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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 28 oct. 2025, n° 24/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
[O] [K]
C/
AGENT JUDICIAIREDE L’ETAT
en LRAR le
— une copie et un exécutoire à
[O] [K]
— une copie à l’AJE
en LS le :
une copie à chaque avocat
la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT
la SCP [7]
Vu au Parquet Général le
COUR D’APPEL DE DIJON
INDEMNISATION A RAISON
D’UNE DÉTENTION PROVISOIRE
DÉCISION DU 28 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 02
N° RG 24/00215 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GRLH
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR :
Monsieur AGENT JUDICIAIREDE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président lors des débats et du délibéré,
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur Dominique MIRKOVIC, Avocat général,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Safia BENSOT, Greffier
DEBATS : audience publique du 16 septembre 2025
DÉCISION: rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025 par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président qui a signé la décision avec Safia BENSOT, Greffier présent à cette audience.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel de Dijon le 24 octobre 2024, Monsieur [O] [K] a sollicité sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale l’indemnisation de la mesure de détention provisoire dont il a été l’objet du 03 avril au 25 juin 2019 dans le cadre d’une information judiciaire correctionnelle avant de bénéficier d’une remise en liberté suivie d’une décision de non-lieu, conforme aux réquisitions du ministère public, devenue définitive.
Il sollicite au titre de la période de détention subie à la maison d’arrêt de [Localité 10] l’octroi des sommes suivantes :
— 6 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 6 412,50 euros au titre de la perte de divers acomptes versés à différents prestataires en vue de son mariage alors prévu le [Date mariage 2] 2019,
— une somme non précisée en réparation des frais d’avocat exposés en lien direct avec sa détention,
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat a, dans ses conclusions du 28 mai 2025, soulevé, sauf à produire un certificat de non recours, l’irrecevabilité de la requête.
De façon subsidiaire, il n’a pas contesté le principe du droit à indemnisation et a proposé, s’agissant d’une personne ayant déjà été incarcérée en 2016, de réduire la demande relative au préjudice moral à la somme de 4 000 euros.
S’agissant du préjudice matériel allégué lequel ne peut porter que sur les préjudices personnels directement liés à la privation de liberté, il a conclu au rejet de l’ensemble des demandes, faute de production de justificatifs probants quant à l’auteur des paiements, à leur réalité et à leur éventuel remboursement, précision faite que le mariage aurait été célébré en [Date mariage 13] 2019.
Il a enfin demandé que la somme susceptible d’être allouée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
Le ministère public a requis le 15 septembre 2025 à la recevabilité de principe de la demande de M. [K] et au rejet, faute de justificatifs probants, de toute indemnisation du préjudice économique de ce dernier, le préjudice moral devant, quant à lui, être pris en charge à concurrence de la somme maximale de 4 000 euros.
L’affaire a été appelée en audience publique du 16 septembre 2025 et la mise en délibéré annoncée par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
MOTIFS
M. [K] a été placé en détention provisoire du 03 avril au 25 juin 2019 avant de bénéficier, le 25 avril 2024, d’une décision définitive de non-lieu, ainsi qu’en atteste le certificat de non appel du 24 juillet 2025.
C’est à juste titre qu’il fonde, dans le délai lui étant imparti, sa demande en indemnisation sur le fondement des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale.
Il peut prétendre à un préjudice moral et matériel pour cette détention injustifiée de 84 jours sous réserve de la production des pièces de nature à en justifier l’existence.
S’agissant du préjudice économique allégué, il sera relevé que la demande d’indemnisation porte sur le préjudice consécutif à l’annulation d’un mariage initialement prévu le [Date mariage 2] 2019, date à laquelle M. [K] était incarcéré.
L’agent judiciaire de l’État a cependant précisé, article de presse à l’appui et sans être contredit, que ledit mariage a été reporté, et non annulé, et a été effectivement célébré en [Date mariage 13] 2019.
Outre le débat sur la détermination du préjudice personnel effectivement subi par M. [K], il appartenait dès lors à ce dernier de justifier du sort réservé aux différents acomptes versés à l’entreprise [11],
à l’orchestre, à la société [14], à la mairie de [Localité 9] et à l’entreprise [12] [Localité 8] en charge du mariage, les versements effectués ayant pu donner, selon des modalités convenues entre les parties, à report total ou partiel des prestations prévues.
A défaut, il ne peut être donné suite favorable aux demandes formées à ce titre, le délai de moins de 06 mois séparant la date prévue pour le mariage de la date effective de celui-ci devant aussi conduire à rejeter la demande d’indemnisation de l’achat d’une robe par l’épouse de M. [K].
M. [K], né en 1995, a été placé, durant près de 03 mois en détention provisoire. Il avait auparavant été condamné par des juridictions pénales et a déjà été incarcéré.
Le préjudice lié à son incarcération est réel.
Il s’évince de ces éléments que le préjudice moral subi peut être évalué à concurrence de la somme de 6 000 euros.
S’agissant de la prise en charge par l’Etat des honoraires liés à sa détention provisoire, son conseil ne verse aux débats aucune pièce utile pour justifier une demande, au demeurant non chiffrée ; celle-ci ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande d’allouer à M. [K] une indemnité de procédure.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de réparation d’une détention provisoire et en dernier ressort,
Fixons comme suit les préjudices subis par Monsieur [K] au titre d’une mesure de détention injustifiée :
— 6 000 euros au titre du prejudice moral subi,
Le déboutons de ses plus amples demandes indemnitaires,
Lui allouons enfin la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Disons que le paiement de ces indemnités sera effectué par le comptable direct du Trésor conformément aux dispositions de l’article 40-1 du Code de procédure pénale,
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Ordonnons que la présente décision soit notifiée à Monsieur [K] et à l’Agent judiciaire de l’Etat et qu’une copie soit remise à Monsieur le procureur général ainsi qu’au ministère de la justice et à la commission de suivi de la détention provisoire en application de l’article R 38 du code de procédure pénale,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Premier Président
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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