Irrecevabilité 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°144
R.G : N° RG 24/01575 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCMT
[O]
[O]
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE NAUSI CAA
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2025
Nous, Thierry MONGE, Président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Assisté de Noëlle ETOUBLEAU, Greffier placé,
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [O]
né le 29 Novembre 1939 à [Localité 4] (RU)
[Localité 2]
[Localité 3]
Madame [D] [O]
née le 15 Février 1962 à [Localité 5]
[Localité 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6]
[Adresse 1]
17420 SAINT PALAIS SUR MER
ayant pour avocat Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
EXPOSÉ :
[D] [S] épouse [O] et [K] [O], qui résident à Guernesey, ont relevé appel le 2 juillet 2024 du jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saintes en la cause les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sise à Saint-Palais-sur-Mer qui
— les a condamnés à procéder sous deux mois, à peine d’astreinte passé ce délai, aux travaux nécessaires à collecter sur leur propre réseau les eaux usées et les eaux vannes provenant de leur immeuble
— les a condamnés à payer 3.500€ au syndicat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— a rejeté les autres demandes
— les a condamnés aux dépens, incluant les frais d’expertise.
Ils ont transmis par la voie électronique leurs conclusions d’appelants le 2 décembre 2024 et les ont signifiées par acte du 31 décembre 2024 au syndicat, qu’ils ont fait assigner par le même acte.
Le [Adresse 8], agissant par son syndic la société Elite Immo, a transmis par la voie électronique ses conclusions d’intimé le 20 février 2025.
Le conseiller de la mise en état a diffusé le 11 mars 2025 aux conseils des parties le calendrier fixant la date de la clôture de l’instruction au 8 septembre 2025 et l’audience des plaidoiries au 2 octobre 2025.
Les époux [O] ont notifié par la voie électronique le 4 septembre 2025 des conclusions d’appelants responsives.
Ils ont saisi le lendemain, 5 septembre 2025, le conseiller de la mise en état d’un incident tendant
— à voir juger nulles et de nul effet les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 20 février 2025 pour irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de Maître [B] d’assurer la représentation de l’intimé dans le cadre de la présente instance, et à les rejeter comme telles
— à tout le moins déclarer inopposables, sinon irrecevables, les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 20 février 2025
— à condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer 3.500€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’incident
M. et Mme [O] soutiennent à l’appui de ces demandes que les conclusions d’intimé que le syndicat des copropriétaires a déposé au greffe de la cour le 20 février 2025 en même temps qu’il les envoyait tant à l’avocat postulant qu’à l’avocat plaidant pour leur compte, ne sont ni régulières, ni recevables, dès lors qu’aucune constitution n’a été notifiée par l’avocat de l’intimé à l’avocat des appelants, comme requis par les articles 903 et 960 du code de procédure civile.
Ils font valoir que cette exigence d’une notification ne caractérise aucun formalisme excessif car elle est un gage de sécurité juridique, et ils observent qu’elle emporte des effets de droit non négligeables, dont l’élection de domicile.
Ils soutiennent qu’en l’absence de notification à leur avocat d’un acte de constitution par l’avocat de l’intimé, il y a lieu de considérer que les conclusions du syndicat des copropriétaires sont prises sous la signature d’un avocat n’ayant pas le pouvoir, au sens de l’article 117 du code de procédure civile et dans le cadre de la présente instance, de les notifier, et qu’elles sont ainsi nulles pour une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir d’une personne habilitée à assurer la représentation d’une partie en justice, ou à tout le moins inopposables à leur égard, et qu’elles doivent être rejetées comme telles.
Le syndicat des copropriétaires a conclu par écritures transmises les 12 puis 15 septembre 2025 au rejet de l’incident en sollicitant 2.500€ d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il s’est bien constitué, en notifiant sa constitution par RPVA à la cour.
Il admet ne pas avoir notifié sa constitution à l’avocat des appelants, par omission et en raison d’un problème technique, mais indique que cet avocat a été dûment informé de l’intervention du conseil de l’intimé.
Il rappelle avoir transmis par la voie électronique dans les formes et délais ses conclusions d’intimé, à la cour comme au conseil de l’intimé.
Il soutient que les dispositions des articles 903 et 960 du code de procédure civile ne sont aucunement prescrites à peine de nullité, et que ses conclusions ne peuvent être annulées en l’absence de texte le prévoyant pour ce motif.
Il conteste la portée que les appelants donnent par une interprétation a contrario à des jurisprudences ne portant pas sur la situation de l’espèce, écartant la caducité de la déclaration d’appel lorsque l’appelant qui n’a pas reçu de notification de la constitution d’un avocat par l’intimé ne lui a pas notifié dans le délai ses conclusions.
Il soutient qu’il n’y a pas d’irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
Il assure qu’il n’y a pas non plus d’atteinte au principe de sécurité juridique, ni à celui de l’égalité des armes.
Il affirme que ses conclusions sont, par ailleurs, exemptes d’irrégularité.
Les époux [O] ont transmis par la voie électronique le 12 septembre 2025 des conclusions en réplique sur incident maintenant leur position en ajoutant
— qu’il n’est pas vrai que l’intimé ait rencontré un problème technique pour transmettre sa constitution à leur avocat
— qu’il n’est pas suffisant que la constitution de l’intimé ait été notifiée à la cour
— que la nullité qu’ils invoquent est bien prévue, en l’occurrence par l’article 117 du code de procédure civile
— que s’agissant d’une nullité du fond, la question de l’existence d’un grief ne se pose pas, conformément à ce qu’édicte l’article 119 du code de procédure civile
— que plusieurs cours d’appel l’ont prononcée.
