Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 19 nov. 2025, n° 23/15394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cagnes-sur-Mer, 14 novembre 2023, N° 11-22-000655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025 / 318
N° RG 23/15394
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJEV
[W] [R]
C/
[H] [B]
[O] [C] épouse [B]
[Y] [Z] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de CAGNES SUR MER (Juge des contentieux de la protection) en date du 14 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000655.
APPELANT
Monsieur [W] [R]
demeurant Chez Mme [V] [M], [Adresse 8]
représenté par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [H] [B]
né le 20 Août 1951 à [Localité 4] – ITALIE, demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [C] épouse [B]
née le 1er Juin 1956 à [Localité 4] – ITALIE, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Y] [Z] épouse [R]
née le 06 Juillet 1963 à [Localité 5] (95), demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001118 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Madeline COSCAT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un acte sous seing privé du 26 décembre 2011, M. [H] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] ont donné à bail à M. [W] [R] et à Mme [Y] [R] un appartement en duplex de 6-7 pièces au sein d’une maison individuelle ainsi que ses annexes, situés [Adresse 6], à [Localité 1], moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable initial de 1 450 euros, outre une provision mensuelle de 50 euros au titre des charges.
Par un courrier recommandé avec AR du 4 mai 2020, M. [R] a délivré congé aux bailleurs dans le cadre de sa séparation avec son épouse, se prévalant du bénéfice d’un délai de préavis réduit à un mois.
Par un courrier du 2 juin 2020, ces derniers lui indiquaient qu’il demeurait solidairement tenus par les dispositions du bail jusqu’au départ de cette dernière ou jusqu’au prononcé du divorce.
Mme [R] est restée dans les lieux avec les trois enfants communs dans l’attente de l’attribution d’un logement social sans payer les échéances locatives.
Par une ordonnance du 12 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, saisi par les époux [B] à la suite d’un commandement de payer demeuré infructueux, a constaté la résiliation du bail à la date du 2 septembre 2020, dit que Mme [R] et le cas échéant M. [R] devaient quitter les lieux et qu’il pourra être procédé à leur expulsion à défaut de départ volontaire, les a condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 600 euros/mois ainsi qu’au paiement de la somme provisionnelle de 16 000 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 1er février 2021, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3 200 euros à compter du 1er juillet 2020 et sur le solde à compter de son ordonnance.
Dans le cadre de la procédure de divorce des époux [R], une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de Grasse le 4 octobre 2021, attribuant la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à l’épouse, sous réserve de sa capacité de s’acquitter du loyer et des frais d’occupation y afférents.
Mme [R] a quitté les lieux le 26 mars 2022, sans qu’un état des lieux de sortie ait été établi contradictoirement. Les époux [B] ont fait établir un constat de l’état des lieux par un huissier de justice le 22 avril 2022, révélant un état d’insalubrité de l’appartement ainsi que d’importantes dégradations de celui-ci.
Par deux jugements rendus respectivement par les juges des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer et du tribunal judiciaire de Draguignan en dates des 14 avril et 17 novembre 2022, les demandes de Mr et Mme [R] au bénéfice de la procédure de surendettement ont été déclarées irrecevables en raison de leur mauvaise foi.
Par un jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes sur Mer, saisi par les époux [B] a :
— Condamné in solidum M. [W] [R] et Mme [Y] [Z] épouse [R] à payer à M. [H] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] la somme de 22 400 euros au titre de l’arriéré locatif (indemnités d’occupation impayées) pour la période du 1er février 2021 au mois d’avril 2022 inclus en totalité ;
— Jugé que M. [W] [R] et Mme [Y] [Z] épouse [R] ont restitué les lieux loués dans un mauvais état d’entretien et de réparations locatives, l’appartement étant restitué dans un
état de saleté important avec de très nombreux objets et gravas à évacuer, présentant aussi des nombreuses traces de travaux entamés et non poursuivis à bon terme, des prises électriques étant arrachées et d’autres étant manquantes dans plusieurs pièces, une partie des murs et sols étant dégradés ;
— Condamné par conséquent in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [C] épouse [B] la somme de 18 000 euros [dix huit mille euros] à titre de dommages et intérêts, en réparation des dégradations et réparations locatives et des nombreux désordres laissés dans l’appartement en raison des travaux inachevés et effectués sans autorisation ;
— Débouté Madame [Y] [Z] épouse [R] de ses demandes de dommages et intérêt ;
— Rejeté la demande de délais de Monsieur [W] [R] ;
— Condamné in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [C] épouse [B] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— Condamné in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] au paiement des entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Il a estimé pour ce faire que les indemnités d’occupation dues aux bailleurs depuis le 1er février 2021 étaient constitutives d’une dette ménagère au sens de l’article 214 du code civil et que M. [R] était tenu au paiement de celles-ci en dépit du congé délivré le 4 mai 2020 ;
que la comparaison de l’état des lieux d’entrée et du constat d’huissier établi le 21 avril 2021 démontrait que ceux-ci avaient été restitués dans un très mauvais état et que M. [R] avait, antieurement à son départ, contribué aux dégradations consécutives aux travaux entrepris sans autorisation et restés inachevés ; que Mme [Z] ne démontrait pas avoir demandé aux bailleurs de réaliser des travaux en raison de l’état des lieux loués ni avoir subi un réel trouble de jouissance.
