Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 17 juin 2025, n° 21/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
XG/RP
Numéro 25/1865
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 17 JUIN 2025
Dossier :
N° RG 21/01321
N° Portalis DBVV-V-B7F-H27M
Nature affaire :
Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs
Affaire :
[E] [R]
C/
[Y] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2024, devant :
Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport,
assisté de Monsieur COSTES, Greffier placé, présent à l’appel des causes,
Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Madame DELCOURT, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Maître Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Assisté de sa curatrice – Mme [H] [F] – demeurant [Adresse 2].
Représenté et assisté de Maître Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 17/00044
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [VG] et Madame [W] [T] [V] se sont mariés le [Date mariage 4] 1978 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] au Cameroun sous le régime de la communauté d’acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Monsieur [P] [VG] et Monsieur [Y] [L] ont vécu ensemble pendant de nombreuses années au sein de la maison d’habitation située à [Localité 13] (Pyrénées-Atlantiques) appartenant à Monsieur [P] [VG].
Par testament olographe du 12 septembre 1984, Monsieur [P] [VG] instituait Monsieur [Y] [L] légataire universel de son patrimoine. Ce testament a été déposé par le testateur à l’étude notarial de Maître [A] [M].
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 13] le 2 septembre 2011, Monsieur [P] [VG] a institué Monsieur [E] [R] légataire à titre universel de son patrimoine, révoquant ainsi le testament fait par lui le 12 septembre 1984. Ce testament a été déposé en l’étude de Maître [S], notaire à [Localité 14].
Monsieur [P] [VG] était transféré le 12 novembre 2011 à l’unité de soins de longue durée de l’hôpital de [Localité 19].
Il est décédé le [Date décès 3] 2013 laissant pour lui succéder son épouse et Monsieur [E] [R], son légataire à titre universel en vertu du testament du 2 septembre 2011.
Par acte du 21 mai 2015, Maître [C] [S], notaire à [Localité 14], a dressé un acte contenant délivrance du legs à titre universel à Monsieur [E] [R].
Monsieur [Y] [L], assisté de sa curatrice – Madame [H] [F], a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 14 décembre 2016, Monsieur [E] [R] devant le tribunal de grande instance de Pau en nullité du testament du 2 septembre 2011 et en paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau a notamment ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Madame [J] [I] avec mission de :
1/ obtenir communication de la part des parties de documents et spécimens d’écriture de Monsieur [VG],
2/ examiner le testament du 2 septembre 2011 et le testament du 12 septembre 1984,
3/ dire si ces testaments ont été écrits de la main de Monsieur [VG],
4/ déterminer si le testament du 2 septembre 2011 porte les marques d’une insanité d’esprit ou d’une baisse des capacités mentales et physiques de la part de son auteur, au besoin avec l’aide d’un sapiteur médecin qui pourra se procurer le dossier médical de Monsieur [VG] à l’époque de la rédaction dudit testament,
5/ d’une manière plus générale, donner au tribunal tous éléments permettant l’élucidation du litige.
L’expert a rendu son rapport le 25 novembre 2019, reçu au tribunal de grande instance de Pau le 27 novembre 2019.
Par le jugement dont appel du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Pau a :
constaté que le testament du 2 septembre 2011 n’est pas écrit de la seule main de feu [P] [VG],
En conséquence,
annulé le testament olographe du 2 septembre 2011 rédigé au profit de [E] [R],
condamné [E] [R] à payer à [Y] [L] :
la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné [E] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire réalisée par l’expert [I] et les frais de publication à la conservation des hypothèques.
Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 15 avril 2021, Monsieur [E] [R] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’il a été condamné à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 14 juillet 2021, Monsieur [E] [R] demande à la cour de :
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
déclarer recevable et fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 19 janvier 2021,
dire et juger qu’il n’a commis aucune faute dans le cadre du testament établi à son profit par Monsieur [P] [VG] le 2 septembre 2011, en lien de causalité direct avec le préjudice allégué par Monsieur [Y] [L],
dire et juger que Monsieur [Y] [L] ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque préjudice qui résulterait d’un fait commis par Monsieur [E] [R] dans le cadre du testament établi à son profit par Monsieur [P] [VG] le 2 septembre 2011,
En conséquence,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
condamner Monsieur [Y] [L] au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 5 novembre 2021, Monsieur [Y] [L] demande à la cour de :
rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
débouter monsieur [E] [R] de l’intégralité de ses demandes,
Ajoutant au jugement du 19 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Pau,
condamner Monsieur [E] [R] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel (en sus de la somme de 2 000 € allouée par le tribunal judiciaire),
condamner Monsieur [E] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par l’expert [I] et les frais de publication à la conservation des hypothèques.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dernières conclusions échangées entre les parties que le litige en cause d’appel est uniquement circonscrit aux dommages et intérêts ainsi qu’à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d’ores et déjà devenues définitives.
Sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur [Y] [L],
Pour condamner Monsieur [E] [R] à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, le premier juge a notamment pris en considération que, du fait de l’acceptation de la succession du défunt sur un testament olographe nul au bénéfice de Monsieur [E] [R], Monsieur [Y] [L] a dû quitter la maison où il demeurait depuis trente ans et s’est par ailleurs cru déshérité.
En cause d’appel, considérant qu’aucune faute de quelque nature qui soit ne peut sérieusement lui être reprochée, Monsieur [E] [R] conteste le paiement de dommages et intérêts. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que malgré l’annulation du testament du 2 septembre 2011 – qui n’est dû qu’en raison du fait qu’il n’a pas été intégralement rédigé de la main du testateur ' Monsieur [P] [VG] avait véritablement la volonté de le gratifier en raison de son dévouement à son égard et de son comportement exemplaire durant les dernières années de sa vie. Il ajoute que l’épouse de Monsieur [P] [VG] n’a jamais remis en cause le testament du 2 septembre 2011, ce qui démontre, selon lui, la volonté réelle du testateur de le gratifier. Il précise également qu’à compter de l’année 2009, il n’a eu de cesse de s’occuper au quotidien de Monsieur [P] [VG] notamment en entretenant sa propriété et ses terres, en subvenant à l’ensemble de ses besoins et en le soignant, étant précisé que ce dernier lui avait donné en 2011 une procuration sur ses comptes pour la gestion de ses affaires. Il indique, par ailleurs, que Monsieur [Y] [L] était dans l’incapacité de s’occuper de Monsieur [P] [VG] en raison de son alcoolisation permanente. Il souligne que l’acte passé devant notaire ' de résiliation du bail rural consenti à Monsieur [Y] [L] au profit de son fils ' démontre que Monsieur [P] [VG] était parfaitement sain d’esprit au jour du testament, trois mois plus tard, et qu’il souhaitait véritablement le gratifier. Enfin, il conteste le préjudice subi par Monsieur [Y] [L] considérant que ce dernier ne démontre pas « avoir été mis à la porte » de la maison de Monsieur [P] [VG] à la suite du décès de ce dernier ou lors de la revendication du testament ; ni même qu’il ait pu se sentir déshérité puisque d’une part il n’a jamais fait valoir le testament établi à son profit en 1984 et d’autre part qu’il a attendu plus de trois ans après le décès de Monsieur [P] [VG] pour contester le testament établi le 2 septembre 2011.
De son côté, Monsieur [Y] [L] conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point lui ayant alloué la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts. Il fait notamment valoir que l’expertise judiciaire a mis en évidence que le testament du 2 septembre 2011 n’avait pas été intégralement écrit par Monsieur [P] [VG] et que Monsieur [E] [R] y avait apporté des mentions substantielles. Il considère que cet élément fait planer un doute sur la volonté réelle de Monsieur [P] [VG]. Il ajoute qu’au moment de la rédaction du testament l’état de santé de Monsieur [P] [VG] était profondément altéré. Il en déduit donc que Monsieur [P] [VG] n’était pas en capacité physique, psychologique et mentale d’établir un testament et que son état de santé ne lui permettait pas d’avoir une volonté libre et réfléchie. Il indique que Monsieur [E] [R] a commis une faute en abusant de l’état de faiblesse de Monsieur [P] [VG] conduisant Monsieur [Y] [L] à être dépouillé de son héritage. Il précise enfin que les agissements de Monsieur [E] [R] lui ont causé un préjudice moral important en ce qu’il a dû quitter la maison et déménager en urgence.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il incombe à Monsieur [Y] [L] de rapporter la preuve de l’existence d’une faute de la part de Monsieur [E] [R], de son préjudice et d’un lien de causalité unissant les deux.
