Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 22/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 5 septembre 2022, N° 21/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C4
N° RG 22/03589
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRE6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FOURNIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00132)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Montélimar
en date du 05 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat plaidant au barreau d’Avignon
INTIMEE :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z] a été embauché par la société par actions simplifiée (SAS) Dekra industrial à compter du 10 janvier 2017 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 décembre 2016 en qualité d’ingénieur hygiène sécurité environnement, position II, indice hiérarchique 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2020, la société Dekra industrial a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 novembre 2020, auquel le salarié s’est présenté, assisté d’un salarié.
Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2020, la société Dekra industrial a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 29 novembre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.
La société Dekra industrial s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Débouté M. [E] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
Condamné M. [E] [Z] à verser à la SAS Dekra industrial les sommes suivantes :
— 1.500 euros net en compensation des préjudices matériels financiers et moraux subis.
— 1.000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 10 septembre 2022 pour M. [E] [Z] et distribué le 12 septembre 2022 pour la société Dekra industrial.
Par déclaration en date du 5 octobre 2022, M. [E] [Z] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [E] [Z] sollicite de la cour de :
« Recevoir M. [Z] en sa qualité d’appelant et en ses demandes ;
Réformer le jugement du conseil des prud’hommes de Montélimar en date du 5 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [E] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [E] [Z] à verser à la SAS Dekra industrial les sommes suivantes :
— 1.500 € net, en compensation des préjudices matériels financiers et moraux subis ;
— 1.000 € net, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau,
A titre principal ;
Constater que les faits reprochés à M. [Z] jusqu’au 17 septembre 2020 sont prescrits ;
Constater que les faits en date du 13 et 20 octobre 2020 ne constituent aucunement une faute grave ;
Constater que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire,
Constater que M. [Z] n’a commis aucune faute grave justifiant un licenciement pour faute grave ;
Constater que la rupture de la relation de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner la société Dekra industrial à payer M. [Z] les sommes suivantes :
— 1.038,75€ à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 13.850€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5.540€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.250 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamner la société Dekra industrial à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € pour le préjudice moral subi ;
Condamner la société Dekra industrial à verser à M. [Z] la somme de 2.000 € au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance ;
Condamner la société Dekra industrial à verser à M. [Z] la somme de 3.000 € au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel. »
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la SAS Dekra industrial sollicite de la cour de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 5 septembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
Débouter M. [E] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la société Dekra industrial à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel ;
Condamner M. [E] [Z] à verser à la société Dekra industrial la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel ;
Condamner M. [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance en appel. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
L’existence d’un fait fautif suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
La charge de la preuve de la faute grave incombe donc à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.
En cas de faute grave, la mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Il résulte des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a ou aurait dû en avoir connaissance.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits fautifs que dans ce délai, entendue comme une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés et de l’imputabilité des faits reprochés au salarié.
Cependant, l’employeur peut prendre en compte un fait antérieur à deux mois, dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai, à conditions qu’il s’agisse de faits de même nature ou qui procèdent du même comportement.
Si des vérifications ont été entreprises préalablement à l’engagement de poursuites disciplinaires, le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance du résultat de ces investigations.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement en date du 2 décembre 2020, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que la société Dekra industrial reproche à M. [Z] deux types de grief :
— l’utilisation irrégulière et frauduleuse des moyens de l’entreprise par une utilisation abusive de la carte de carburant, de la carte de télépéage, ainsi que du véhicule de l’entreprise,
— l’établissement d’états d’activité inexacts.
Le salarié soulève la prescription des faits reprochés jusqu’au 17 septembre 2020, comme datant de plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, reprochant à l’employeur de ne pas démontrer qu’il n’avait eu connaissance des faits allégués que dans le délai de deux mois précédant l’engagement des poursuites disciplinaires.
Pour sa part, l’employeur soutient qu’il n’a eu connaissance de la fraude reprochée au salarié qu’au moment où il a procédé à une analyse croisée des données résultant des états d’activité du salarié, et des d’utilisation de la carte de carburant et de la carte de télépéage en vue de déterminer s’il remplissait les conditions pour passer au forfait jours, suite à la demande formulée par le salarié en ce sens en octobre 2020 et qu’il s’agit en tout état de cause de la réitération de faits de même nature dans le délai de deux mois.
En premier lieu, il convient de constater que la procédure disciplinaire a été engagée par la remise de la convocation à l’entretien préalable le 6 novembre 2020, de sorte que seuls les faits antérieurs au 6 septembre 2020 sont susceptibles d’être prescrits, et non pas ceux antérieurs au 17 septembre 2020 tel que le soutient le salarié.
En deuxième lieu, la société Dekra industrial, démontre, par un échange de courriel des 25 et 26 octobre 2020, avoir été saisie d’une demande de passage en forfait jours de M. [Z]. Cependant, cette seule circonstance ne permet d’en déduire qu’elle n’avait pas eu connaissance des griefs reprochés au salarié avant d’examiner cette demande du salarié.
