Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 avr. 2026, n° 24/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 octobre 2024, N° 21/01417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/03669 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4RN
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01417
Copies exécutoires délivrées à :
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
CPAM DE LA [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218
APPELANTE
****************
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2019, M. [X] [W], opérateur conditionnement au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'tendinopathie de l’épaule droite', sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 avril 2019, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 10 août 2020.
Le 5 février 2021, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours dans sa séance du 10 juin 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de son recours ;
— fixé dans les rapports caisse/employeur, à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] à la date de consolidation de son état de santé le 10 août 2020, des suites de sa maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2019 ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 14 novembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son recours ;
à titre incident, d’ordonner une consultation orale pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W], les frais étant mis à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
au fond,
— de dire que les séquelles de la maladie professionnelle du 16 avril 2018 présentées par M. [W] justifient, à l’égard de la société, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5% ;
en conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 30 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
— de condamner la caisse aux dépens.
La société demande, à titre principal, une consultation orale.
Elle expose en outre que l’examen du médecin conseil n’a pas eu lieu dans un temps proche de la consolidation, qu’aucun élément médical ne permet d’expliquer une abduction limitée à 120° et une rotation externe de 30° alors que le geste opératoire intéressait uniquement le tendon du sus épineux, qu’aucune nouvelle lésion n’a été instruite, qu’il n’existe aucune amyotrophie ; que le docteur [V] ne retient qu’une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire justifiant un taux de 5%.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de constater et dire que le taux médical de 10% attribué n’est pas surévalué ;
— de confirmer le jugement entrepris qui a fixé le taux d’incapacité à 10% ;
— en tout état de cause, de rejeter le recours formé par la société.
La caisse expose que le taux de 10% est justifié par les séquelles de M. [W] au regard de l’examen clinique et du barème indicatif des maladies professionnelles.
Elle ajoute que, dans une dernière note, le médecin conseil répond au docteur [V] qui remet en cause le relevé des mesures opérées lors de l’examen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, M. [W] a déclaré une tendinopathie de l’épaule droite prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 10 % à la date de consolidation, et noté une 'limitation légère selon le barème des amplitudes de l’épaule D dans les suites d’une fissuration transfixiante du tendon du sus épineux réparée chirurgicalement chez un droitier.'
Dans un avis médico-légal du 3 mai 2021, le médecin mandaté par la société, le docteur [V], conteste cette évaluation.
Il note une 'intervention chirurgicale le 16/05/2019 à type 'd’acromioplastie ténodèse du long biceps et réparation du sus épineux'.
Mention de traitement de masso-kinésithérapie.
Il n’est fait état d’aucune complication dans les suites.
L’histoire clinique n’est pas autrement documentée avant l’examen du médecin conseil réalisé 14 mois plus tard.
Sur le plan médico-administratif, aucune nouvelle lésion n’a été instruite…
La transcription de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil ne retrouve pas d’amyotrophie.
Aucun élément médical objectif du dossier ne permet d’expliquer une abduction limitée à 120° en actif comme en passif ainsi qu’une rotation externe de 30° alors que le geste opératoire intéressait uniquement le tendon du sus épineux (starter de l’abduction) et qu’il n’est pas fait état de complication opératoire.
La mesure du test handgrip n’est pas interprétable en raison de l’absence d’amyotrophie.
Contrairement à ce qu’écrit le médecin conseil, il n’est pas possible de retenir une limitation légère selon le barème compte tenu des remarques précédentes quant à l’absence d’une véritable limitation de mouvements.
Il est toutefois possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse nécessitant la prise occasionnelle d’antalgiques de niveau I.'
Il conclut à un taux d’incapacité de 5%.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10%.
Le docteur [V] critique cet avis, le rapport de la commission médicale n’apportant aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète son précédent raisonnement médical.
Le 2 janvier 2026, le médecin conseil a repris l’argumentaire du docteur [V].
Il relève que l’examen clinique a été réalisé cinq mois après la date de consolidation, le service médical ayant été touché par les périodes de Covid et les effectifs présents de médecins conseil, mais que rien ne permet d’affirmer qu’au jour de l’examen les séquelles étaient plus importantes qu’à la date de consolidation.
Il ajoute que, sur un plan anatomique, l’épaule est une 'structure complexe composée de deux articulations (l’articulation gléno-humérale et celle acromio-claviculaire), de la coiffe des rotateurs ou muscles de la coiffe qui entourent l’articulation principale de l’épaule, de l’omoplate, de la capsule articulaire, de la voûte claviculaire…. Dans ce contexte, sur un plan fonctionnel, on comprend aisément que l’atteinte d’un seul tendon ne va pas se traduire par l’atteinte d’un seul mouvement comme l’affirme le médecin mandaté par l’employeur. Les limitations de mouvements observées au moment de la consolidation ne s’observent pas qu’en cas de complication post-opératoire.
L’examen réalisé par le médecin conseil au moment de la consolidation est l’examen de référence pour évaluer les séquelles, mettre en doute la réalité des amplitudes mesurées par le médecin conseil lors de cet examen est de l’ordre de la simple affirmation de la part du médecin mandaté par l’employeur.'
Il déduit de l’examen clinique qui détaille les limitations des divers mouvements une limitation légère de cinq mouvements, une limitation moyenne d’un mouvement et une diminution de la force de serrage.
Le barème indicatif étant de 10 à 15% pour une limitation légère des mouvements de l’épaule dominante, il estime le taux de 10% adéquat.
L’examen clinique, qui est la seule constatation médicale la plus proche de la date de consolidation du 10 août 2020, correspondant au certificat médical final du médecin traitant de M. [W]. Aucun élément ne permet de remettre en cause les constatations du 6 janvier 2021 par le médecin conseil ni d’affirmer que l’état de M. [W] s’est aggravé entre le 10 août 2020 et le 6 janvier 2021.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux au vu de l’ensemble des éléments dont elle disposait et qui sont identiques à ceux examinés par le docteur [V].
En outre, la commission médicale de recours amiable est composée elle-même de deux médecins dont un médecin expert de la Cour d’appel.
Le docteur [V] se contente de critiquer l’examen clinique et les séquelles après l’opération chirurgicale alors que les constatations sont claires.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, compte-tenu de la situation de M. [W] âgé de 60 ans à la date de consolidation, exerçant la profession d’opérateur-conditionneur, il convient de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W], dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise ou une consultation, aucun élément nouveau n’étant apporté par la société et l’expertise n’étant pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale sollicitée par la société [1] ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de président, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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