Il ressort des éléments produits par Monsieur [Y] [L] que ce dernier entretenait des relations avec Monsieur [P] [VG] depuis de très nombreuses années, aidant même ce dernier sur son exploitation agricole. Monsieur [O] [U] atteste d’ailleurs que Monsieur [Y] [L] était considéré comme un membre de la famille de Monsieur [P] [VG].
Monsieur [P] [VG] avait, par testament olographe du 12 septembre 1984, institué Monsieur [Y] [L] légataire universel de son patrimoine.
Monsieur [VG] avait, par ailleurs, consenti à Monsieur [Y] [L], suivant acte notarié du 16 avril 1986, un bail portant sur une propriété agricole sise sur les communes de [Localité 13] et de [Localité 17], moyennant un fermage.
Par la suite, Monsieur [P] [VG] a vendu à Monsieur [Y] [L] une parcelle de terre située à [Localité 13], commune de leur résidence. Et enfin, il lui a fait donation, suivant acte notarié du 6 décembre 2004, de parcelles de terre situées sur ladite commune.
Ces éléments démontrent les relations de proximité entretenues entre Monsieur [P] [VG] et Monsieur [Y] [L].
Monsieur [P] [VG] avait une réelle volonté de protéger Monsieur [Y] [L], laquelle a été constatée tant par Monsieur [G] [Z] ' qui mentionne l’existence du testament fait au profit de Monsieur [L] dans un souci de protection ' que par la mandataire judiciaire en charge de la mesure de protection mise en place à l’égard de Monsieur [VG]. Cette dernière atteste, le 11 mai 2016, de la volonté de Monsieur [VG] de conforter Monsieur [L] dans la jouissance de la maison où il a habité avec lui pendant de nombreuses années en qualité d’occupation à titre gratuit.
En revanche, on ignore la nature des relations entre Monsieur [E] [R] et le défunt. Il apparaît que Monsieur [E] [R] est apparu dans la vie de Monsieur [P] [VG] à compter de l’année 2011. Les pièces produites ne font aucunement mention de l’appelant antérieurement à cette année-là, qui correspond, de manière paradoxale, au moment de la rédaction du testament fait à son profit par Monsieur [VG] le 2 septembre 2011.
Ainsi, l’appelant a pris en charge le quotidien du défunt notamment en réexpédiant son courrier à son domicile ou encore en ayant une procuration sur ses comptes bancaires.
Il ressort, par ailleurs, des éléments produits par l’intimé la volonté de Monsieur [E] [R] de gérer de façon exclusive les affaires de Monsieur [P] [VG]. La curatrice du défunt atteste en effet des relations tendues avec l’appelant. Madame [KM] [D], adjoint administrative – coordinatrice de l’association [8] [12], atteste en outre le 22 juin 2016 que la salariée présente au domicile de Monsieur [VG] a eu « à subir une attitude d’agressivité de la part de Monsieur [R], présent ce jour-là chez Monsieur [VG] ; celui-ci posant des questions sur la présence de la salariée au domicile, le pourquoi des interventions, la présence du cahier de liaison tout en s’interposant dans le travail de la salariée avec Monsieur [VG] ».
