Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 janvier 2025, N° 24/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
[Y] [M]
[N] [M]
C/
S.A.S. ETOILE 21
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVNM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 22 janvier 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/00312
APPELANTS :
Monsieur [Y] [M]
né le 18 Novembre 1986 à [Localité 1] (99)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [N] [M]
né le 24 Février 1990 à [Localité 1] (99)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6
INTIMÉE :
S.A.S. ETOILE 21, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Cédric SAUNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant confirmation de commande du 29 juin 2021 et certificat de cession et facture du 2 juillet suivant, MM. [Y] et [N] [M] ont acheté auprès de la SAS Etoile 21 un véhicule d’occasion de type Mercedes Benz Classe E, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 31 990 euros et présentant un kilométrage de 68 040 kilomètres.
Faisant valoir que le procès-verbal de contrôle technique établi avant la vente le 1er juillet 2021 mentionne un kilométrage de 111 984 kilomètres, tandis qu’un kilométrage de 99 783 kilomètres a été relevé lors du contrôle technique réalisé le 27 juillet 2023, les acquéreurs ont, par acte d’huissier de justice du 5 juin 2024, assigné la société Etoile 21 à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 22 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Dijon a dit ne pas avoir lieu à expertise, a débouté MM. [Y] et [N] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et les a condamné solidairement à payer à la société Etoile 21 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 05 mai 2025, MM. [Y] et [N] [M] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon avis du greffe en date du 26 mai 2025, le conseil de l’appelante a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 9 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par leurs premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 20 juillet 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, de réformer l’ordonnance entreprise et :
— d’ordonner une expertise avec la mission suivante :
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— examiner le véhicule et vérifier s’il est ou non atteint de vices cachés de nature à le rendre impropre à sa destination et le cas échéant de présenter les dangers pour l’utilisateur ou des tiers ;
— décrire et chiffrer le coût des travaux nécessaires à une remise en conformité et en état de fonctionnement normal du véhicule ;
— donner son avis sur le préjudice de toute nature consécutif au mauvais fonctionnement du véhicule et le cas échéant le chiffrer ;
— plus généralement fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond tous les éléments techniques de nature à lui permettre de trancher le litige ;
— fixer le montant de la provision qui devra être consignée et le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport ;
— de condamner la société Etoile 21 à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses premières et ultimes conclusions remises au greffe et notifiées le 18 septembre 2025, la société Etoile 21 demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à titre principal de confirmer l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et de condamner solidairement les appelants à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, à titre subsididiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur sa mise en cause et sur la demande d’expertise et que mission soit donnée à l’expert d’interroger le centre de contrôle technique, soit la SARL ACSDS, ayant réalisé le procès-verbal de contrôle technique du 1er juillet 2021, sur l’hypothèse d’une erreur matérielle lors de l’édition du procès-verbal de contrôle technique, avec réserve des dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier suivant et mise en délibéré au 12 mars 2026.
Motifs de la décision
MM. [Y] et [N] [M], affirmant que le véhicule présente manifestement des vices cachés rendant impossible son utilisation normale’et qu’ils justifient d’un intérêt légitime, fondent leur demande d’expertise judiciaire sur les éléments suivants':
— le kilométrage présenté au moment de la vente du véhicule est inexact alors que cette donnée a été un élément important lors de l’acquisition du véhicule ;
— le kilométrage relevé dans le cadre d’un contrôle technique d’un véhicule vendu par un professionnel exclut que la fausseté résulte d’une simple erreur de plume, alors même que si tel était le cas il incomberait au professionnel d’en assumer les conséquences ;
— il n’ont plus aucune confiance dans le véhicule depuis cette découverte et n’entendent plus l’utiliser, l’erreur au niveau du kilométrage jetant un discrédit sur l’état réel du véhicule, lequel pourrait donc cacher d’autres vices ;
— l’opposition de la société Étoile 21 à la mesure d’expertise renforce leurs doutes, alors même que la mesure d’expertise est nécessaire afin de déterminer l’état réel du véhicule et d’établir un certificat sûr à l’attention d’un éventuel futur acquéreur, dans la mesure où ils envisagent de poursuivre la résolution de la vente.
La société Étoile 21 soutient que MM. [Y] et [N] [M] ne versent aucun élément permettant de soutenir que leur véhicule est affecté de troubles et désordres’et que le kilométrage retenu par le contrôle technique le 1er juillet 2021 résulte d’une erreur de plume, indépendante de sa volonté.
Elle affirme qu’ils ne font pas état de problèmes de fonctionnement du véhicule ou de difficultés rendant impossible l’utilisation de celui-ci, soulignant que la difficulté semble exclusivement résider dans la différence entre le kilométrage relevé par le contrôle technique réalisé le 1er juillet 2021 et le kilométrage indiqué lors de la vente du véhicule le 2 juillet suivant.
Elle produit un tableau récapitulatif des différents kilométrages relevés sur le véhicule et une courbe représentant cette évolution, dont elle soutient qu’elle met en exergue le fait que le chiffrage relevé lors du contrôle technique est une erreur dans la mesure où ce chiffre est improbable compte tenu des autres données qui forment une progression linéaire.
Elle fait valoir que le contrôle technique avait été communiqué à MM. [Y] et [N] [M] lors de l’achat véhicule et qu’ils disposaient donc de l’ensemble de ces informations lors de la vente, ajoutant que ces derniers ne produisent en appel aucun nouvel élément au soutien de leur demande d’expertise et ne mentionnent pas quel potentiel futur litige pourrait exister.
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En application de ces dispositions, il incombe à MM. [Y] et M. [N] [M] de démontrer l’existence d’un motif légitime.
A titre liminaire, la cour observe que s’ils visent dans les motifs de leurs écritures les articles 1641 et 1217 du code civil, la finalité de l’examen technique du véhicule qu’ils sollicitent consistent en la vérification de l’existence de vices cachés.
Pourtant, l’incohérence des relevés de kilométrage dont ils se prévalent exclusivement ne revêt aucun caractère dissimulé en ce que ceux-ci résultent des documents produits aux acquéreurs lors de la vente, à savoir le procès-verbal de contrôle technique établi le 1er juillet 2021 mentionnant 111 984 kilomètres d’une part et le certificat de cession et la facture établis le lendemain mentionnant 68 040 kilomètres d’autre part.
MM. [Y] et [N] [M] n’allèguent par ailleurs aucun grief relatif au fonctionnement du véhicule.
Au surplus, alors même que le kilométrage litigieux figurant sur le procès-verbal de contrôle technique établi le 1er juillet 2021 a été mentionné par un tiers, et non par le vendeur, le relevé de kilométrage de 99 783 kilomètres effectué lors du contrôle technique réalisé le 27 juillet 2023 conforte celui indiqué par le vendeur sur le certificat de cession et la facture.
Enfin, l’expertise sollicitée ne revêt aucune utilité technique concernant le simple relevé de kilométrage, à plus forte raison compte tenu de la durée écoulée depuis la vente, tandis qu’aucun autre dysfonctionnement n’est évoqué.
MM. [Y] et [N] [M] ne fondant leur demande d’expertise sur aucun motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, l’ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance de référé rendue entre les parties le 22 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon ;
Condamne M. [Y] [M] et M. [N] [M] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande et les condamne à payer à la SAS Etoile 21 la somme de 1 500 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Le greffier, Le président,
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