L’incident a été fixé à l’audience du 16 septembre 2025, évoqué et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande principale tendant à voir déclarer nulles les conclusions de l’intimé
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a notifié à la cour par message électronique du 12 juillet 2024 à 11h37 qu’il se constituait par Maître Quentin [B], membre de la Selarl e.Litis, avocat au barreau de Saintes, sur l’appel formé le 2 juillet 2024 par M. et Mme [O] contre le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saintes (cf pièce n°1).
Cette constitution comporte les mentions requises par la loi, et elle ne présente pas par elle-même d’irrégularité.
Me [B], qui n’a pas à justifier de son mandat, a ainsi pouvoir pour représenter dans l’instance d’appel le syndicat des copropriétaires.
De ce que le syndicat n’a pas aussi notifié sa constitution à leur avocat conformément à ce que prévoient les articles 903 et 960 du code de procédure civile -sans justifier à ce titre d’un obstacle constitutif d’un événement de force majeure-, les époux [O] ne sont pas fondés à inférer qu’il devrait être 'considéré’ comme dépourvu du pouvoir de notifier des conclusions pour le compte et au nom du syndicat, ce que ni ces articles, ni aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit, et qui ne résulte nullement des jurisprudences de la Cour de cassation qu’ils citent à l’appui de leur incident.
C’est la notification de conclusions par l’appelant à l’intimé faite à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance qui est jugée entachée d’une irrégularité de fond (ainsi Cass. 2° civ. 23.03.2023 P n°21-19013 ou 27.02.2020 P n°19-10849), ce qui s’explique et se justifie parce qu’elle a pour effet de ne pas mettre l’intimé en mesure de disposer de la totalité de son délai pour conclure.
En revanche, l’absence de notification de la constitution de la partie intimée à la partie appelante par voie électronique n’empêche pas que la notification par l’appelant de ses conclusions à l’avocat de l’intimé soit valablement faite (cf Cass. 2° civ. 25.03.2021 P n°18-13940), ce qui s’explique et se justifie parce que l’acte de constitution, bien qu’irrégulièrement notifié, existe.
Le défaut de notification de sa constitution par l’avocat de l’intimé à celui de l’appelant dans les formes requises constitue un vice de forme qui, conformément à ce que prévoit l’article 114 du code de procédure civile, suppose pour être sanctionné la preuve d’un grief de la part de celui qui l’invoque.
M. et Mme [O] n’établissent, ni n’articulent, aucun grief qu’ils auraient subi du fait que l’intimé ne leur a pas notifié la constitution de Me [B] par la voie électronique.
Ils ont pu prendre connaissance de cette constitution par sa mention sur les conclusions qu’ils indiquent eux-mêmes avoir été adressées à leurs avocats postulant et plaidant, ainsi que sur le RPVA où elle avait été notifiée à la cour, par un acte régulier qui mentionne d’ailleurs exactement l’identité de leur propre avocat constitué devant la cour, le numéro sous lequel l’affaire était inscrite au répertoire général, et l’identité complète des parties à l’instance d’appel.
L’irrégularité a, en tout état de cause, été régularisée par la transmission par la voie électronique régulière et faite dans le délai ouvert à l’intimé pour conclure, de conclusions d’intimé mentionnant que le syndicat des copropriétaires agissant poursuites et diligences de son syndic la société Elite Immo, était représenté par Maître Quentin VIGIÉ, membre de la Selarl e.Litis, avocat au barreau de Saintes.
Les époux [O], qui ont explicitement répliqué à ces conclusions en notifiant par la voie électronique des conclusions d’appelants n°2 en réponse le 4 septembre 2025, ne justifient d’aucun grief à l’appui de leur demande de nullité, faite d’ailleurs après cette réplique.
Ils seront déboutés de leur incident en ce qu’il tend à voir juger nulles et de nul effet les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 20 février 2025 pour irrégularité de fond.
* sur la demande subsidiaire des appelants tendant à voir déclarer inopposables, sinon irrecevables, les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 20 février 2025
Les conclusions transmises le 20 février 2025 par la voie électronique par le syndicat des copropriétaires de la résidence Nausicaa sont régulières en la forme ; elles ont été notifiées à la cour et aux appelants dans le délai ouvert à l’intimé pour conclure ; et les époux [O] n’indiquent ni ne justifient en quoi elle devraient leur être déclarées inopposables, ou dites irrecevables, sauf pour eux à reprendre l’argumentation fondant leur demande principale de nullité, qui n’est pas davantage fondée au titre de cette prétention subsidiaire.
Il seront également déboutés de leur incident en ce qu’il tend subsidiairement à cette fin.
* sur les dépens de l’incident et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [O] succombent en leur incident.
Ils en supporteront les dépens, et verseront au syndicat des copropriétaires une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
REJETTE l’incident tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 20 février 2025 pour irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de Maître [B] d’assurer la représentation de l’intimé dans le cadre de la présente instance, et à les rejeter comme telles
REJETTE l’incident en ce qu’il tend subsidiairement à voir déclarer inopposables, sinon irrecevables, les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 20 février 2025
CONDAMNE in solidum [D] [S] épouse [O] et [K] [O] aux dépens de l’incident
LES CONDAMNE in solidum à verser 2.000€ au syndicat des copropriétaires agissant de la résidence [6] poursuites et diligences de son syndic la société Elite Immo.
Le Greffier, Le conseiller de la mise en état,
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