Monsieur [K] [B] (petit cousin de Monsieur [VG]) relate, le 5 décembre 2011, avoir été « apostrophé » par l’appelant sur sa présence à l’unité de soins de longue durée de [Localité 19] (où Monsieur [VG] a séjourné) en lui demandant ce qu’il faisait là. Il ajoute que, le soir même, son père s’est rendu au domicile de Monsieur [VG] pour en informer Monsieur [L] et que Monsieur [R] est entré dans la pièce et a projeté son père « violemment lui occasionnant des plaies ». L’intimé souligne que l’appelant a été condamné pour ces faits de violence suivant jugement du tribunal correctionnel de Pau du 15 janvier 2013.
Ces éléments témoignent ainsi de la volonté de l’appelant de s’immiscer dans la gestion du quotidien de Monsieur [P] [VG], en y excluant l’intimé comme le démontre d’ailleurs la résiliation du bail conclu en 1986 avec ce dernier portant sur la propriété agricole et la conclusion d’un bail portant sur cette même propriété au profit du fils de l’appelant, Monsieur [X] [R].
Si on ignore précisément l’état de santé de Monsieur [P] [VG] lors de la rédaction du testament du 2 septembre 2011, par lequel il a institué l’appelant légataire universel de son patrimoine, il ressort cependant des pièces fournies que :
Deux mois à peine après la rédaction dudit testament, Monsieur [P] [VG] était placé, à compter du 28 novembre 2011, à l’unité de soins de longue durée à l’hôpital de [Localité 19] ;
Dès le 7 novembre 2011, le docteur [N] faisait une déclaration aux fins de mise sous protection de Monsieur [P] [VG] en raison de « troubles cognitifs, environnement conflictuel et vulnérabilité financière » ;
Monsieur [K] [B] saisissait, par requête du 5 décembre 2011, le juge des tutelles d’une demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique à l’égard de Monsieur [VG] en raison de la vulnérabilité de son état de santé et « qu’il semblerait que Monsieur [R] profite de cette situation familiale et financière » ;
Par ordonnance du 21 mars 2012, le juge des tutelles de [Localité 18] a placé Monsieur [P] [VG] sous le régime de la sauvegarde de justice et par jugement du 29 mai 2012, il a été placé sous le régime de la curatelle renforcée.
Il apparait donc que l’état de santé du défunt était altéré peu de temps après la rédaction du testament litigieux.
Ainsi, au-delà de la simple aide à la rédaction du testament ' qui a été annulé par le premier juge sur le fondement de l’article 970 du code civil pour ne pas avoir été écrit de la seule main du testateur ' Monsieur [E] [R] a manifestement abusé de l’état de faiblesse de Monsieur [P] [VG] pour obtenir la révocation du testament consenti par ce dernier à l’égard de Monsieur [Y] [L].
Les agissements de Monsieur [E] [R] constituent donc manifestement une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Cette faute a directement causé à Monsieur [Y] [L] un préjudice moral certain dès lors que :
Monsieur [Y] [L] a été contraint, en raison du testament déclaré nul, de quitter la maison dans laquelle il résidait depuis de très nombreuses années,
Les agissements de Monsieur [E] [R] ont notamment conduit à la résiliation du bail, conclue en 1986 entre Monsieur [P] [VG] et Monsieur [Y] [L], au profit de son fils,
Monsieur [Y] [L] a pu légitimement se croire évincer de la succession de Monsieur [P] [VG] alors que ce dernier avait exprimé, auprès de ses proches, la volonté de le protéger.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Y] [L] rapporte clairement la preuve d’une faute commise par Monsieur [E] [R] lui causant un préjudice moral clairement établi.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a condamné Monsieur [E] [R] à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’appelant n’a articulé aucune motivation pouvant justifier que la décision du tribunal concernant le sort des dépens de première instance (en ce compris les frais d’expertise et de publication à la conservation des hypothèques) ou l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit infirmée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Par ailleurs, Monsieur [E] [R], succombant en son recours, sera condamné à supporter les dépens exposés en cause d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à Monsieur [Y] [L] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel pour la défense des ses intérêts de sorte qu’il lui sera alloué une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Pau,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [E] [R] à verser à Monsieur [Y] [L] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [R] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président, et Marie-Edwige BRUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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