Irrecevabilité 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er août 2025, n° 25/11071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 4 mars 2025, N° 2024F01107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
(n° 471/2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11071 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2025 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024F01107
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Stéphanie Ala, présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. BRANCA VENTES
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 5] sous le n° 848 698 031
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0046 (avocat postulant)
Représentée par Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de Paris, toque : B0581 (avocat plaidant)
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. SMERN FAJOU CONSULTANTS ET EXPERTS
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le n° 917 478 265
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de Paris, toque : E2122 (avocat plaidant et postulant)
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Juillet 2025 :
Exposé du litige
La société Smern Fajou consultants et experts (ci-après la société Smern) a assigné en référé la société Branca-ventes afin d’obtenir le paiement de six factures impayées à hauteur de 48000 euros en exécution d’un contrat de prestation de services.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Créteil a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement rendu le 4 mars 2025, le tribunal de commerce de Créteil, statuant au fond, a :
— condamné la société Branca-ventes à payer à la société Smern les sommes de :
— 48 000 euros avec intérêts au taux de 10 % l’an à compter du 21 février 2024 au titre des six factures impayées,
— 240 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
— débouté la société Branca-ventes de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Branca-ventes à payer à la société Smern une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Branca-ventes de ses demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné la société Branca-ventes aux dépens.
La société Branca-ventes a interjeté appel le 11 avril 2025, l’appel a été enregistré le 25 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la société Branca ventes a assigné la société Smern devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle demande :
— à être déclarée recevable et bien fondée en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— que soit arrêtée l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 mars 2025 par le tribunal de commerce de Créteil en raison des conséquences manifestement excessives de la décision,
— à titre subsidiaire elle demande la consignation des sommes en compte Carpa.
Elle s’oppose à toute demande de la société Smern.
La société Smern a déposé des conclusions à l’audience de plaidoiries du 30 juillet 2025.
Elle conclut:
— au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— au débouté de la demande de paiement échelonné.
Elle réclame 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la partie adverse aux dépens.
A l’audience et oralement la société Smern a soutenu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire était irrecevable dans la mesure où la société Branca ventes n’avait pas formé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance. A quoi la société Branca ventes a répliqué que les conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution de la décision ont été révélées postérieurement à la décision de première instance, au moment de son exécution.
La société Smern ne s’est pas opposée à la demande de consignation en compte Carpa à condition que celle-ci intervienne sur le compte de M. le bâtonnier du barreau de Paris et que l’échéancier initial soit maintenu. A quoi la société a répondu qu’elle sera en mesure de payer 9000 euros par mois et la dernière mensualité correspondant au solde.
Motifs
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La société Smern soutient que la demande d’arrêt d’exécution provisoire est irrecevable en ce que la société Branca ventes, qui a comparu en première instance, n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
La société Branca vente réplique que les conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution de la décision ont été révélées postérieurement à la décision de première instance, au moment de son exécution.
Sur ce
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, qu’elle n’est recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Branca ventes n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
Concernant les conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu le 4 mars 2025, la société Branca ventes invoque :
— la situation de la société Smern
— sa propre situation.
Concernant la situation de la société Smern, la société Branca ventes invoque :
— l’absence de publication des comptes annuels depuis la création de la société en 2022,
— une inactivité commerciale avérée,
— une absence de personnel salarié,
— une adresse de domiciliation sans activité physique constatée,
— une absence de déclarations fiscales ou sociales.
Pour ce faire, elle produit un extrait du site papers daté du 29 juin 2025.
Outre le fait qu’en l’absence d’autres éléments ce seul document n’établit pas une inactivité commerciale avérée ou une absence d’activité physique, il convient d’ajouter qu’aucun élément ne permet de retenir que ces éléments se sont révélés postérieurement au jugement dans la mesure notamment où la société Branca vente soutient que la société Sterm, créée en 2022, n’a publié aucun compte, ce qui permet de retenir que cette situation est antérieure au jugement.
Par ailleurs, le fait que la situation ait été découverte, ce qui n’est au demeurant pas établi, postérieurement au jugement ne permet pas de considérer que les conséquences manifestement excessives ont été, au sens des textes précités, révélées postérieurement à la décision dans la mesure où les éléments énoncés pouvaient être assez aisément découverts antérieurement à la décision en procédant à des recherches.
Enfin, et ainsi qu’il l’a été dit, aucun élément ne permet d’établir que la société Branca ventes a découvert cette situation postérieurement au jugement.
Pour ce qui est de la propre situation de la société Branca ventes et des difficultés financières qu’elle rencontre liées à la fois à la présente condamnation et à une situation d’impayés concernant un autre de ses cocontractants, il sera relevé que ces éléments ne se sont pas révélés postérieurement au jugement dans la mesure où d’une part, la société Branca ventes connaissait le montant de la demande de condamnation formulée à son encontre, d’autre part a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SCPE avant le rendu du jugement (pièces 9 à 11 de la société Branca ventes).
Ainsi, faute de justifier de conséquences manifestement excessives de l’exécution qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement contesté exposés par la société Branca ventes.
— Sur la demande de consignation
A titre subsidiaire, la Branca ventes sollicite, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, que soit ordonnée la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée en compte séquestre Carpa .
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision.
La société Smern ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de consignation présentée à titre subsidiaire sauf à préciser que les sommes seront consignées sur le compte Carpa de M. Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris jusqu’à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris ainsi que demandé par la société Branca ventes.
Concernant l’exécution de la décision, les parties s’accordent à reconnaître qu’une somme de 18 000 euros a déjà été versée.
En conséquence, et suivant la proposition de la société Branca ventes de verser trois mensualités de 9 000 euros chacune et la dernière mensualité équivalente au solde il convient de dire que la première mensualité devra être versée au mois d’août, la deuxième au mois de septembre, la troisième au mois d’octobre et le solde à la fin du mois de novembre 2025.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Branca ventes sera condamnée à verser à la société Smer Fajour consultants et experts la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Branca ventes supportera la charge des entiers dépens.
Par ces motifs
Déclarons la société Branca ventes irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 4 mars 2025,
Autorisons la société Branca ventes à déposer en compte séquestre Carpa de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] le solde de la condamnation restant due jusqu’au rendu de l’arrêt selon les modalités suivantes :
— 9 000 euros par mois du mois d’août au mois d’octobre 2025,
— le solde au mois de novembre 2025,
Condamnons la société Branca ventes à verser à la société Smer Fajour consultants et experts la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Branca ventes aux entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Stéphanie Ala, présidente, assistée de Madame Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente
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