Confirmation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 15 juin 2022, n° 19/13534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 1 juillet 2019, N° 17/03034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
NB
N° 2022/ 155
Rôle N° RG 19/13534 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZGO
[M] [R]
C/
[D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/03034.
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le 24 Décembre 1982 à CANNES,, demeurant 2405 Biscayne Blvd – - FL 33137 – MIAMI (FLORIDE)
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Vanessa HAURET, substitué par Me Florent ANDREA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [D] [L]
née le 30 Novembre 1949 à VANNES, demeurant 760 chemin de la Tire, Les Pins 1, Domaine Les Hauts du Golf – e – 06250 MOUGINS
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme BOUTARD, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
[T] [R] est décédé le 21 janvier 2016, laissant pour lui succéder son fils M. [M] [R].
Le patrimoine du de cujus est composé, outre d’un bateau, d’une voiture et d’un scooter, de contrats d’assurance-vie.
Mme [D] [L], sa partenaire de PACS depuis le 25 juin 2014, s’est acquittée d’un certain nombre de factures relatives aux biens composant le patrimoine et aux obsèques à hauteur de 6 258,42 €, dont elle a demandé remboursement au notaire chargé de la succession.
Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte d’huissier en date du 16 juin 2017, Mme [D] [L] a assigné M. [M] [R] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de le voir condamner au remboursement d’une somme de 6 258,42 euros au titre de frais exposés, d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 1er juillet 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a :
CONDAMNÉ monsieur [M] [R] à payer à madame [D] [L] la somme de 6.258,42€ (SIX MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS et 'QURANTE'-DEUX CENTIMES) au titre des sommes exposées pour le règlement des frais d’obsèques de feu [T] [R] et pour les assurances et redevances de place de port concernant le bateau dont monsieur [M] [R] a hérité;
CONDAMNÉ monsieur [M] [R] à payer à madame [D] [L] la somme de 3000€ (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive;
REJETÉ toute autre demande;
CONDAMNÉ monsieur [M] [R] à payer à madame [D] [L] la somme de 2500€ (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C;
LAISSÉ les dépens à la charge de monsieur [R], dont distraction au profit de maître Martine WOLFF, avocat, sous affirmation de droit.
Ce jugement a été signifié le 22 juillet 2019.
Par déclaration reçue le 20 août 2019, M. [M] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 17 janvier 2020, M. [M] [R] demande à la cour de :
INFIRMER en tout point le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu’il a :
— Condamné Monsieur [M] [R] à payer à Madame [D] [L] la somme de 6 258,42 euros au titre des sommes exposées pour le règlement des frais d’obsèques de feu [T] [R] et pour les assurances et redevances de place de port concernant le bateau dont Monsieur [M] [R] a hérité,
— Condamné Monsieur [M] [R] à payer à Madame [D] [L] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,
— Rejeté toute autre demande,
— Condamné Monsieur [M] [R] à payer à Madame [D] [L] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.,
— Laissé les dépens à la charge de Monsieur [M] [R] dont distraction au profit de Maître Martine WOLF, Avocat, sous affirmation de droit.
Statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu l’article 1301-2 du Code Civil
— DIRE ET JUGER que Madame [D] [L] n’est pas recevable à invoquer la gestion d’affaires à l’encontre de Monsieur [M] [R],
— DEBOUTER Madame [D] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 1301 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence relative à ces articles,
Si par extraordinaire la Cour de céans devait confirmer le jugement du 1er juillet 2019 en ce qu’il a considéré que Madame [D] [L] avait agi pour le compte de Monsieur [M] [R] au titre de la gestion d’affaires,
— DIRE ET JUGER que Madame [D] [L] a commis des fautes dans l’exécution de sa gestion d’affaires de nature à modérer l’indemnité qui lui est due,
— DIRE ET JUGER qu’à aucun moment Monsieur [M] [R] n’a été informé, interrogé et/ou sollicité sur le prix des prestations et leur paiement,
— DIRE ET JUGER que la condamnation de Monsieur [M] [R] au paiement des frais d’obsèques, s’élevant à une somme de 2.407,41 euros, est juridiquement infondée,
— DIRE ET JUGER que la condamnation de Monsieur [M] [R] au paiement des frais de restauration, s’élevant à une somme de 2.145 euros, est juridiquement infondée,
— DIRE ET JUGER que la condamnation de Monsieur [M] [R] au paiement des frais de bateau, s’élevant à une somme de 1.706,01 euros, est juridiquement infondée.
