Infirmation partielle 25 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 23/03466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 janvier 2023, N° 17/01959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03466 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6B6
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 11 janvier 2023
RG : 17/01959
ch n°1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANTS :
Mme [Y] [V] [T] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 38]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Mme [S] [X] [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 32]
[Adresse 18]
[Localité 26]
M. [Z] [G] [R]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 38]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentés par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83
INTIMEES :
Mme [V] [R] épouse [A]
[Adresse 43],
[Adresse 44]
[Localité 20]
Mme [F] [R]
[Adresse 19]
[Localité 25]
Mme [P] [R] épouse [O]
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représentées par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 264
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu prononcé et signé par Madame Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre, à l’audience publique du 25 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats. par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [R] est décédé le [Date décès 17] 2011, laissant pour lui succéder son épouse, [W] [K], et les six enfants issus de leur union : Mmes [Y], [P], [S], [F] et [V] [R] et M. [Z] [R].
[W] [K] a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de son mari au titre d’une donation entre époux du 28 janvier 1997.
Elle est décédée le [Date décès 11] 2016, laissant pour lui succéder ses six enfants.
Le 25 janvier 2017, Mmes [P], [F] et [V] [R] ont assigné Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R] en partage judiciaire des successions de leurs parents.
Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des successions, désigné un notaire et rejeté la demande en licitation des biens immobiliers dépendant des successions.
Le notaire commis a fait procéder à l’expertise des biens immobiliers dépendant de la succession. M. [J] a communiqué son rapport définitif le 27 avril 2020.
Le 10 juillet 2020, le notaire commis a dressé un procès-verbal de dires auquel a été annexé un projet d’acte de partage.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a principalement:
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R],
— fixé la valeur de la maison de [Localité 35] à la somme de 178 000 euros,
— fixé la valeur de l’appartement de [Localité 33] à la somme de 128 475 euros,
— fixé la valeur du terrain de [Localité 35] à la somme de 361 200 euros,
— rejeté la demande en homologation du projet d’acte de partage du 10 juillet 2020,
— renvoyé les parties devant le notaire commis pour la poursuite des opérations liquidatives des successions,
Préalablement et pour y parvenir, à défaut de ventes de gré à gré intervenues dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement,
— ordonné aux requêtes, poursuites et diligences de Mmes [V], [F] et [P] [R], en présence de Mmes [Y] et [S] [R] et de M. [Z] [R] ou ceux-ci dûment appelés, et sur le cahier des charges qui sera établi par Me Thierry Dupre, avocat ou tout autre avocat désigné par ce dernier, l’adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lyon selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile :
— de la maison sise [Adresse 23], cadastré section H [Cadastre 15] et [Cadastre 16], sur la mise à prix de 124 600 euros,
— de l’appartement sis [Adresse 10]), cadastré section AH [Cadastre 21], lots 43 et [Cadastre 5], sur la mise à prix de 89 900 euros,
— du terrain sis lieudit [Adresse 42] à [Adresse 36] [Localité 1], section H [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la mise à prix de 252 800 euros,
— dit que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers, puis de la moitié,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage que les avocats de la cause peuvent recouvrer par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 26 avril 2023, Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R] ont relevé appel du jugement.
