Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 11 sept. 2025, n° 22/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 22 février 2022, N° F19/00166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03779 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOBZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F19/00166
APPELANTE
S.A.S. SOCAN Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320
INTIME
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 89
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [H] a été engagé par la société Socan, spécialisée dans l’installation de systèmes de construction, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 mai 2000, en qualité de man’uvre.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 924,74 euros.
Le 13 novembre 2018, M. [H] a présenté sa démission.
Par un courrier en date du 3 décembre 2018, le salarié a précisé qu’il avait démissionné en raison de la pression et du harcèlement moral qu’il subissait et a demandé à réintégrer son poste.
L’employeur n’ayant pas donné suite à cette demande, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux en date du 28 février 2019 pour solliciter l’annulation de sa démission en raison d’un vice du consentement et pour obtenir sa réintégration. À titre subsidiaire, il demandait à ce que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié réclamait aussi des dommages intérêts pour harcèlement moral.
Le 22 février 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— condamne la société Socan à payer à M. [H] les sommes de :
* 3 418,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 3 849,48 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 384,94 euros au titre des congés payés afférents
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 17 avril 2019
* 11 548,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— ordonne à la société Socan de délivrer à M. [H] l’attestation Pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée
— déboute M. [H] du surplus de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue par les dispositions législatives
— déboute la société Socan de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 14 mars 2022, la société Socan a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 28 février 2022.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2025, aux termes desquelles la société Socan demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— constater l’irrecevabilité de l’appel incident de Monsieur [H] suivant ordonnance de Madame le conseiller de la mise en état
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [H] de sa demande d’annulation de sa démission pour vice du consentement et de sa réintégration
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en date du 22 février 2022, en ce qu’il a :
« - requalifié la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS Socan aux conséquences afférentes, à savoir :
* 3 418,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 3 849,48 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 384,94 euros au titre des congés payés afférents
* 11 548,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— et en ce qu’il a ordonné à la SAS Socan de délivrer à Monsieur [C] [H] l’attestation Pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision"
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
— juger irrecevables les demandes tendant à voir qualifier la démission non équivoque en prise d’acte de rupture aux torts du salarié
— débouter le salarié de ses demandes
Sur le fond et à défaut,
— rejeter les attestations produites par le salarié et ce sur le fondement de l’article 202 code civil
Et en tout état de cause,
— débouter le salarié de ses demandes
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Meaux en date du 22 février 2022, en ce qu’il a :
« – requalifié la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné la SAS Socan aux conséquences afférentes, à savoir :
* 3 418,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 3 849,48 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 384,94 euros au titre des congés payés afférents
* 11 548,44 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la SAS Socan de délivrer à Monsieur [C] [H] l’attestation Pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision"
Et statuant a nouveau,
— ramener à de plus justes proportions le quantum des sommes sollicitées
— débouter l’intimé du surplus de ses demandes
En tout état de cause
— débouter Monsieur [H] de ses demandes
— condamner Monsieur [C] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [C] [H] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 juillet 2022, aux termes desquelles
M. [H] demande à la cour d’appel de :
— dire que la démission est équivoque
A titre principal,
— annuler la démission pour vice de consentement
— réintégrer M. [H]
À titre subsidiaire,
— requalifier la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et de condamner ce
dernier au paiement des sommes suivantes :
* 3 418,30 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 3 849,48 euros au titre du préavis
* 384,94 euros au titre des congés payés sur préavis
* 27 908,87 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* intérêts au taux légal
* remise des documents suivants sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document : attestation Pôle emploi, derniers bulletins de salaire
En tout état de cause,
* condamner la société Socan à payer à Monsieur [H] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait du harcèlement moral, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir
* ordonner l’exécution provisoire.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a dit l’appel incident formé par M. [H] irrecevable.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité de la demande de requalification de la démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail
La société appelante rappelle qu’en première instance le salarié demandait, à titre principal, l’annulation de sa démission et sa réintégration au motif que son consentement aurait été vicié par le harcèlement moral subi du fait de l’employeur, qui aurait été constitutif de violences morales.
A titre subsidiaire, le salarié sollicitait que sa démission soit requalifiée en prise d’acte en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qui rendaient équivoque sa démission.