En tout état de cause,
Vu l’article 515-4 du Code Civil
— CONFIRMER la décision du 1er juillet 2019 en ce qu’elle a débouté Madame [D] [L] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Vu l’article 1240 du Code Civil,
— REFORMER le jugement rendu par le TGI de GRASSE du 12 juillet 2019 en ce qu’iI a rejeté les demandes de Monsieur [M] [R] visant à obtenir la condamnation de Madame [D] [L] à des dommages-intérêts,
— DIRE ET JUGER que la procédure diligentée par Madame [D] [L] constitue un abus de droit,
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [D] [L] à payer à Monsieur [M] [R] une somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [D] [L] au paiement de la somme 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Madame [D] [L] aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP ERMENEUX ARNAUD CAUCHI & ASSOCIES.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 09 avril 2020, Mme [D] [L] sollicite de la cour de :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [M] [R] de son appel.
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [R] à payer à Madame [D] [L] la somme de 6.258,42 'Euro’ au titre des sommes exposées pour le règlement des frais d’obsèques de feu [T] [R] et pour les assurances et redevances de place de port concernant le bateau dont monsieur [M] [R] a hérité
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [R] à payer à Madame [D] [L] la somme de 3.000 'Euro’ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [R] à payer à Madame [D] [L] la somme de 2.500 'Euro’ au titre des frais irrépétibles d’instance, par application de l’article 700 du NCPC
Y ajoutant,
CONDAMNER Monsieur [M] [R] à payer à Madame [D] [L] la somme de 5.000 'Euro’ au titre des frais irrépétibles engendrés par l’appel ,
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 27 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l’exception toutefois du chef ayant rejeté la demande de Mme [D] [L] concernant l’indemnité d’occupation.
Sur le remboursement de la somme de 6 258,40 €
Pour ordonner le remboursement de la somme réclamée, le premier juge a estimé que les frais engagés par Mme [D] [L] au titre des frais d’obsèques, du repas qui a suivi et de divers frais concernant les biens, dont a par ailleurs hérité M. [M] [R], devaient être remboursés sur le fondement des anciens articles 1372 et 1375 du code civil, applicables en l’espèce.
L’appelant conteste le principe de la gestion d’affaires et l’ensemble des factures.
Au soutien de son appel, il invoque en substance que l’intimée :
— s’est abstenue de l’informer avant d’engager les frais
— ne l’a pas consulté pour l’organisation des funérailles et le montant des frais,
— a organisé un repas après la cérémonie,
— ne l’a pas tenu au courant,
— s’est directement adressée au notaire,
— aurait dû lui adresser les factures concernant le bateau et non les régler directement.
L’intimé fait valoir essentiellement que :
— elle a utilement organisé les obsèques de son compagnon, son fils étant à l’étranger et n’étant arrivé que 5 jours après le décès,
— les obsèques font partie d’un domaine où l’urgence justifie parfaitement l’acte de gestion,
— l’appelant a été informé du décès de son père deux heures après sa survenance et sollicité pour l’organisation des obsèques,
— l’appelant était tenu du règlement des factures relatives au bateau, il ne subit donc pas de grief.
L’article 1372 ancien du code civil, applicable à la présente instance, dispose notamment que 'lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a commencée, et de l’achever jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire'.
L’article 1375 du même code fait obligation au maître dont l’affaire a été bien administrée de remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, de l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et de lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’appelant a été prévenu le 21 janvier 2016 à 14h22 du décès de son père survenu à 12h15 et le lendemain à 15h27 de la nécessité d’organiser les obsèques,
L’appelant, qui réside aux Etats-Unis, est arrivé en France le 26 janvier 2016, soit 5 jours après le décès.
