Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 déc. 2024, n° 23/10200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N°2024/484
Rôle N° RG 23/10200 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW4Y
[D] [I]
C/
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 décembre 2024
à :
— Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciare de Marseille en date du 21 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/07918.
APPELANTE
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [U] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 avril 2018, la Clinique [4] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, un accident du travail dont Mme [I], sa salariée, aurait été victime le 3 avril 2018. Elle joint un courrier expliquant que sa déclaration est fondée sur le compte rendu de la visite médicale de reprise du travail de la salariée en arrêt maladie du 26 février au 26 mars 2018, datée du 3 avril 2018, et le certificat médical initial du même jour faisant état de mal être au travail et de troubles anxieux, sans quelle soit capable de décrire les circonstances de l’accident.
Après envoi de questionnaires à l’employeur et à la salariée, par courrier du 18 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme [I] sa décision de lui refuser la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que 'la situation rapportée ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel, à savoir un événement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail'.
Par requête reçue le 31 octobre 2018, Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 21 juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la requête formée par Mme [I] le 31 octobre 2018,
— dit n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [I].
Par déclaration électronique du 30 juillet 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 24 octobre 2024, Mme [I] reprend, par l’intermédiaire de son avocat, les conclusions datées du 17 août 2023. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer son recours recevable,
— enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie d’étudier son dossier et de désigner un expert aux fins d’évaluer son état de santé physique et psychologique et de dire s’il existe un lien de causalité entre son état de santé et l’accident du travail déclaré.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que le docteur [J], psychiatre, a lui-même saisi la caisse d’un recours aux fins de ne pas infliger une souffrance supplémentaire à sa patiente en lui imposant la rédaction de la saisine de la commission de recours amiable. Elle se fonde sur le courrier de M. [W], directeur de la caisse primaire d’assurance maladie, indiquant qu’il a bien reçu le recours introduit dans les temps requis mais qu’il devait être réitéré par elle ou son avocat, pour démontrer que la caisse ment en niant avoir reçu un quelconque courrier de sa part. Elle admet qu’elle n’a jamais réitéré son recours mais fait valoir que dès lors que le courrier de M. [W] ne précisait aucun délai, aucune forclusion ne peut lui être opposée.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle a été exposée aux ondes RTMS sans aucune formation préalable alors qu’elle n’était qu’aide soignante et non infirmière ou médecin et qu’elle n’avait pas la compétence requise. Elle souhaite qu’il soit reconnu que ses conditions de travail ont profondément altéré sa vie au quotidien.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 4 octobre 2024. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes de Mme [I],
— condamner Mme [I] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision par laquelle elle a notifié à Mme [I] sa décision de lui refuser la prise en charge de son accident le 18 juin 2018 comprend les voie et délai de recours et a été reçue par l’intéressée le 21 juin 2018. Elle explique que l’assurée ne rapporte pas la preuve d’avoir formé un recours devant la commission de recours amiable avant d’avoir saisi la juridiction de sécurité sociale, même après avoir été informée par courrier du 2 octobre 2018, que le recours ne pouvait pas être valablement formé par le médecin et qu’elle devait faire la démarche elle-même ou par l’intermédiaire de son avocat.
Sur le fond, elle fait valoir qu’il n’est pas rapporté la preuve que les manifestations réactionnelles constatées le 3 avril 2018 soient apparues soudainement. Elle fait remarquer que Mme [I] invoque elle-même une maladie professionnelle plutôt qu’un accident en indiquant qu’elle a été 'exposée 7 heures par jour, 5 jours sur 7 pendant une année sans protection …', décrivant ainsi le résultat d’une dégradation progressive de son état de santé ayant provoqué ses arrêts de travail en maladie.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En outre, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : 'Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'
De surcroît, l’article R.142-18 alinéa 1er du même code, dispose que : 'Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.'
Il résulte de ces dispositions que le tribunal ne peut être valablement saisi de la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale que si la commission de recours amiable a préalablement été saisie d’une telle contestation.
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que la décision de refus de prise en charge de l’accident dont Mme [I] a été victime le 3 avril 2018, au titre de la législation sur les risques professionels, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé par Mme [I] le 21 juin 2018, précise les voie et délai de recours en ces termes :
' Si toutefois, vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, à la commission de recours amiable de notre organisme situé :
Secrétariat de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance maladie
[Localité 1]
dans les deux mois suivant la réception de cette lettre, en joignant tout élément que vous jugerez utile pour l’examen de votre recours.'
Il s’en suit que Mme [I] avait jusqu’au 21 août 2018 pour former un recours devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie.
Or, il n’est justifié d’aucun recours de la part de Mme [I] dans le délai requis.
C’est en vain qu’elle se prévaut d’un recours formé par le docteur [J] au double motif qu’elle n’en est pas l’auteur et qu’il n’est pas justifié qu’il ait été formé dans le délai requis.
Il s’en suit que le courrier d’information adressé par la caisse primaire d’assurance maladie à Mme [I] en date du 2 octobre 2018 pour accuser réception du courrier du docteur [J] concernant le refus de prise en charge de son accident du 3 avril 2018 et lui indiquer qu’il ne peut être traité faute pour elle ou son avocat de réitérer la contestation, ne fait pas courir un nouveau délai pour saisir la commission de recours amiable.
Il s’en suit que c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours formé par Mme [I] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, sans saisine préalable de la commission de recours amiable, irrecevable.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [I],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [I] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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