Si les premiers juges ont écarté l’existence d’un quelconque vice de consentement entachant la démission de nullité, ils ont, en revanche, estimé que les circonstances entourant la démission du salarié devaient amener à considérer que celle-ci était équivoque et valait prise d’acte de la rupture du contrat de travail. Or, l’employeur rappelle qu’un salarié ne peut valablement réclamer l’annulation de sa démission pour vice de consentement entraînant sa réintégration dans l’effectif de la société et prétendre, à titre subsidiaire, que sa démission vaudrait prise d’acte, les fondements et les conséquences de ces deux actions étant incompatibles et inconciliables.
Il demande, en conséquence, à ce que soit jugée irrecevable la demande de M. [H] tendant à voir requalifier sa démission en prise d’acte.
Le salarié n’articule aucun moyen en réponse à ces arguments.
La cour rappelle qu’en matière de démission si le salarié ne peut, tout à la fois, invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l’employeur, rien ne s’oppose à ce qu’il forme ces deux demandes de manière distincte, la première à titre principal et la seconde à titre subsidiaire.
M. [H] sera donc jugé recevable en sa demande subsidiaire de requalification de sa démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail.
2/ Sur la démission
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n’est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
M. [H] avance qu’il a été victime d’un harcèlement moral caractérisé par des propos insultants et des pressions psychologiques de la part de son employeur. Pour en justifier, il produit aux débats des attestations d’anciens collègues.
M. [J] témoigne, ainsi :
« Dans le courant de l’été juin, juillet et août 2016, nous avions travaillé ensemble sur le chantier BIGARD à [Localité 4] et lors du rendez-vous de chantier avec notre employeur Mr [M] [B] de l’entreprise SOCAN, il répétait plusieurs fois dans la journée d’un ton vindicatif, je cite : « [C] ! j’en ai marre de te voir tourner en rond !! »
Il l’insultait régulièrement de « blaireau » sans que jamais [C] n’ose lui répondre. Les insultes et les humiliations se sont intensifiées entre 2016 et 2018 jusqu’à obtenir son départ. Il était l’objet de critiques incessantes et injustifiées durant cette période « ça c’est du travail d’arabe ! » (') il refusait de lui dire bonjour ou au revoir. (') au moment du 2ème tour des élections présidentielles Mr [B] en visite sur le chantier BIGARD de Hopfzeim près de [Localité 6] l’a interpellé en lui disant : « c’est une bonne chose ce 2ème tour avec [X] [F]»." (pièce 4).
M. [R] [D] déclare, pour sa part :
« J’ai travaillé en tant que man’uvre et collègue de [H] [C] de 2012 à 2018. J’ai
constaté que [C] [H] a été victime de plusieurs insultes et pressions psychologiques de la part de notre employeur [M] [B]. J’ai pu être témoin lors d’un chantier pour l’entreprise Bigard de Bonneville de août à septembre 2018 que [C] recevait de nombreuses insultes de Monsieur [B], je cite : « tu es un blaireau, tu tournes en rond, t’es nul, tu sais pas travailler, j’en ai marre de toi ». « Nous pour le jour de l’Aïd on égorge un cochon ». J’étais choqué par les paroles lesquelles n’avaient jamais été prononcées avant. Je pense qu’il voulait le virer car avant tout se passait bien, mais depuis 2017 il était harcelé par mon patron" (pièce 7).
Le salarié ajoute que lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes l’employeur n’a pas nié avoir tenu les propos qui lui étaient prêtés en indiquant qu’ils relevaient « d’un mode de management hiérarchique » et qu’il était libre d’exprimer ses opinions politiques sans que cela puisse être interprété comme une provocation.