Une ordonnance de changement du notaire commis a été rendue par le juge chargé du suivi des opérations de partage du tribunal judiciaire de Lyon le 25 mai 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024, Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R] demandent à la cour de :
— déclarer bien-fondé leur appel,
— réformer le jugement au regard des chefs critiqués,
Statuant à nouveau :
In limine litis,
— déclarer irrecevable la demande en licitation des biens formée par Mmes [F], [V] et [P] [R],
A titre principal,
— rejeter la fixation de la valeur des biens en l’absence de fixation de la date de jouissance divise,
En conséquence,
— renvoyer les parties devant le notaire commis aux fins d’établir un projet d’acte liquidatif et de partage des successions d'[E] [R] et [W] [K] et d’évaluer les biens au jour le plus proche du partage,
A titre subsidiaire,
— fixer la valeur du bien sis [Adresse 23] à la somme de 105 000 euros,
— constater l’accord des parties sur le prix de vente amiable du bien sis [Adresse 9] et sur l’offre de prix acceptée à 190 000 euros net vendeur,
— constater l’accord des parties sur le prix de vente amiable du terrain constructible et naturel H229 et H230 sis [Adresse 42] à [Adresse 36] [Localité 1] à la somme de 550 000 euros brut vendeur,
En tout état de cause,
— enjoindre au notaire commis d’inclure les terrains agricoles C102, [Cadastre 47] et [Cadastre 46] situés à [Localité 41] et [Localité 39] dans le règlement de la succession,
— rappeler que seul 1/7 du terrain [Cadastre 47] est concerné par la succession,
— désigner l’étude [30] comme notaires commis pour procéder aux opérations liquidatives et de partage des successions d'[E] [R] et de [W] [K] en remplacement de Me [H],
— rejeter la demande de licitation des biens sis à [Localité 35] et à [Localité 33],
— attribuer la maison sise [Adresse 22] à [Adresse 36] ([Adresse 28]) à Mme [S] [R] au prix fixé à 105 000 euros,
— subsidiairement, dire que le notaire aura pour mission de réaliser le partage en tenant compte des héritiers souhaitant se voir attribuer certains biens en nature et en répartissant les actifs en numéraire entre les héritiers au regard de leurs souhaits respectifs,
— confirmer le jugement sur le surplus de ses dispositions sauf en ce qu’il ordonné l’exécution provisoire,
— condamner Mmes [P], [F] et [V] [R] à leur régler la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel qui comprendront ceux de première instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, Mmes [V], [F] et [P] [R] demandent à la cour de :
— débouter M. [Z] [R] et Mmes [S] et [Y] [R] de leur appel,
Et en conséquence,
— confirmer le jugement sauf à :
— commettre, en tant que de besoin Me [N] [L], notaire de l’étude [U] notaire en remplacement de Me [H],
— ordonner le renvoi des parties devant Me [N] [L], notaire, pour établir l’acte de partage,
— condamner M. [Z] [R], Mmes [S] et [Y] [R] à leur payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] [R], Mmes [S] et [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2023, le délégué du premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’homologation du projet d’acte de partage du 10 juillet 2020.
Ce chef de dispositif est donc irrévocable.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R] font valoir essentiellement que :
— la demande tendant à voir ordonner la licitation des biens a été formée précédemment et rejetée par le jugement du 12 mars 2019 ; elle se heurte donc à l’autorité de la chose jugée;
— les biens dépendant de la succession sont suffisamment nombreux pour être partageables en nature, ce d’autant que deux biens immobiliers font l’objet de mandats de vente.
Mmes [V], [F] et [P] [R] répliquent que :
— l’autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
— en l’espèce, la situation a évolué depuis le jugement du 12 mars 2019 puisqu’il est désormais établi que les biens immobiliers dépendant de la succession ne peuvent pas être facilement partagés, les deux biens immobiliers mis en vente n’étant ni vendus ni sur le point de l’être ;
— le jugement du 12 mars 2019, qui n’indique pas la date de jouissance divise et a renvoyé les parties devant le notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, est dépourvu de l’autorité de la chose jugée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-14.737, Bull. 2010, II, n° 88 ; 1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 14-13.280, Bull. 2015, I, n° 95).
En l’espèce, le tribunal a exactement retenu, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée, que la demande en licitation intervient dans une autre situation que celle reconnue par le jugement du 12 mars 2019, puisque des évaluations ont depuis été proposées et qu’il est démontré que le partage en nature est difficile au regard des différences de valeur entre les biens et du nombre de copartageants.
Contrairement à ce qu’affirment les appelants, les biens immobiliers dépendant de la succession ne sont pas sur le point d’être vendus. En outre, leur nombre et leur valeur, par rapport au nombre des héritiers, rendent le partage difficile.
Au vu de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
2. Sur le notaire commis
Maître [I] [H], notaire commis par le jugement du 12 mars 2019 ayant cessé ses fonctions, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il renvoie les parties devant lui pour la poursuite des opérations liquidatives des successions d'[E] [R] et [W] [K] et de désigner à sa place Maître [N] [L], notaire associé au sein de l’office notarial [30] à [Localité 37].
