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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
[6]
C/
[K] [J]
C.C.C. délivrées
le : 18/12/2025
à :
— [7]
— Mme [J]
— Me RAYNAUD DE CHALONGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00192 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMD5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 08 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/26
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[K] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DOMENEGO, conseillère chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [J], salariée de la [6] (ci-après dénommée [7]) et affiliée auprès de cet organisme au régime général des cotisations sociales, a été placée en arrêt de travail continu du 4 mai 2020 au 18 septembre 2021 et a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 8 janvier 2021.
Le 28 octobre 2021, Mme [J] a saisi le service prestations/indemnités journalières de la [8] d’une contestation de la suppression du versement de ses indemnités journalières à compter du 8 janvier 2021.
En l’absence de réponse, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable, puis le 13 octobre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel a, par jugement du 8 février 2024, après avoir ordonné une expertise, dit que les arrêts de travail du 8 janvier 2021 au 18 septembre 2021 étaient médicalement justifiés.
Le 8 mars 2024, la [8] a relevé appel de cette décision et a transmis ses écritures le 1er décembre 2025 aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la validation de la décision de la caisse refusant à Mme [J] l’allocation d’ indemnités journalières à compter du 8 janvier 2021.
A l’audience du 16 décembre 2025, la [8], présente, ne s’est pas opposée à la demande de renvoi formulée par Mme [J].
Mme [J], représentée par son avocat, lequel s’est trompé de salle d’audience et est arrivé après le départ de la représentante de la [8], a maintenu sa demande de renvoi aux fins de répondre aux écritures tardives de l’appelante.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Au cas présent, les parties ont disposé d’un temps suffisant, selon le calendrier de procédure dont elles ont accusé réception les 9 et 11 juillet 2025 et dont l’absence de remise en cause valait acceptation, comme le rappelle expressément ce dernier, pour préparer leur défense en vue de l’audience du 16 décembre 2025.
La demande de renvoi présentée par l’intimée, à laquelle s’est associée l’appelante, sera par conséquence rejetée et le défaut de diligence des parties sanctionné par la radiation de la procédure.
Conformément à l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire sera rétablie, sur justification de l’une ou de l’autre des parties , de l’accomplissement des diligences dont le défaut est à l’origine de la radiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré selon le rapport fait par le conseiller rapporteur,
— prononce la radiation de l’affaire du rôle, étant rappelé qu’en application de l’article 386 du code de procédure, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans
— dit que l’affaire sera réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente avec production de ses conclusions écrites et pièces
— ordonne que le présent arrêt soit notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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