C’est en raison de ce harcèlement et de ses conséquences sur son état de santé que le salarié prétend qu’il a été amené à démissionner, comme il l’a expliqué dans le courrier qu’il a adressé quelques jours plus tard à l’employeur. M. [H] demande, donc, que sa démission soit considérée comme équivoque et requalifiée en prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société appelante objecte que dans son courrier de démission du 13 novembre 2018, le salarié n’a manifesté aucune réserve, qu’en conséquence sa démission doit être jugée comme non équivoque. Ce n’est qu’un mois plus tard que M. [H] a entendu se rétracter en évoquant un supposé harcèlement moral qui n’est absolument pas constitué. L’employeur constate, ainsi, qu’au soutien de ses allégations, l’intimé se contente de produire deux attestations irrégulières en la forme et qui devront être rejetées comme non conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
S’agissant du contenu de ces témoignages, l’appelante relève que les faits dénoncés par M. [J] sont imprécis, qu’ils ne peuvent être considérés comme insultants et excessifs puisqu’il faut les replacer dans le contexte d’un chantier et qu’il n’est pas démontré qu’il ne s’agirait pas d’un fait isolé. Il est, en outre, précisé qu’un des témoins a été licencié pour faute grave en mars 2018, soit quelques mois avant que l’intimé ne démissionne et qu’il devait garder une animosité à l’égard de la société appelante faussant l’objectivité de son témoignage. Enfin, la société appelante souligne que le certificat médical versé aux débats par le salarié pour justifier d’un harcèlement moral est daté du 23 novembre 2018, soit 20 jours après sa démission, ce qui ne permet pas de retenir un lien de causalité entre les faits dénoncés et la dégradation de l’état de santé du salarié.
Concernant le non-respect des formes légales prévues à l’article 202 du code de procédure civile, la cour rappelle que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. L’attestation litigieuse, régulièrement communiquée, ne peut être écartée des débats au seul motif qu’elle ne répond pas en la forme aux prescriptions légales, le juge devant seulement en apprécier la valeur probante. En l’espèce, les auteurs des attestations produites par le salarié sont clairement identifiables et elles ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité. Il n’y a pas lieu de les écarter.
La cour retient que l’accusation de harcèlement moral formée par le salarié un mois après sa démission, le certificat médical daté de 10 jours et non 20 jours après la démission et les attestations relatives au contexte entourant celle-ci suffisent à rendre la démission équivoque.
Sur les manquements imputés à l’employeur, la cour constate, comme les premiers juges, que si la société appelante critique l’objectivité du témoignage de M. [J], elle ne dément pas que le dirigeant de l’entreprise aurait tenu au salarié les propos rapportés dans l’attestation figurant en pièce 4 . Il ressort du témoignage de M. [J] et de celui de M. [O] que les paroles prononcées par l’employeur n’étaient pas dites sur le ton de l’humour, comme ce dernier le prétend, mais qu’elles étaient récurrentes et qu’elles présentaient un caractère clairement insultant, voire raciste. Même dans le contexte d’un chantier, les propos tenus par l’employeur présentent un caractère excessif et blessant qui ne peut être justifié par la liberté d’expression. C’est donc à bon escient que les premiers juges ont pu juger que le salarié avait été victime d’une attitude de l’employeur portant atteinte à sa dignité et à son état de santé qui empêchait la poursuite du contrat de travail et qu’ils ont dit que la prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [H] qui, à la date du licenciement, comptait 18 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 51 ans, de son ancienneté de plus de 18 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 11 548,44 euros, justement évaluée par les premiers juges.
Le jugement déféré sera, également, confirmé en ce qu’il a alloué au salarié les sommes suivantes :
* 3 418,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 3 849,48 euros au titre de l’indemnité de préavis
* 384,94 euros au titre des congés payés afférents
et en ce qu’il a ordonné à la société Socan de délivrer à M. [H] l’attestation Pôle emploi conforme au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision.
3/ Sur les autres demandes
La société Socan supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit recevable M. [H] en sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte de rupture du contrat de travail,
Déboute la société Socan de sa demande tendant à voir rejeter les attestations produites par le salarié sur le fondement de l’article 202 du code civil ainsi que de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Socan aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Extensions ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Devis ·
- Dalle ·
- Eaux ·
- Pièces ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Radiation du rôle ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Courrier électronique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Ambassade ·
- Audit ·
- Charges ·
- Capital social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Référencement ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Site internet ·
- Clause pénale ·
- Cahier des charges ·
- Moteur de recherche ·
- Licence d'exploitation ·
- Licence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tabac ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Compétitivité ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carburant ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Utilisation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Consultant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Bâtonnier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Discrimination ·
- Contrats ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.