Or, il est admis que l’employeur était régulièrement rendu destinataire des états d’activité du salarié au moins chaque quinzaine, ainsi que des factures de dépenses faites avec la carte de carburant et le badge de télépéage, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à partir de chaque date à laquelle l’employeur a été rendu destinataire de ces documents, et non pas à compter de l’établissement de récapitulatifs des dépenses établis par l’employeur.
En troisième lieu, il résulte des termes de la lettre de licenciement que la société Dekra industrial reproche au salarié des utilisations de la carte carburant, du badge de télépéage, et du véhicule, ainsi que des relevés inexacts d’activité, à des dates comprises dans le délai de deux mois précédant l’engagement des poursuites, à savoir :
une utilisation frauduleuse de la carte de télépéage le 23 octobre 2020,
une utilisation frauduleuse de la carte carburant les 12, 13 et 14 octobre 2020, ainsi que le 20 octobre 2020,
une surévaluation de son temps de travail du 17 septembre 2020,
le prêt du véhicule professionnel à son épouse.
Dès lors, il convient de rechercher si ces griefs sont établis, avant de rechercher si les faits plus anciens, antérieurs au 6 septembre 2020, se révèlent être de même nature et établissent la persistance d’un comportement fautif.
Sur l’utilisation de la carte de télépéage le 23 octobre 2020
D’une première part, en ce qui concerne l’utilisation de la carte de télépéage le 23 octobre 2020, la société Dekra industrial s’appuie sur le relevé d’activité transmis par le salarié faisant état de son placement en activité partielle et de l’absence de tout déplacement professionnel, alors qu’un relevé des dépenses de télépéage mentionne deux paiements le 23 octobre 2020 à 12h02 et à 16h19 lors de trajets entre [Localité 5] et [Localité 4].
M. [Z] dénie la valeur probante de ce relevé établi par l’employeur.
Or, ce relevé des dépenses de télépéage est un document récapitulatif dressé par l’employeur lui-même, qui s’abstient de produire les factures sur la base desquelles il a établi ce récapitulatif, de sorte que sa valeur probante est limitée.
Ce récapitulatif des dépenses de télépéage étant insuffisant par lui-même à apporter la preuve d’une utilisation effective du badge de télépéage aux dates et heures mentionnées, l’employeur échoue à établir que le salarié a détourné cet outil professionnel à des fins personnelles le 23 octobre 2020.
Dès lors, ce grief n’est pas retenu.
Sur les dépenses de carburant des 13 et 20 octobre 2020
D’une deuxième part, en ce qui concerne les dépenses de carburant, l’employeur produit un récapitulatif des dépenses d’achat de carburant correspondant à l’immatriculation d’un véhicule, dont il n’est pas discuté qu’il s’agit du véhicule confié au salarié, sur la période du 5 octobre 2019 au 20 octobre 2020 ainsi qu’une analyse croisée de ces dépenses avec les relevés d’activité du salarié.
Ainsi, la société Dekra industrial met en exergue :
— un achat de carburant le 13 octobre 2020 pour un volume avoisinant 40 litres alors que le salarié n’avait déclaré qu’un déplacement de 300 kilomètres depuis le 6 octobre 2020,
— un achat de carburant le 20 octobre 2020 pour un volume avoisinant 47 litres alors que le salarié n’avait déclaré qu’un déplacement de 400 kilomètres depuis le 13 octobre 2020.
Cependant, le document récapitulatif des dépenses de carburant, dont le salarié dénie la valeur probante, a également été dressé par l’employeur lui-même. Ce dernier s’abstient de produire les factures d’achat sur la base desquelles il a établi ce document, de sorte que la valeur probante de ce récapitulatif reste limitée.
De même, le document présentant une analyse croisée des dépenses et des relevés d’activité du salarié s’appuie sur le même document récapitulatif des dépenses de carburant, de sorte que sa valeur probante est également limitée.
En outre, la société Dekra industrial, qui invoque une consommation habituelle du véhicule à raison de 800 kilomètres pour 40 litres, ne produit aucun élément permettant d’établir un tel niveau de consommation en vue de caractériser un excès de consommation de carburant susceptible de caractériser un abus fautif.
Elle s’appuie sur un courriel transmis par le salarié le 25 novembre 2020, postérieurement à l’entretien préalable, qui déclare notamment avoir réalisé une photographie du compteur du véhicule faisant apparaître une consommation instantanée de 6,9 à 7,1 litres pour 100 km. Cependant, une telle assertion reste inopérante pour caractériser l’incompatibilité des dépenses de carburant avec les trajets professionnels déclarés.
Dès lors, ces faits ne sont pas retenus.
Sur le prêt du véhicule professionnel à son épouse
D’une troisième part, aux termes de la lettre de licenciement, la société Dekra industrial reproche encore à M. [Z] d’avoir confié son véhicule professionnel depuis plusieurs mois à son épouse.
L’employeur précise avoir été informé de cette situation au travers des explications présentées par le salarié lors de l’entretien préalable.
Cependant, l’employeur ne produit ni le compte-rendu de l’entretien préalable, ni aucun document pertinent susceptible d’établir un tel fait.
Ce grief n’est donc pas retenu.
