;
— débouter M. [F] de sa demande au titre de rappel de congés payés ;
— condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société LN Matériels a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 05/10/2022, la SAS les Mandataires en la personne de Maître [N] [L] étant désignée en tant que liquidateur judiciaire.
M. [F] a fait signifier à personne morale à la SAS les Mandataires, ès-qualités, et à l’AGS CGEA de [Localité 7] la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant par actes de commissaire de justice du 19 avril 2023.
Par courriel du 14 mars 2024, Maître Le Mercier, conseil de la société LN Matériels a informé le greffe de la cour qu’elle ne pouvait plus représenter celle-ci en l’état d’un jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 13/12/2023 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs et déchargé la SAS les Mandataires de son mandat de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2024, la SAS les Mandataires, prise en la personne de Maître [L] a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc.
Aux termes de ses conclusions n°4 d’appelant notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [F] demande à la cour de :
Révoquer l’ordonnance de clôture.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné à payer à M. [F] les sommes suivantes :
— 4826,44 € au titre des indemnités de préavis ;
— 482,65 € au titre des congés payés afférents ;
— 1960,73 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1778,54 € au titre de rappels sur congés payés ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes.
Par voie de conséquence
A titre principal, juger le licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et ;
Fixer les créances salariales et indemnitaires de M. [U] [F] sur la liquidation judiciaire de la société LN Matériel aux sommes suivantes :
— 4826,44 € au titre des indemnités de préavis ;
— 482,65 € au titre des congés payés afférents ;
— 1960,73 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1778,54 € au titre de rappels sur congés payés ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— 28 958.64 € à titre d’indemnités pour nullité du licenciement, à titre subsidiaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 1437.85 à titre à titre de rappel de salaire pour la période du 4 avril au 11 mai 2018 ;
— 143.78 € à titre d’incidence congés payés ;
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’indemnisation pôle emploi.
Assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil avec capitalisation des intérêts à compter de l’année suivante, jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Déclare le jugement opposable au CGEA de [Localité 7] mandataire de L’AGS.
Condamner l’AGS à faire l’avance des sommes précisées ci-dessus.
Ordonner la remise de ces sommes au liquidateur en application de l’article L3253-21 du code du travail.
Condamner la SAS les Mandataires prise en la personne de Maitre [N] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la société LN Matériel à verser à M. [F] les sommes reçues par L’AGS.
Dire que les dépens seront inscrits en frais privilégiés sur la liquidation judiciaire et condamner le liquidateur à verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Parc actes de commissaire de justice du 7 janvier 2025, M. [F] a fait assigner la SAS les Mandataires représentée par Me [N] [L], mandataire ad hoc de la SAS LN Matériels en intervention forcée et lui a fait signifier de même qu’à l’AGS CGEA de [Localité 7] ses dernières conclusions.
Ni la SAS les Mandataires représentée par Me [N] [L], mandataire ad hoc de la SAS LN Matériels, ni l’AGS CGEA de [Localité 7] n’ont constitué avocat, le conseil de la société LN Matériels, ayant indiqué qu’en l’absence de constitution du représentant légal de celle-ci elle ne représentait plus la société LN Matériels et n’ayant déposé aucun dossier de plaidoirie.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 juin 2025.
SUR CE:
Sur le harcèlement moral
L’article 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [F] soutient avoir été victime d’un harcèlement moral manifesté par le fait :
— d’avoir été contraint de cumuler deux fonctions, d’agent d’exploitation et de chauffeur poids-lourds à compter du 13/03/2017 jusqu’au 30/09/2017 tout en ayant subi une importante baisse de sa rémunération le plaçant dans des conditions de travail extrêmement difficiles ;
— d’avoir obtenu un retour dans ses fonctions initiales de chauffeur poids-lourds à compter du 30/09/2017 sans que l’employeur ne régularise un avenant à son contrat de travail rétablissant sa rémunération antérieure l’amenant à accepter en novembre 2017 une rupture conventionnelle de son contrat de travail dont il s’est rétracté ;
— d’avoir subi à son retour dans l’entreprise le 20 novembre 2017, le retrait de ses fonctions de chauffeur poids lourds, puis de celles d’agent d’exploitation, l’employeur l’ayant privé de ses outils de travail, l’ayant humilié, exclu de la vie de l’entreprise et ayant informé l’un des principaux clients de l’entreprise par courriel du 22 novembre qu’il n’était plus salarié de celle-ci; ces faits ayant dégradé son état de santé provoquant un arrêt de travail à compter du 27 novembre 2017 jusqu’au 4 avril 2018, date de sa réintégration dans ses fonctions de chauffeur poids-lourds en exécution d’une ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Marseille du 1er mars 2018 ;
— d’avoir fait l’objet d’une procédure de licenciement moins d’un mois après son retour dans l’entreprise alors que les pressions exercées à son encontre par l’employeur persistaient.
