Confirmation 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 7 déc. 2024, n° 24/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02432 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V47T
N° de Minute : 2400
Ordonnance du samedi 07 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, non représenté, ayant comme avocat Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [C] [Z]
né le 18 Octobre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Luc BASILI ; convoqué par avis envoyé à Maître Luc BASILI
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 07 décembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 07 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [C] [Z] en date du 06 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par Maître Xavier Termeau venant au soutien des intérêts de M. préfet du Nord par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 06 décembre 2024 à 18 h 47
Vu les avis d’audience envoyés aux parties ;
Sur ce,
Par décision notifiée le 7 octobre 2024 à 15h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [Z], né le 18 octobre 1985 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours par ordonnance du 10 octobre 2024.
Il a ensuite ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours par ordonnance en date du 6 novembre 2024.
Par requête du 5 décembre 2024, le préfet du Nord a demandé la prorogation de la rétention de M. [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, notifiée par mail au procureur de la République le même jour à 15h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré la requête en prorogation de la rétention administrative recevable et a dit n’y avoir lieu à la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le préfet du Nord a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’a pas fait l’objet d’un appel suspensif.
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. "
Au soutien de son appel, le préfet fait valoir que M. [C] [Z] constitue une menace pour l’ordre public puisqu’il est connu au FAED sous de multiples alias, qu’il a fait l’objet de neuf procédures policières pour des vols, violences, dégradation et recel et qu’il a été interpellé le 6 octobre 2024 en flagrant délit et placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et détention non autorisée de stupéfiants. Le préfet ajoute qu’il résulte d’un faisceau d’indices concordants que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai, l’intimé revendiquant la nationalité algérienne et les autorités algériennes ayant été relancées aux fins d’obtention du laissez-passer.
Le juge des libertés et de la détention a exactement considéré que le simple fait que M. [C] [Z] apparaisse comme ayant été « signalisé » dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales sous divers alias ne permet pas, à défaut de plus d’éléments sur les procédures à l’origine de ces signalisations, de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public.
De plus, si le préfet justifie avoir sollicité des autorités consulaires algériennes la délivrance d’un laissez-passer dès le 7 octobre 2024 et les avoir relancées à de nombreuses reprises depuis (31 octobre, 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 3 décembre 2024) en vue qu’elles reçoivent l’intéressé dans les locaux du centre de rétention de [Localité 1] en vue de son audition, il ressort du dossier que les autorités algériennes n’ont même pas encore donné suite à cette demande d’audition. Par conséquent, il ne peut pas être considéré que la délivrance d’un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai.
L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Z], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Muriel LE BELLEC, Conseillère
N° RG 24/02432 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V47T
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 07 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Luc BASILI, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 07 décembre 2024
'''
[C] [Z]
a pris connaissance de la décision du samedi 07 décembre 2024 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 24/02432 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V47T
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