Par une déclaration au greffe du 13 décembre 2023, M. [W] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 et signifiées le 31 janvier suivant, il demande à la cour de :
— Se voir déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et en conséquence, – Infirmer la décision querellée,
— Débouter les époux [B] de leurs demandes et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [R] à l’exception de sa condamnation solidaire à payer la dette locative à hauteur de 7 250 €,
— Lui accorder des délais de paiement de cette dette sur deux années, soit des versements mensuels effectués par ses soins à hauteur de 302,08 €,
— Condamner les époux [B] à lui payer la somme de 2.500 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il ne peut être tenu au paiement des indemnités d’occupation à compter du 2 septembre 2020 ; que sur ce dernier point, l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales n’a mis à sa charge aucune contribution relative l’entretien et à l’éducation des enfants et que l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation est corrélée à l’occupation effective des lieux, de sorte que seule Mme [Z] doit être tenue au paiement des indemnités d’occupation litigieuses, s’étant maintenue dans les lieux postérieurement à l’ordonnance de référé du 12 avril 2021 alors que lui-même avait exécuté cette décision par anticipation en les ayant quittés en mai 2020.
Il se reconnaît ainsi débiteur solidaire des loyers dus au titre de la période comprise entre les mois de mai et septembre 2020 à hauteur de 7 250 euros et sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement.
S’agissant des sommes mises à sa charge au titre des dégradations, il fait siennes les observations développées par Mme [Z] concernant les devis et factures produits par les époux [B]. Il ajoute que les factures détaillées dans leurs écritures ne correspondent pas à la réalité des lieux ou sont sujettes à caution et fait vamoir qu’en tout état de cause, il ne peut être tenu responsable des dégradations survenues après son départ, lesquelles revêtent selon lui une nature délictuelle. Il précise que lors de son départ, les lieux étaient en bien meilleur état que lors de la prise à bail et que la somme de 80 000 euros réclamée à ce titre par les époux [B] est disproportionnée puisqu’elle supposerait une atteinte à la structure de l’immeuble.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 avril 2024, les époux [B] demandent à la cour de :
— Infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a retenu un montant de 18.000,00 euros au titre des dégradations observées,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamner solidairement Madame [Z] et Monsieur [R] au paiement de la somme de 80.000,00 euros au titre des dégradations causées dans les lieux, véritables actes de vandalisme dans toutes les pièces, jusqu’aux volets.
— Confirmer la décision attaquée en toutes ses autres dispositions.
— Condamner Madame [Z] et Monsieur [R] à verser aux concluants une somme de 3.000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Les condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir à cet effet que :
— il résulte du principe de solidarité entre époux édicté par l’article 220 du code civil et des règles d’opposabilité du jugement de divorce aux tiers, édictées par l’article 262 du même code, qu’à défaut d’un congé délivré conjointement avec son épouse, M. [R] reste solidairement tenu avec celle-ci du paiement des indemnités d’occupation du domicile conjugal jusqu’au départ de cette dernière ;
— le montant des travaux de remise en état des dégradations causées par ces derniers doit s’apprécier à l’aune d’une part, des conditions de départ de Mme [R] le 26 mars 2022 selon ses dires, sans information préalable des bailleurs et sans remise de clefs, et d’autre part, du constat d’huissier dressé le 22 avril 2022 qui mentionne des dégradations de type 'vandalisme’ ainsi que du devis établi par la société ADAM BAT 06 du 25 avril 2022, qui sont à rapprocher d’un état initial des lieux qui était irréprochable et du fait que la réponse apportée au courrier des locataires du 29 février 2012 n’a été suivie d’aucune demande particulière de ces derniers alors que par ailleurs deux constats d’huissier établis le 9 novembre 2012 ainsi que les 5 et 6 juin 2013 ont objectivé la réalisation de travaux d’aménagement des combles effectués par ceux-ci sans leur autorisation,
— Les demandes reconventionnelles formées par Mme [R] ne peuvent prospérer étant prescrites, outre le fait que celle-ci ne démontre aucune nuisance subie ou défaut de l’appartement à compter du mois de juin 2013.