En plus des dispositions réglementaires imposant de procéder à l’inhumation dans un délai contraint, l’appelant ne pouvait ignorer l’urgence liée à l’organisation d’obsèques, qui lui a, de surcroît, été rappelée par un ami de la famille dans deux messages du 22 janvier 2016 à 10h13 et à 15h27, le premier soulignant la nécessité de donner son accord 'pour réaliser les ultimes désirs de [T]' et le second l’urgence de la situation.
L’appelant a envoyé le 22 janvier à 16h36 un message à l’entreprise de pompes funèbres, ce qui confirme non seulement un contact direct avec cette dernière mais également l’urgence liée à la situation. Il a ensuite confirmé à un ami de la famille à 16h39 que le contact avait été établi et avait transmis son adresse électronique.
L’appelant disposait donc de tous les éléments nécessaires pour faire part de ses directives pour l’inhumation de son père, voire pour organiser la cérémonie et s’occuper lui-même des démarches. Il lui appartenait donc d’être plus présent dans l’organisation des obsèques de son père, en sa qualité de seul héritier.
Le libellé de la facture émise par l’entreprise de pompes funèbres au nom de l’intimée ne saurait exclure la gestion d’affaires, la facture pouvant difficilement être adressée à une personne décédée.
L’urgence d’organiser les obsèques est donc incontestable et l’appelant ne peut utilement reprocher à l’intimée de l’avoir suppléé dans des démarches qu’il aurait dû lui même assumer.
Concernant les frais accessoires des obsèques, en l’occurrence l’avis publié dans un journal local, les remerciements et les frais de restaurant le jour de la cérémonie (pièce 11), ils relèvent des usages et de la politesse à l’égard des proches de son père et des personnes l’ayant entouré jusqu’à ses derniers jours.
L’appelant ne pouvait, en dépit de son éloignement, ignorer ni les règles de politesse consistant à remercier ni les usages de réception après l’inhumation, ces usages étant également en vigueur dans son pays de résidence.
Il échoue dans l’obligation qui lui incombe aux termes des articles visés supra d’apporter la preuve de ses allégations. En effet, aucune des 3 pièces produites par l’appelant, dont la décision attaquée et la déclaration d’appel, ne corrobore ses allégations de faute de l’intimée.
Les nombreuses pièces transmises par l’intimée, et notamment de nombreux messages envoyés, caractérisent une parfaite information des démarches qu’elle effectuait, notamment la demande d’approbation le 13 février 2016 de l’avis de remerciement à paraître dans Nice Matin, et l’urgence à fournir des réponses.
Il ne justifie pas plus d’une réponse au courrier de demande de remboursement que l’intimée a fait parvenir le 07 décembre 2016, au notaire, qui, par courriel en date du 27 décembre 2016 à 10h24, a indiqué à l’intimée le 'transmettre à Monsieur [R], afin de connaître sa position sur l’ensemble de vos demandes'.
Ce message établit la connaissance des demandes de l’intimée qui, sans réponse, a saisi la justice six mois plus tard.
Concernant les frais liés au bateau dus en tout état de cause par l’appelant qui en a hérité et qui a manifesté la volonté de le conserver, l’intimée justifie non seulement l’information donnée mais l’urgence de s’acquitter des frais demandés pour la conservation du bien de l’appelant.
Leur échange en date du 23 février 2016 atteste de la parfaite information de l’appelant quant à la situation.
L’intimée a donc agi, sans faute pouvant lui être opposée, dans le cadre d’une gestion d’affaires qui permet le remboursement des frais engagés et justifiés.
Par ailleurs, l’intimée produit un message qu’elle a envoyé le 05 janvier 2010 à 23h50, soit quinze jours avant la mort du père de l’appelant : 'Bonsoir [M], désolé de te dire celà peut être pourrais tu faire un petit texto à ton père chaque jour cela ne te prendra pas de ton temps mais celà lui fera chaud au coeur et l’aidera bonne nuit'. Ce message confirme les contacts entre les parties à l’initiative de l’intimée.
