Infirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 nov. 2023, n° 23/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 575
N° RG 23/00309
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXKI
[J]
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance n° 6 du 24 janvier 2023 rendue par le Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre Civile de la cour d’appel de céans
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [E] [O] [N] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [L] [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7] (01)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience non publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 21 septembre 2021, dans l’affaire opposant M. [E] [J] à Mme [L] [I], le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— déclaré étrangères à la présente instance les créances alimentaires entre parties ainsi que du chef de leurs enfants,
— fixé à 19.524,12 euros la récompense due par la communauté à Mme [I],
— fixé à 350.000 euros la valeur de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] et en a attribué la pleine propriété à Mme [I],
— fixé à 800 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [I] à l’indivision post-communautaire à compter du 24 avril 2014 et jusqu’à la date de signification du présent jugement,
— fixé à 220 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M. [J] à l’indivision post-communautaire à compter du 24 avril 2014 et jusqu’à la date de signification du présent jugement,
— ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [J] et Mme [I],
— rappelé que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile et que préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que le cas échéant, aux frais et débours,
— fixé la provision à la somme de 2.500 euros à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1.250 euros, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire,
— autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas,
— dit qu’au cas d’établissement par le notaire commis des projets de partage et procès-verbal de difficulté prescrits à l’article 1373 du code de procédure civile, il devra numéroter les annexes et les inventorier, regrouper les dires en les synthétisant au sein du procès verbal de difficulté sans préjudice de les y annexer en sus,
— dit que le notaire interrogera, si besoin est, le fichier Ficoba, la banque de France, l’Agira, toutes banques et organismes financiers et bancaires susceptibles de le renseigner sur les comptes qui étaient ouverts au nom de [E] [J] et [L] [I], leurs soldes au 17 août 2013 ainsi que les contrats d’assurance-vie et décès et leurs clauses bénéficiaires, et fait réquisition à ces organismes en tant que besoin de déférer aux demandes du notaire,
— rejeté les demandes de part et d’autre au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles jusqu’alors exposés,
— ordonné l’emploi des dépens jusqu’alors exposés ainsi en frais privilégiés de partage.
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a rectifié la décision du 21 septembre 2021 à la demande de Mme [I].
M. [J] a interjeté appel de ces deux décisions selon déclaration transmise au greffe de la cour le 3 mars 2022.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2022, M. [J] a saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir constater que le dispositif des conclusions d’appel incident de Mme [I] ne contenait pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement dont appel et déclarer irrecevable cet appel incident.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour a :
— déclaré recevables les conclusions signifiées par Mme [I] le 26 août 2022,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du principal,
— débouté les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête transmise le 6 février 2023, M. [J] a formé un recours contre cette décision, en application de l’article 916 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 15 mai 2023, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa requête en déféré,
— infirmer l’ordonnance rendue le 24 janvier 2023 par le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Poitiers,
— constater que le dispositif des conclusions d’appel incident de l’intimée notifiées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ne contient pas de demande d’infirmation, de réformation ou d’annulation du jugement dont appel,
— juger l’absence d’appel incident régulier,
— juger que la cour n’a été saisie d’aucun appel incident régulier par l’effet des conclusions d’intimé remises et notifiées par Mme [I] le 26 août 2022,
— déclarer irrecevable l’appel incident formalisé par Mme [I],
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [I] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] expose en substance qu’aucune demande d’infirmation du jugement n’a été expressément formulée par Mme [I] dans le dispositif de ses écritures, celle-ci se contentant de ne pas solliciter leur confirmation alors que la Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020, imposé à l’appelant de préciser dans le dispositif de ses conclusions sa demande d’annulation et/ou d’infirmation et que cette règle est applicable à l’appelant incident. Il ajoute que par un arrêt du 17 novembre 2022 la Cour de cassation a considéré que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel et que c’est donc à tort que le conseiller de la mise en état a considéré que le fait pour Mme [I] d’énoncer au dispositif de ses conclusions « ne pas confirmer » valait « infirmation ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2023,
— juger régulier et recevable son appel incident du 26 août 2022,