Aux termes de ses conclusions notifées par RPVA le 18 septembre 2025, Mme [Z] épouse [R] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 14 novembre 2023 du tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer en ce qu’il a :
« Condamné in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [C] épouse [B] la somme de 22 400 euros au titre de l’arriéré locatif (indemnités d’occupation impayées) pour la période du 1 er février 2021 au mois d’avril 2022 inclus en totalité ; »
— Infirmer le jugement du 14 novembre 2023 du Tribunal de proximité de Cagnes-sur-mer en ce qu’il a :
* « Jugé que Monsieur [W] [R] Madame [Y] [Z] épouse [R] ont restitué les lieux loués situés [Adresse 7] dans un mauvais état d’entretien et de réparations locatives, l’appartement étant restitué dans un état de saleté important avec de très nombreux objets et gravas à évacuer, présentant aussi des nombreuses traces de travaux entamés et non poursuivis à bon terme, des prises électriques étant arrachées et d’autres sont manquantes dans plusieurs pièces, une partie des murs et sols étant dégradés ;
* Condamné par conséquent in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [C] épouse [B] la somme de 18.000 euros (dix huit mille euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation des dégradations et réparations locatives et des nombreux désordres laissés dans l’appartement en raison des travaux inachevés et effectués sans autorisation ;
* Débouté Madame [Y] [Z] épouse [R] de ses demandes de dommages et intérêts;
* Condamné in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [C] épouse [B] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
* Condamné in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] au paiement des entiers dépens ; ».
Et, statuant de nouveau,
— Débouter Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] de leur demande de condamnation au titre des prétendues dégradations locatives ;
— Condamner Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la mauvaise foi dont ils ont fait preuve dans le cadre de la présente procédure
En tout état de cause,
— Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [H] [B] et Madame [O] [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve que Maître Madeline Coscat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— Les condamner aux entiers dépens ;
Elle expose en substance, concernant la condamnation solidaire de M. [R] au paiement de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, qu’elle souscrit à la qualification de dettes ménagères concernant ces dernières dès lors que l’occupation du logement a aussi concerné les enfants communs. Elle indique que le domicile conjugal ne lui a été attribué qu’à compter du 4 octobre 2021 et que l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales prévoyait que les dettes locatives seront partagées entre les époux mais aussi que celle-ci est devenue caduque à la suite de la radiation de la procédure de divorce, de sorte que la séparation de corps et de biens avec M. [R] n’est pas intervenue et que celui-ci est assurément tenu avec elle au paiement des indemnités d’occupation impayées.
Concernant les dégradations locatives, elle expose que :
— le document établi contradictoirement avec les bailleurs lors de l’entrée dans les lieux n’a aucunement la valeur d’un état des lieux d’entrée en raison notamment de son imprécision et de son caractère partiellement illisible, outre le fait qu’il comporte une signature différente de la sienne ;
— l’appartement n’était pas en bon état lors de la prise à bail ainsi que cela résulte du courrier recommandé adressé aux bailleurs le 29 février 2012 et des courriers échangés par la suite avec ces derniers et leur conseil ; que ceux-ci ne peuvent donc se prévaloir de la présomption édictée par l’article 1731 du code civil ;
— il est impossible de lui imputer les actes de vandalisme mentionné dans un procès-verbal de constat établi presque un mois après son départ et dont l’absence à la date de son départ est établie par les attestations produites aux débats ;
— le devis de la société ADAM BAT, qui fonde la somme de 80 000 euros réclamée au titre des réparations locatives, outre le fait qu’il est sujet à caution en l’absence des mentions devant usuellement figuer sur un tel document, est imprécis et correspond à une remise à neuf de l’appartement sans tenir compte des réparations induites par sa vétusté et qui ne peuvent incomber aux locataires ;
— dans le contexte de l’activité professionnelle de M. [B] et des multiples biens immobiliers dont celui-ci et son épouse sont propriétaires, les autres factures, tickets de caisse, ou devis produits aux débats ne sont pas rattachables, en raison de leur imprécision, de leur incohérence ou de la nature des travaux effectués, à l’appartement loué ou aux dégradations litigieuses ;
— en cas de condamnation, M. [R] devra être tenu solidairement avec elle au paiement des sommes dues, celui-ci ayant vécu dans les lieux loués jusqu’en 2020 ;
— elle justifie sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts par les méthodes douteuses mises en oeuvre par les époux [B] pendant les relations contractuelles.