L’appelant ne saurait donc rejeter sur l’intimée sa propre passivité, voire sa carence.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné le remboursement des frais engagés par l’intimée dans le cadre d’une gestion d’affaires.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l’indemnité d’occupation
L’appelant sollicite dans le corps de ses conclusions de confirmer purement et simplement la décision du TGI de Grasse du 1er juillet 2019 'à ce titre’ et dans son dispositif 'confirmer la décision du 1er juillet 2019 en ce qu’elle a débouté Madame [D] [L] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation'.
L’intimée n’a formulé aucun appel incident demandant l’infirmation de chef, qu’elle ne fondait d’ailleurs pas dans le cadre d’une indemnité d’occupation mais sur la théorie de l’enrichissement sans cause.
La cour relève que le jugement querellé n’évoque aucunement dans son dispositif le chef de l’indemnité d’occupation mais a seulement rejeté 'toute autre demande'.
L’appelant ayant obtenu satisfaction de ce chef, il n’allègue donc aucun grief, et ne formulant aucune autre prétention que la confirmation, la cour n’a donc pas à statuer.
Sur la condamnation de l’appelant à de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’appelant demande l’infirmation du jugement l’ayant condamné à verser à l’intimée une somme de 3 000 euros pour résistance abusive.
Au soutien de sa prétention, il reproche en substance une 'approche morale du dossier’ et conteste la résistance abusive.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Le premier juge a motivé sa décision de condamnation en soulignant que 'l’éloignement géographique vidait cette consultation de toute utilité, outre qu’elle révèle un manque évident d’élégance au regard des actifs de la succession'.
L’allocation de dommages et intérêts pour compenser un préjudice relève forcément d’une appréciation d’une situation. Ce que l’appelant qualifie 'd’approche morale du dossier’ n’est que l’analyse des faits de l’espèce, en l’occurrence l’absence de remboursement d’une somme de 6 258,42 euros au regard des actifs de la succession dépassant les 200 000 euros et alors que l’appelant avait perçu un capital décès afin de faire face aux dépenses, et des arguments développés.
Le premier juge a donc fait une exacte appréciation de la situation de faits et justifié l’octroi de dommages et intérêts afin de compenser le préjudice subi par l’intimée.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur la demande d’infirmation du rejet de la demande de l’appelant de condamnation de l’intimée pour abus de droit d’agir en justice
L’appelant sollicite la condamnation de l’intimée à une somme de 5 000 euros, rejetée par le premier juge.
Au soutien de sa prétention, l’appelant souligne la légèreté de l’intimée, sa mauvaise foi et une instrumentalisation judiciaire.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement querellé.
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Or, l’appelant ne justifie aucunement le préjudice qu’il invoque, ne visant aucune de ses 3 pièces, deux relatives à la seule procédure et une dernière concernant un sujet dont la cour n’est pas saisie.
L’appelant étant défaillant dans l’obligation qui lui incombe, et succombant une deuxième fois ce qui exclut de facto un abus de droit, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur l’amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
En l’espèce, M. [N] [R] a refusé de rembourser une somme relative aux obsèques de son père, et ce alors qu’il était bénéficiaire d’une garantie obsèques, et une autre à un bien dont il a hérité,dont le montant représentait une infime partie du montant de la succession.
La cour relève que celui-ci n’a pas apporté en cause d’appel aucun autre argument que ceux développés devant le premier juge, pas plus qu’il n’a étayé ses prétentions par des pièces pertinentes. Malgré les nombreuses pièces produites par Mme [D] [L], justifiant les dépenses, M. [M] [R] n’a remboursé aucune dépense, préférant persister dans un conflit depuis plus de 5 ans.
Sans méconnaître le droit de chacun d’ester en justice, le comportement de M. [M] [R] dans le cadre de la présente instance est dilatoire. Il convient de faire application des dispositions ci-dessus visées et de la condamner à une amende civile d’un montant de 3 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [M] [R], qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
Mme [D] [L] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le chef de l’indemnité d’occupation,
Condamne M. [M] [R] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur sa demande de recouvrement direct,
Condamne M. [M] [R] à payer à une amende civile d’un montant de 3 000 euros,
Condamne M. [M] [R] à verser à Mme [D] [L] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [R] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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