— débouter M. [J] de toutes ses prétentions,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] soutient notamment qu’elle a, conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, expressément, et de manière intelligible, sollicité l’infirmation pure et simple d’un chef du jugement, la réformation d’un autre, et la confirmation du reste du jugement et que la cour ne peut se méprendre sur le sens à donner à son dispositif. Elle ajoute que M. [J] a parfaitement compris sa demande qu’il commente dans ses écritures et que c’est de mauvaise foi qu’il prétend qu’elle ne serait pas explicite. Elle affirme qu’on ne saurait créer de nullité ou d’irrecevabilité sans texte et soutient que la jurisprudence de la cour de cassation citée, si elle contraint les parties à solliciter l’infirmation des chefs du jugement critiqués dans le dispositif de leurs conclusions, ne leur impose pas l’usage de ce verbe. Elle indique qu’en matière d’appel 'réformer’ est l’exact contraire de 'confirmer', que 'ne pas réformer’ signifie 'confirmer', et 'ne pas confirmer’ signifie 'réformer’ et ajoute que ses prétentions à titre incident sont formulées de façon intelligible, aucun objectif de clarté ou de célérité de la procédure ne pouvant conduire au formalisme qu’il est demandé à la cour d’inventer et qui tendrait à complexifier encore des règles procédurales qui font déjà peser sur les justiciables une bien lourde charge. Elle soutient que la cour est donc valablement saisie de son appel incident et qu’elle a régularisé par précaution le 11 mai 2023, s’agissant d’une question de pure forme, un jeu de conclusions proposant une nouvelle formulation de son appel incident.
MOTIVATION
Le recours de M. [J] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été introduit dans des conditions de forme et de délai régulières au regard des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile et doit être déclaré recevable.
Il résulte des dispositions des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’objet du litige devant la cour d’appel est déterminé par les prétentions des parties et que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature et son objet et suit le régime procédural de ce dernier, de sorte que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour, et que l’étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954. Il s’ensuit que les conclusions d’un intimé ne comportant aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable.
Ainsi, l’appelant principal ou incident doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner expressément qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office et de prononcer la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Par ailleurs, aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois, à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions d’intimée notifiées le 26 août 2022, et prises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, Mme [I] conclut à la confirmation des jugements du tribunal judiciaire de Poitiers en date des 21 septembre 2021 et 22 février 2022 en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu’ils l’ont condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation et ont évalué l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (Landes) au prix de 350.000 euros. Mme [I] sollicite également de la Cour, statuant à nouveau, de juger qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation et de fixer la valeur de la propriété indivise en vue de la liquidation à 306.000 euros.
Le dispositif des conclusions d’intimée ne conclut donc ni à l’infirmation, ni à l’annulation de la décision et ne détermine pas l’objet du litige.
Par ailleurs, la rectification opérée par l’intimée par conclusions du 11 mai 2023 est tardive car intervenue postérieurement à l’expiration du délai édicté par l’article 909 du code de procédure civile, la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 ayant été réalisée le 26 août 2022, et cette notification ne peut donc pas faire obstacle au prononcé de la caducité de l’appel incident.
Il doit être observé enfin que la Cour de cassation juge que la caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’ appel, et qu’elle n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 542, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge, alors qu’une possibilité de régularisation est offerte jusqu’à l’expiration du délai pour conclure et que la sanction encourue en cas d’irrégularité du dispositif des conclusions d’appelant (principal ou incident) ne résulte pas d’une interprétation nouvelle d’une disposition légale mais de l’application d’une règle établie et connue à la date de régularisation de la déclaration d’appel.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et, en raison de l’absence de remise de conclusions conformes aux exigences combinées des articles 909 et 954 du code de procédure civile dans le délai édicté par le premier de ces textes, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [J], sauf à prononcer la sanction de la caducité de la déclaration d’appel incident et non l’irrecevabilité sollicitée.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant hors la présence du public, par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 4ème chambre de la cour en date du 24 janvier 2023,
Déclare recevable le recours formé le 6 février 2023 à l’encontre de la décision précitée,
Infirme la décision entreprise,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel incident de Mme [L] [I] pour défaut de mention dans le dispositif de ses premières conclusions d’une demande tendant à l’ infirmation ou l’ annulation du jugement déféré et défaut de régularisation dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande sur ce fondement,
Condamne Mme [L] [I] aux dépens de l’incident et de la procédure de déféré.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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