Irrecevabilité 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 24 oct. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 5 novembre 2024, N° 21/02379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3MX
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/02379
Jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 5 novembre 2024
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
SARL SIMOSEINE BTP
RCS d'[Localité 12] 439 737 503
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen assistée de Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de Rouen, plaidante
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 14] 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen assistée par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de Rouen, plaidant
SARL TOIT SERVICE
RCS d'[Localité 12] 408 061 943
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen assistée par Me Florence MALBESIN, avocat au barreau de Rouen, plaidante
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de Rouen
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de Rouen
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE STRASBOURG représenté par son syndic la SAS NORMANDIE SEINE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne [Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Renaud DE BEZENAC
***
Mme WITTRANT, Présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme DUPONT, greffière lors de la plaidoirie et de Mme CHEVALIER, greffière lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 14 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Adresse 17] a confié à Mme [X] [U], architecte assurée auprès de la Maf, la maîtrise d’oeuvre des travaux de ravalement partiel et de réfection du parking aérien situé en centre-ville d'[Localité 12].
La réalisation du lot étanchéité a été confiée à la société Toit Service, la réalisation du lot enrobé-parking aérien à la société Simoseine.
Par actes extrajudiciaires du 28 octobre 2020, après expertise judiciaire portant sur des infiltrations d’eau dans le parking en sous-sol, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [U] et son assureur. Par actes extrajudiciaires du 15 février 2022, Mme [U] a fait assigner les sociétés Simoseine et Toit Service et leur assureur la Sa Axa France Iard.
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evreux, avec exécution provisoire de droit, a :
— rejeté les demandes en paiement du [Adresse 18] [Adresse 13] à l’encontre des sociétés [X] [U] et Mutuelle des Architectes Francais assurances,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’appel en garantie des sociétés [X] [U] et Mutuelle des Architectes Francais assurances à l’encontre des sociétés Simoseine et Toit Service,
— condamné le [Adresse 18] [Adresse 13] aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé dont le cout de l’expertise judiciaire,
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13], et les sociétés [X] [U], Mutuelle des Architectes Francais assurances, Simoseine Btp et Toit Service de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2025, le [Adresse 18] [Adresse 13], représenté par son syndic la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l’enseigne [Adresse 16], a formé appel de la décision et a conclu au fond dès le 11 avril 2025.
Les intimés ont constitué avocat les 27 janvier et 3 février 2025 : la 'société’ [U] [X] architecte et la Maf ont conclu dès le 10 juillet 2025, les Sarl Simoseine Btp et Toit Service, la Sa Axa France Iard le même jour.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2025, la Sarl Simonseine Btp, la Sarl Toit service et la Sa Axa France Iard demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 546 du code de procédure civile, de :
— faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Simoseine Btp, la société Toit service, et la société Axa France Iard, leur assureur,
— déclarer irrecevable l’appel formé le 14 janvier 2025 par le [Adresse 18] [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société Normandie Seine immobilier, exerçant sous l’enseigne [Adresse 16] à l’encontre de la société Simoseine Btp, de la société Toit service, et de la société Axa France Iard, leur assureur,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [Adresse 18] [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société Normandie Seine immobilier, à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
vu l’article 699 du code civil,
— condamner le [Adresse 18] [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice la société Normandie Seine immobilier, à supporter les dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct pour Me Céline Bart en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le [Adresse 18] [Adresse 13] représenté par son syndic en exercice, la société Normandie Seine immobilier, n’a formé aucune demande en première instance à l’encontre de la société Simoseine Btp, de la société Toit service et de la société Axa France Iard. En conséquence, le défaut d’intérêt à former appel constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel contre ces trois sociétés.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
— décerner acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il n’a aucun moyen opposant à l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre de ces trois sociétés,
— débouter la société Simoseine Btp, de la société Toit service et de la société Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie gardera ses dépens à sa charge.
Au visa de l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, il expose que, certes il n’a formé aucune demande ; que cependant la recevabilité de l’appel à l’encontre de Mme [U] et de la Maf n’est pas contesté ; que ces parties ont interjeté appel incident ; qu’en conséquence, il demande qu’il ne soit pas prononcé de condamnation à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la société [U] [X] Architecte et la Maf demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 547, 548 et 550 du code de procédure civile, de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés Simoseine Btp, Toit Service et Axa France Iard,
— déclarer recevable l’appel incident de la société [X] [U] et de son assureur la Maf à l’encontre des sociétés Simoseine Btp, Toit Service et Axa France Iard,
— débouter les sociétés Simoseine Btp, Toit Service et Axa France Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elles se fondent sur ses conclusions au fond des 10 et 11 juillet 2025 portant sur son appel incident pour faire valoir la recevabilité de cet appel et le maintien des sociétés Simoseine Btp, Toit Service et Axa France Iard dans la procédure.
L’affaire a été plaidée le 2 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel principal
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 550 suivant précise que sous réserve des articles 906-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En première instance, le syndicat des copropriétaires n’a formé aucune demande à l’encontre de la société Simoseine Btp, de la société Toit service et de la société Axa France Iard de sorte qu’il n’avait pas d’intérêt à former appel prinicpal à l’encontre de ces trois sociétés. L’irrecevabilité du recours n’est pas contestée par son auteur. Il est fait droit à la fin de non-recevoir soulevée.
La recevabilité de l’appel incident, formé à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, par la société [U] [X] et la Maf à l’encontre des sociétés Simoseine Btp, Toit service et Axa France Iard n’est pas contestée par ces trois intimées de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais de procédure
La société Simoseine Btp, la société Toit service et la société Axa France Iard demeurent dans la procédure en raison de l’appel incident formé contre elles.
En conséquence, les dépens et dès lors, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés et suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel principal formé par le [Adresse 18] [Adresse 13], représenté par son syndic la Sas Normandie Seine Immobilier exerçant sous l’enseigne [Adresse 16], à l’encontre de la Sarl Simoseine Btp, la Sarl Toit Service et la Sa Axa France Iard,
Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles et dit qu’ils suivront le sort de la procédure au fond.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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