Elle fonde sa demande en paiement de dommages et intérêts sur l’application de l’article 1240 du code civil et se prévaut de la mauvaise foi dont les époux [B] ont fait preuve dans le cadre de l’exécution du contrat de bail puis de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025.
DISCUSSION :
1/ Sur la demande des époux [B] en paiement de la somme de 22 400 euros au titre des indemnités d’occupation ayant couru entre le 1er février 2021 et le mois d’avril 2022 inclus :
M. [R] reconnaît être débiteur, in solidum avec son épouse, de la somme de 7 250 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 2 septembre 2020, correspondant à la date à laquelle la clause résolutoire a produit ses effets.
Pour autant, les sommes dont le paiement est sollicité par les époux [B] ne correspondent pas à l’arriéré de loyers dû à la date de la résiliation du bail, lequel fait déjà l’objet de la condamnation au paiement d’une provision de 16 000 euros prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 12 avril 2021, mais concernent exclusivement l’arriéré des indemnités d’occupation ayant couru entre le 1er février 2021 et le mois d’avril 2022 inclus.
Il sera rappelé, au visa de l’article 1741 du code civil, qu’après la résiliation du bail, la solidarité pour le paiement de l’indemnité d’occupation due en raison du maintien de l’un des époux dans les lieux ne joue que si cette indemnité a un caractère ménager et que tel est le cas lorsque le conjoint qui s’est maintenu dans ceux-ci a la garde des enfants communs.
En l’espèce, il est avéré que Mme [R] s’est maintenu dans les lieux avec les enfants communs postérieurement à la résiliation du bail. La poursuite de cette occupation ayant contribué à l’entretien des enfants, les indemnités d’occupation dues revêtent le caractère de dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil.
Au surplus, M. [R] ne dément pas être toujours tenu par les liens du mariage à la suite de la caducité de l’ordonnance de non-conciliation du 4 octobre 2021.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. [W] [R] avec son épouse au paiement de la somme de 22 400 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période comprise entre le 1er février 2021 et le mois d’avril 2033 inclus.
2/ Sur la demande des époux [B] en paiement de la somme de 80 000 euros au titre des dégradations :
L’article 1728 du code civil énonce notamment que le preneur est tenu d’user de la chose louée 'raisonnablement', et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans son paragraphe c) que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas interoduit dans le logement.
Le paragraphe d) de ce même article met à sa charge l’entretien courant du logement , des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, l’imprécision de l’état des lieux produit par les époux [B] en pièce n°8 ne permet pas de démentir les termes du courrier recommandé avec AR adressé par M. et Mme [R] le 29 février 2012. Il s’ensuit que l’état irréprochable de l’appartement au moment de sa location, allégué par les époux [B], ne correspond pas à la réalité.
Pour autant, il n’est pas contestable que ces derniers ont fait diligences pour procéder au remplacement du bac à douche fêlé ainsi qu’au remplacement du carrelage au sol de la salle de bains, même si la couleur et la taille de celui-ci était légèrement différente. Il n’est pas non plus soutenu par les époux [R] que la proposition de Mme [B] de faire intervenir un électricien pour vérifier le système éléctrique du grenier n’aurait pas eu de suite et que le radiateur manquant sur le mur façade à l’étage qui leur avait été remis n’a pas été posé.
Concernant le démontage des climatiseurs, il résulte du mail échangé entre les parties le 23 janvier 2012 que la suppression de ceux-ci était envisagée entre les parties.
En revanche, les dégradations décrites dans le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 22 avril 2022 sont d’une toute autre importance et bien plus nombreuses que les réserves faites par les époux [R] dans leur courrier susvisé. Le commissaire de justice les détaille pièce par pièce ainsi que concernant les volets et celles-ci sont objectivées par les photos annexées procès-verbal, qui mentionne aussi l’encombrement des parties communes et des combles.
