Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
[G] [S] [U] épouse [P]
C/
S.N.C. [Adresse 7]
Copies délivrées aux représentants des parties le 30 janvier 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 30 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00337 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGK3
APPELANTE :
Madame [G] [S] [U] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.N.C. VILLA MEDICIS PETITES ROCHES agissant par son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Juliette GUILLOTIN, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu les conclusions de Mme [M] en date du 15 janvier 2025, formant incident de procédure en ce qu’il est demandé le report de la clôture et le renvoi de l’affaire à une audience postérieure au 31 mars 2025,
Vu les conclusions de la société [Adresse 6] [Localité 5] petites roches (la société) en date des 17 et 22 janvier 2025 tendant au rejet de la demande et des conclusions et pièces communiquées par Mme [P] le 15 janvier 2025 et, à titre subsidiaire, de révoquer l’ordonnance de clôture ou de reporter la clôture à cette date en ordonnant, le cas échéant la réouverture des débats avec nouvelle clôture à au moins trois mois.
Vu les conclusions de Mme [M] des 17 et 23 janvier 2025 réitérant la demande de révocation et, à titre subsidiaire, le rejet de la demande tendant à écarter les conclusions n°3 et les pièces n°88 à 93.
Vu le jugement du 15 mai 2023,
Vu la déclaration d’appel du 7 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025,
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’appelante indique que son conseil est en congé maternité depuis le 29 novembre 2024 et jusqu’au 23 mars 2025 inclus, soit après la date de l’audience de plaidoirie fixée au 18 février 2025.
Elle ajoute que le dossier est complexe, qu’elle l’a suivi depuis les
prémisses du litiges et qu’en raison de l’intuitu personae qui lie l’avocat à son client, il sera fait droit à la demande.
Il convient de rappeler que la procédure est écrite devant la chambre, que les parties ont conclu, que le dossier ne présente pas de difficultés particulières s’agissant de la contestation d’un licenciement pour faute grave et que le conseil de Mme [P] ne justifie pas de l’impossibilité de se faire remplacer en raison d’une absence connue à l’avance.
Enfin, aucune cause grave au sens de l’article 803 précité, n’est justifiée.
En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée et la date d’audience maintenue.
Sur le rejet des débats des conclusions n°3 et pièces de Mme [P] :
La société rappelle qu’elle a conclu le 29 mai 2024 et Mme [P], la deuxième fois, le 23 février 2024.
Après avis de fixation du 27 décembre 2024 et ordonnance de clôture annoncée au 16 janvier 2025, Mme [P] a, de nouveau, conclu au fond, le 15 janvier 2025, soit la veille de l’ordonnance de clôture en adressant, également le 15 janvier, des conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il en résulte qu’à cette date le conseil de Mme [P] continuait à travailler en dépit de son congé de maternité.
Par ailleurs, force est de constater que Mme [P] n’a pas conclu à compter du 29 mai 2024 et a attendu la veille de l’ordonnance de clôture pour le faire alors que la fixation était connue dès le 27 décembre 2024.
Ces dernières conclusions comportent des ajouts pages 18 à 21 et de nouvelles pièces n°88 à 94, en annexe.
Il en résulte que la société n’a pas pu prendre connaissance, en temps utile, de ces documents et qu’il convient de les écarter des débats en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Mme [P] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
— Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025;
— Rappelle que l’affaire est audiencée à la date du 18 février 2025 ;
— Ecarte des débats les conclusions n°3 de Mme [P] remises au greffe par RPVA le 15 janvier 2025 ainsi que le bordereau de communication de pièces annexé ;
— Condamne Mme [P] aux dépens de la procédure d’incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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