La société LN Matériels, dans ses conclusions déposées en cause d’appel antérieurement à la procédure collective de liquidation judiciaire contestait le harcèlement moral invoqué en indiquant que le salarié ne prouvait ni avoir cumulé deux fonctions sur la période du 13/03/3017 au 30/09/2017; ni avoir repris une activité de chauffeur poids-lourds; qu’il n’avait subi ni retrait de ses fonctions ni humiliations trouvant au contraire des prétextes pour ne pas exécuter son travail, ainsi le 20 novembre 2017 il était injoignable, par la suite, il avait refusé d’établir le tableau des transports dangereux, qu’il n’avait pas été écarté de manière vexatoire d’un apéritif, et avait été à juste titre licencié pour faute grave pour des faits avérés des 09/04 et 16/04/2018, ayant refusé de signer la remise de ses EPI, ayant multiplié les courriels à destination de ses supérieurs hiérarachiques adoptant un comportement provocateur, protestataire à la limite de l’insubordination.
Il se déduit des éléments présentés par M. [F], qu’engagé par la société LN Matériels à compter du 1er juin 2015 en qualité de chauffeur poids lourds moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.413,19 euros, il justifie avoir exercé les fonctions d’agent d’exploitation transport à compter du mois de mars 2017 jusqu’au mois de septembre 2017 dès avant la signature d’un avenant le 27 avril 2017 réduisant sa rémunération à la somme de 1668,37 euros sans démontrer toutefois avoir cumulé les deux fonctions sur cette même période, que cependant, il prouve en produisant des disques chronotachygraphes datés d’octobre et de début novembre 2017 (pièces n°27 et 28) qu’à compter du 30 septembre 2017, il a repris une activité de chauffeur poids-lourds sans jamais avoir signé d’avenant consacrant ce changement de fonctions et modifiant en conséquence le montant de sa rémunération, qu’après s’être retracté de la rupture conventionnelle signée le 11 novembre 2017, l’employeur ne lui a pas permis de reprendre son activité de chauffeur poids-lourds ne lui ayant fourni aucun travail le 20 novembre 2017 suivant, ayant effectivement annoncé à l’un de ses clients le 22 novembre que celui-ci n’était plus salarié de la société et lui ayant assigné des tâches d’agent d’exploitation les 21/22/23 et 27 novembre sans lui fournir d’outils informatiques, alors même qu’il lui était demandé d’établir un tableau des transports dangereux de marchandises nécessitant qu’il puisse accéder au courriel de l’entreprise auquel le salarié prouve avoir eu accès pendant sa période antérieure d’agent d’exploitation ne disposant plus que d’une ligne fixe alors que les témoignages et échanges téléphoniques produits établissent que M. [F] faisait usage jusqu’alors sans difficultés de son téléphone portable personnel; lui a notifié le 27 novembre 2017 un avertissement, le salarié justifiant avoir été placé ce même jour en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif ayant nécessité de la part d’un médecin psychiatre la délivrance d’un traitement anti-dépresseur et anxiolytique (pièces n°41 et 41-1); ne l’a réintégré sur son poste de chauffeur poids-lourds qu’à compter du 4 avril 2018 en exécution d’une ordonnance de référé du 1er mars 2018 l’ayant également sommé 'de cesser le trouble consécutif à ses agissements qui pourraient être assimilés à du harcèlement moral’ et l’a convoqué puis licencié pour faute grave pour des faits du 9 avril 2018 mais également du 18 avril 2018 l’un des reproches portant sur le fait qu’il 'envoie beaucoup de mail depuis qu’il est chauffeur’ alors que :
— M. [T], responsable d’exploitation atteste (pièce n° 51) 'avoir été orienté par les directeurs de l’entreprise LN Matériel concernant le chauffeur [U] [F], ne voulant plus discuter avec lui des conditions de son travail..ils se sont servis de mon statut pour dialoguer avec lui. Le but était clairement de pousser M. [F] à la faute. Ce dernier avait un traitement particulier de la part des directeurs… Il m’a été demandé de signer des documents attestant de certains actes de M. [F] que je me suis refusé de signer car selon moi, ils engageaient ma morale et mon éthique en tant que professionnel. J’avais le regret d’assister à toutes ces manigances sans pouvoir mot dire…';
— et M. [V] (pièce n°57) chauffeur poids-lourds : 'les jours précédant la reprise de [F] [U] qui a eu lieu le 4 avril 2018 au sein de la société LN Matériel, j’ai reçu un appel de M. [D] [P]. Lors de cet appel téléphonique, M. [P] m’a demandé d’éviter de parler avec [U] [F] et de ne pas l’approcher car 'celui-ci veut du mal à la société’ selon ses dires ..'.
Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de présumer une situation de harcèlement moral sans que l’employeur, la société LN Matériels, dont la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif le 13 décembre 2023 et qui n’est plus représentée dans l’instance d’appel, son mandataire ad hoc, régulièrement assigné en intervention forcée, n’ayant pas constitué avocat, en l’absence de tout élément produit, ne prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, c’est à tort par des dispositions qui sont infirmées que la juridiction prud’homale a débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, une créance de 8.000 euros devant en conséquence être fixée au passif de la procédure collective de la société LN Matériels.
Sur la rupture du contrat de travail
1 – Sur la qualification du licenciement
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.