Si Mme [R] allégue que les lieux se trouvaient en bon état lorsqu’elle les a quittés et produit une attestation en ce sens, il n’en reste pas moins que certaines dégradations mentionnées dans le procès-verbal sont consécutives à un inachèvement des travaux effectués avec son époux, sans d’ailleurs justifier d’une autorisation donnée en ce sens par les bailleurs, si ce n’est éventuellement pour la salle d’eau à l’étage mentionnée dans leur courrier du 29 février 2022.
Il doit par ailleurs être relevé que l’attestation produite par Mme [R] est insuffisante pour rapporter la preuve de ce qu’elle aurait informé les bailleurs de son départ et que dans l’hypothèse où les dégradations dont elle conteste être l’auteur avec son époux seraient survenues, pour certaines d’entre elles, postérieurement à celui-ci, elles lui seront cependant imputées, ayant laissé l’appartement ouvert et non sécurisé ainsi que le procès-verbal de reprise des lieux établi le 22 avril 2022 le mentionne.
L’essentiel des dégradations constatées fait suite à l’inachèvement de travaux entrepris avant que M. [R] ne quitte les lieux et les matériaux délaissés à l’extérieur de l’immeuble se rapportent pour partie à celui-ci.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de M. [R] aux côtés de celle de son épouse s’agissant des dégradations constatées.
Concernant le montant des travaux de réparation entrepris par les époux [B], il sera indiqué qu’à distance des travaux effectués au cours de l’année 2022, seules les factures, et non les devis produits, sont recevables à la condition qu’elles puissent être rattachées aux dégradations constatées.
Parmi les nombreuses factures produites par ces derniers en pièce n°15, il est considéré que certaines d’entre elles se rapportent à la réparation des dégradations constatées en raison de leur date, de la nature du matériel acheté ou des prestations effectuées qui concoincident avec les dégradations constatées par le commissaire de justice, de sorte qu’elles seront comptabilisées à hauteur de leur montant ou partiellement s’agissant d’une remise en état neuf qui n’incombait pas aux locataires (facture [L]).
Ainsi le coût des réparations imputables à M. [R] et Mme [Z] épouse [R] sera fixé à la somme de 26 168 euros à laquelle ces derniers seront condamnés in solidum.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de délais de paiement formée par M. [W] [R] :
En raison de la nature des sommes dues par M. [R] qui se rattachent pour partie à des dégradations qui lui sont imputables et de l’ancienneté de sa dette, il sera débouté de sa demande de délai fondée sur l’application de l’article 1343-5 du code civil.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
4/ Sur la demande de Mme [Z] épouse [R] en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts :
Les prétentions des époux [B] étant fondées pour partie, leur mauvaise foi n’apparaît pas caractérisée.
C’est donc en faisant une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a débouté Mme [Z] épouse [R] de sa demande. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
5/ Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [R] et Mme [Z] [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’appel et seront déboutés de leurs demandes en paiement respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les époux [B] ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à leur charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [R] et Mme [Z] épouse [R] in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Cagnes sur Mer le 14 novembre 2023 en ce qu’il a :
* Condamné in solidum M. [W] [R] et Mme [Y] [Z] épouse [R] à payer à M. [H] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] la somme de 22 400 euros (vingt deux mille quatre cents euros) au titre de l’arriéré locatif (indemnités d’occupation impayées) pour la période du 1er février 2021 au mois d’avril 2022 inclus en totalité ;
* Débouté Madame [Y] [Z] épouse [R] de ses demandes de dommages et intérêts;
* Rejeté la demande de délais de Monsieur [W] [R] ;
* Condamné in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] à payer à Monsieur [H] [B] et Madame [O] [C] épouse [B] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
* Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
* Condamné in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Y] [Z] épouse [R] au paiement des entiers dépens de première instance;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
* Condamne in solidum M. [W] [R] et Mme [Y] [Z] épouse [R] à payer à M. [H] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] la somme de 26 168 euros (vingt six mille cent soixante-huit euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation des dégradations et réparations locatives et des nombreux désordres laissés dans l’appartement en raison des travaux inachevés et effectués sans autorisation
Y ajoutant :
— Condamne in solidum M. [W] [R] et Mme [Y] [Z] épouse [R] à payer à M. [H] [B] et Mme [O] [C] épouse [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamne in solidum au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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