Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 11 février 2025, n° 22/03589
CPH Montélimar 5 septembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 11 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des faits reprochés

    La cour a constaté que les faits antérieurs au 6 septembre 2020 étaient prescrits et que les faits ultérieurs n'étaient pas établis, rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages et intérêts pour la perte d'emploi injustifiée, en tenant compte de l'ancienneté du salarié.

  • Accepté
    Obligation de paiement des congés payés

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit de preuve de paiement des congés payés dus au salarié.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en justice

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des frais exposés pour sa défense.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [E] [Z] conteste son licenciement pour faute grave par la société Dekra industrial, demandant la requalification de son licenciement et le paiement de diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] de ses demandes, mais la cour d'appel de Grenoble, après avoir examiné les griefs, a infirmé ce jugement. Elle a constaté que les faits reprochés étaient soit prescrits, soit non établis, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a donc condamné la société à verser à M. [Z] des indemnités pour licenciement injustifié, ainsi qu'une indemnité de congés payés, tout en déboutant l'employeur de ses demandes reconventionnelles. La décision de première instance a été infirmée dans son intégralité, sauf pour le rejet de la demande de préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 22/03589
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03589
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 5 septembre 2022, N° 21/00132
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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