En outre, par application des dispositions de l’article L.1152-3: «'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.'»
Or en l’espèce, non seulement l’employeur, qui ne produit aucun élément aux débats, n’établit pas la matérialité des faits fautifs reprochés à M. [F], constitutifs selon lui d’une faute grave, mais surtout la procédure de licenciement qu’il a initiée par une convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire dès le 20 avril 2018 soit deux semaines après la réintégration forcée de M. [F] au sein de la société LN Matériels en qualité de chauffeur poids lourds constitue ainsi que ce dernier en a justifié notamment par la production des pièces n° 51 et 57 le dernier fait caractérisant la situation de harcèlement moral subie, l’employeur dont le but était de ne pas conserver ce salarié dans ses effectifs n’ayant pas démontré que le licenciement litigieux était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de prononcer la nullité du licenciement de M. [F].
2 – Sur l’indemnisation du licenciement
Les critiques développées par la société LN Matériels au titre de son appel incident étant irrecevables, il convient de faire droit aux demandes de M. [F] au titre des indemnités de rupture et d’un rappel de congés payés en fixant au passif de la procédure collective les sommes suivantes :
— 4.826,44 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 482.65 euros de congés payés afférents ;
— 1.960,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.778,54 euros à titre de rappel sur congés payés.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Sur la base d’un salaire de 2.413,22 € correspondant au salaire de Chauffeur Poids Lourds , emploi dans lequel M. [F] a été initialement embauché et réintégré à compter du 4 avril 2018, d’une ancienneté de 3années, d’un âge de 33 ans, tenant compte des circonstances de la rupture et de ce qu’il justifie (pièce n°73) avoir perçu l’Allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er/10/2018 au 30/06/2019, ne plus être inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 30 juin 2019 et avoir retrouvé un emploi à durée indéterminée de chauffeur poids-lourds à compter du mois de septembre 2019, il convient de fixer au passif de la procédure collective une somme de 14.479,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
M. [F] sollicite également la fixation au passif de la procédure collective d’un rappel de salaire de 1.437,85 euros lui restant dû outre les congés payés afférents sur la période du 4 avril au 11 mai 2018, date de son licenciement, l’employeur ayant continué à le rémunérer sur la base du salaire correspondant à ses anciennes fonctions d’Agent d’exploitation et l’ayant mis à pied à titre conservatoire.
La juridiction prud’homale l’a débouté de cette demande en retenant que l’employeur ne lui devait pas cette somme ayant corrigé l’erreur de fonction dans la feuille de paie établie lors sur solde de tout compte.
Alors qu’il incombe à celui qui se prétend libéré d’une obligation d’en justifier et que le solde de tout compte daté du 11 mai 2018 produit par M. [F] en pièce n° 48 mentionne au titre du salaire du mois une somme de 424,02 euros, l’employeur ne justifie pas avoir réglé la somme réclamée, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de fixer au passif de la procédure une somme de 1.437,85 euros outre 143,78 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur la période du 4 avril 2018 au 11 mai 2018.
M. [F] réclame enfin la fixation au passif de la procédure collective de la société LN Matériel d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d’indemnisation pôle emploi en indiquant que l’attestation pôle emploi communiquée par l’employeur à Pôle Emploi mentionnant un salaire de référence erroné la base de son indemnisation en a été nécessairement affectée.
Cependant, en l’absence de tout avenant antérieur, la réintégration de M. [F] sur le poste de chauffeur routier avec la rémunération correspondante n’ayant été effective qu’à compter du 4 avril 2018, l’attestation pôle emploi a exactement mentionné pour la période 1er/05/2017 au 31/03/2018 le salaire de 1.668,37 euros de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris ayant débouté M. [F] de cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il sera rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date, en l’espèce au 05 octobre 2022 le cours des intérêts au taux légal des créances salariales et indemnitaires, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations et que l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA de [Localité 7]
Les créances fixées au passif de la procédure collective de la société LN Matériels étant antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 7] est acquise dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail à l’exception des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est déclaré opposable à la SAS les Mandataires en la personne de Me [L], mandataire ad hoc de la société LN Matériels et à l’AGS CGEA de [Localité 7].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LN Matériels.
Une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fixée au passif de la procédure collective de la société LN Matériels.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour perte d’indemnisation pôle emploi.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que le licenciement de M. [U] [F] est nul.
Fixe au passif de la procédure collective de la société LN Matériels les créances suivantes :
— 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 4.826,44 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 482.65 euros de congés payés afférents ;
— 1.960,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1.778,54 euros à titre de rappel sur congés payés ;
— 14.479,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 1.437,85 euros outre 143,78 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur la période du 4 avril 2018 au 11 mai 2018 ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le cours des intérêts au taux légal des créances salariales et indemnitaires, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations est arrêté définitivement et l’anatocisme est proscrit par l’article L.622-28 du code de commerce à la date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Déclare le présent arrêt opposable à la SAS les Mandataires en la personne de Me [L], mandataire ad hoc de la société LN Matériels l’AGS CGEA de [Localité 7].
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LN Matériels.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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