Sur une surévaluation du temps de travail le 17 septembre 2020
D’une quatrième part, l’employeur reproche au salarié d’avoir déclaré une fin de poste le 17 septembre 2020 à 16h30 alors que le document de pointage du client mentionne une fin de poste à 12h00.
L’employeur verse aux débats un document établi au nom de M. [Z], intitulé « reporting journalier », daté du 17 septembre 2020 revêtu de la signature du client et mentionnant une fin de poste à 16h30.
Cependant, il s’abstient de produire le document de pointage du client, de même que les courriels du client invoqués dans la lettre de licenciement indiquant que le client avait signalé des horaires précis de démobilisation / débauchage à des horaires beaucoup plus tôt que ceux annoncés.
Finalement, l’employeur s’appuie sur les horaires de passage à la barrière de péage résultant du relevé de dépenses de télépéage. Or, il a été précédemment constaté que ces relevés récapitulés par l’employeur ne présentent qu’une valeur probante limitée.
En l’absence de tout autre élément probant, l’employeur échoue à démontrer que le salarié a procédé à une surévaluation de son temps de travail auprès du client le 17 septembre 2020.
Dès lors, ce grief n’est pas retenu.
La matérialité de ces griefs n’étant pas établie, l’employeur échoue à caractériser la persistance d’un comportement fautif du salarié, de sorte qu’il ne peut prendre en compte les faits antérieurs au 6 septembre 2020 qui sont de même nature dès lors qu’il s’agit d’utilisation abusive de la carte carburant, du badge de télépéage et de remise de rapports d’activités erronés.
Les faits antérieurs au 6 septembre 2020 sont donc prescrits.
Faute de preuve des griefs non prescrits, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement déféré.
2 ' Sur les conséquences de la rupture
Le licenciement étant jugé dénué de cause réelle et sérieuse, M. [Z] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité compensatrice de préavis, dont les montants ne font l’objet d’aucune critique utile de la part de l’employeur, soit au regard de l’ancienneté du salarié:
— 1 038,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 540 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Il convient de préciser que la cour n’est pas saisie de prétention au titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré est donc infirmé de ces chefs.
Par ailleurs, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En application de ces dispositions, M. [Z], qui justifie d’une ancienneté de quatre années entières en y ajoutant le délai de préavis, peut prétendre à une indemnisation comprise entre trois et cinq mois de salaire brut.
Âgé de 33 ans à la date du licenciement, le salarié sollicite une indemnisation de 13 850 euros mais s’abstient de produire tout élément justificatif de sa situation au regard de l’emploi suite à son licenciement alors que la société Dekra industrial lui oppose un enregistrement au registre du commerce et des sociétés en qualité de président d’une entreprise de restaurant dès novembre 2020.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient, par infirmation du jugement déféré, de condamner la société Dekra industrial à lui verser la somme de 8 000 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi injustifiée.
3 ' Sur la demande en paiement d’une indemnité de congés payés
Au visa de l’article L 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur et que la durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement de l’intégralité de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, d’établir qu’il a exécuté son obligation.
Or, quoique M. [Z] s’abstienne d’expliciter le détail de son calcul pour revendiquer une indemnité de congés payés de 1 250 euros, la société Dekra industrial, sur laquelle repose la charge de la preuve du paiement de l’indemnité due au titre des jours de congés payés, ne produit aucun élément tendant à établir qu’elle s’est libérée de cette obligation, les mentions des fiches de paie ne permettant pas d’établir la preuve d’un paiement.
Par infirmation du jugement déféré, la société Dekra industrial est donc condamnée à payer à M. [Z] la somme de 1 250 euros à titre d’indemnité de congés payés.
4 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral subi
M. [Z], qui vise une telle demande au dispositif de ses conclusions, ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention.
En tout état de cause, il n’allègue ni ne justifie d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé au titre de la perte injustifiée de l’emploi.
Dès lors, il ne peut qu’être débouté de ce chef de demande, par confirmation du jugement déféré.
5 ' Sur la demande reconventionnelle de la société Dekra industries
Au vu de ce qui ce précède, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] à verser à la société Dekra industrial une indemnité de 1 500 euros net en compensation des préjudices matériels financiers et moraux subis et de débouter l’employeur de ce chef de demande.
6 ' Sur les demandes accessoires
La société Dekra industrial, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, la société Dekra industrial est déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [Z] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Dekra industrial à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance , outre une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [E] [Z] d’une demande en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les griefs postérieurs au 6 septembre 2020 ne sont pas établis et que les griefs antérieurs au 6 septembre 2020 sont prescrits ;
DIT que le licenciement notifié à M. [E] [Z] le 2 décembre 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Dekra industrial à payer à M. [E] [Z] les sommes de :
— 1 038,75 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 540 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 8 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 250 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
DEBOUTE la société Dekra industrial de sa demande d’indemnisation de préjudices matériels financiers et moraux ;
DEBOUTE la société Dekra industrial de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Dekra industrial à payer à M. [E] [Z] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une indemnité complémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Dekra industrial aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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