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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2025
N° 2025/310
Rôle N° RG 25/00184 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWE4
[G] [D] veuve [O]
C/
S.C.I. [8]
[K] [U]
[S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 04 Avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] veuve [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
S.C.I. [8], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Stein SERRADJ, avocat au barreau de GRASSE
Madame [K] [U], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 27 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes a :
— déclaré recevable en la forme le recours en contestation de la S.C.I [8] contre les mesures imposées le 9 novembre 2023 par la [7] ;
— ordonné le rééchelonnement des dettes de Madame [G] [O] née [D] sur une durée de 84 mois avec une mensualité maximale de 108 euros conformément au tableau ci-joint avec effacement partiel à l’issue ;
— dit que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances sera de 0% ;
— dit que ces mesures de désendettement prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et qu’il appartiendra aux débiteurs de se rapprocher de leurs créanciers pour en organiser les modalités pratiques ;
— prononcé l’effacement partiellement des créances incluses dans le plan qui n’auront pas été payées dans le cadre de son accomplissement sous réserve du strict respect dudit plan par la débitrice et à l’exclusion des dettes dont le prix aura été payé en lieu et place de Madame [G] [O] née [D] par une caution ou un coobligé personne physique (article L.733-7 dernier alinéa du code de la consommation : celles des créances dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes) ;
— dit que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
— rappelé que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée du plan ;
— dit qu’en cas de non-respect par Madame [G] [O] née [D] des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter ses obligations sous quinzaine en l’avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
— ordonné à Madame [G] [O] née [D] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un emprunt ;
de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé à Madame [G] [O] née [D] qu’en cas d’aggravation de sa situation financière et d’impossibilité de faire face aux échéances convenues, il lui appartiendra de ressaisir la [6] ;
— dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le 19 février 2025, Madame [G] [D] veuve [O] a relevé appel du jugement et, par actes des 4 avril, 26 et 30 mai 2025 , elle a fait assigner la SCI [8] ,Madame [K] [U] et Monsieur [S] [Z] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir le sursis à l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et que chacune des parties conserve la charge des dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [G] [D] veuve [O] demande à la juridiction du premier président sur le fondement rectifié de l’article R 713-8 du code de la consommation , de :
— accueillir la demande de Madame [G] [D] veuve [O] en ce qu’elle a fait valoir des conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire de la décision de première instance ;
— surseoir à l’exécution provisoire de droit attachée au jugement prononcée le 27 janvier 2025 par la juridiction de proximité de [Localité 5], pendant le cours de la procédure d’appel ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— juger que chacune des parties conservera la charge des dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.C.I [8] demande de :
— constater que le jugement rendu l’a été sur la base des mêmes pièces financières que celle produites en appel et que certaines des charges intégrées ne relèvent pas des charges prévues par l’article L.731-2 du code de la consommation ;
— constater que l’exécution du jugement entrepris ne saurait emporter des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [D] à payer à la S.C.I [8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [K] [U] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Monsieur [S] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R713-8 du code de la consommation prévoit:
En cas d’appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives
Au soutien de l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Madame [G] [D] prétend que le quantum de remboursement mensuel de 108 euros conduirait à aggraver sa situation financière et que ce montant ne tient pas compte de certains de ses frais incompressibles.
La S.C.I [8] prétend que Madame [D] dispose bien des ressources pour faire face à des échéances allant jusqu’à 250,19 euros. Les calculs réalisés par cette dernière se fondent sur des revenus de 2023 alors que les charges sont celles de 2025.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
En l’espèce, Madame [D] produit au débat ses avis d’imposition sur les revenus de 2022 et 2023 (pièces n°4A) laissant apparaître un revenu fiscal annuel de 18491 euros en 2022 soit 1540 euros par mois et 19135 euros en 2023 soit 1594 euros par mois, le 'revenu fiscal de référence’ ne correspondant aux ressources perçues mais à un revenu 'imposable’ pour les besoins de l’octroi de certains droits.
Madame [D] ne produit aucun élément permettant d’apprécier ses revenus de l’année 2024 qui ne sont donc pas actualisés alors qu’elle se prévaut de ses charges 2025.
Elle produit sa quittance de loyer de février 2025 pour 646.87 euros dont 88 euros de provisions pour charges ( incluant le chauffage pièce 8 page 2 de la SCI [8] sous la rubrique 700).
En y ajoutant les forfaits habitation 2024 ( 110 euros) et dépenses courantes (573 euros) et le coût de la mutuelle ( 112.79 euros), il subsiste un résiduel de 151.94 euros sur la base d’un revenu mensuel de 1594 euros, les autres dépenses d’assurance n’étant pas des frais indispensables et celles de santé n’étant pas justifiées.
Il n’est donc pas démontré que le rééchelonnement des dettes de Madame [D] sur une période 84 mois avec une mensualité maximale de 108 euros conduirait à un péril financier irrémédiable ou une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité alors que la quotité saisissable de ses ressources s’élève à 280 euros.
Il en résulte que Madame [G] [D] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes.
Madame [G] [D] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas au égard de la situation économique respective des parties de faire application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la S.C.I [8] qui sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Madame [G] [D] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 janvier 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cannes ;
CONDAMNONS Madame [G] [D] aux dépens
DEBOUTONS la SCI [8] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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