3. Sur la valorisation des biens immobiliers dépendant de la succession
Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R] font valoir essentiellement :
à titre principal, que :
— la fixation de la valeur des biens dépendant de la succession sans fixation de la date de jouissance divise méconnaît les principes du partage ;
— la cour d’appel doit rejeter la demande de fixation de la valeur des biens et renvoyer l’affaire devant le notaire afin qu’il procède à l’évaluation des biens au jour le plus près du partage pour ceux qui ne seront pas encore vendus ;
à titre subsidiaire, que :
— aucun des deux rapports d’expertise n’est exploitable puisqu’un nouveau PLU est intervenu depuis et que de nouvelles règles sont applicables en matière de vente de biens immobiliers;
— la maison de [Localité 35] (Rhône) doit être évaluée à 105'000 euros, compte tenu de sa surface habitable réelle (92,51 m²), de sa vétusté et de sa non-conformité aux normes actuelles et au nouveau PLU ;
— la valeur de l’appartement de [Localité 33] (Rhône) doit être fixée à 190'000 euros nets vendeur, conformément à une offre d’achat reçue en décembre 2024 ;
— la valeur du terrain situé à [Localité 35] doit être fixée à 550'000 euros, conformément à une offre d’achat et aux mandats de vente ;
— il convient d’inclure dans le partage successoral trois terrains agricoles situés à [Localité 40] (Isère) et [Localité 41] (Hérault), en précisant que pour la parcelle [Cadastre 45] située à [Localité 40], cela ne concerne qu'1/7ème de la parcelle.
Mmes [V], [F] et [P] [R] répliquent que :
— l’absence d’indication de la date de jouissance divise n’a d’effet que sur l’autorité de la chose jugée et n’empêche pas de fixer une valeur aux biens immobiliers ;
— les valorisations retenues par le tribunal correspondent aux prix du marché ;
— le délai de six mois laissé par le tribunal pour que des ventes amiables interviennent a expiré et les biens ne sont toujours pas vendus, ce qui prouve que les prix sollicités par les appelants sont trop élevés ;
— le jugement n’a pas omis de viser les terrains de [Localité 40] et [Localité 41].
Réponse de la cour
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
S’il est exact que la décision fixant la valeur des biens objets d’un partage n’a d’autorité de la chose jugée que si elle fixe également la date de jouissance divise, la circonstance que cette dernière ne soit pas connue n’empêche pas de fixer cette valeur, à charge, si cela s’avère nécessaire, de procéder à une réévaluation à la date la plus proche du partage.
En l’espèce, c’est dès lors à bon droit que le premier juge a fixé la valeur des biens, ainsi qu’il le lui était demandé.
Par ailleurs, c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont fixé la valeur de la maison située à [Localité 35] à la somme de 178 000 euros, celle de l’appartement situé à [Localité 33] à la somme de 128'475 euros et celle du terrain situé à [Localité 35] à la somme de 361'254 euros.
Pour confirmer le jugement, la cour ajoute en premier lieu que les appelants ne démontrent par aucune pièce que l’adoption d’un nouveau PLU et l’existence de règles nouvelles applicables en matière de vente de biens immobiliers auraient rendu les deux rapport d’expertise inexploitables.
En deuxième lieu, la surface habitable de 92,51 m² pour la maison [Localité 35], telle qu’elle ressort du dossier technique immobilier établi par la société [29] le 8 mars 2023, est contredite tant par le rapport de M. [J], expert mandaté par le notaire commis, qui fait état d’une surface loi Carrez totale de 132,73 m², que par le rapport de M.[C], expert mandaté par les appelants, qui fait état d’une surface totale habitable de 128,23 m². En outre, l’expert [J] a pris en considération la vétusté et la non-conformité du bien puisqu’il retient que « le gros 'uvre semble souffrir de désordres à l’image de la toiture ['] et des enduits de façade » et qu'« intérieurement, le logement se présente dans son jus, à la limite de l’habitabilité ; une rénovation lourde serait donc à entreprendre ».
En troisième lieu, l’offre d’achat à 190'000 euros reçue en décembre 2024 pour l’appartement de [Localité 33], dont il n’est pas établi qu’elle a effectivement donné lieu à une vente, ne suffit pas à contredire l’évaluation motivée faite par l’expert [J].
Le même raisonnement s’impose s’agissant du terrain situé à [Localité 35], les pièces versées aux débats établissant qu’aucune offre d’achat au prix de 550'000 euros n’a abouti à la vente du terrain. Dans ces conditions, la cour ne peut que retenir l’évaluation faite par l’expert mandaté à cet effet.
En dernier lieu, la demande de Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R] d’inclure dans le partage successoral trois terrains agricoles situés à [Localité 41] (Hérault) et [Localité 40] (Isère) apparaît sans objet dès lors que ces terrains sont bien visés en pages 9 et 10 du procès-verbal de continuation établi par le notaire commis le 10 juillet 2020, au titre des articles 8, 9 et 10 de l’actif à partager.
En revanche, il y a lieu de préciser, par ajout au jugement déféré, que seul 1/7ème de la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 45] située à [Localité 40] dépend des successions, ainsi que le reconnaissent expressément Mmes [V], [F] et [P] [R], en page 3 de leurs conclusions d’appel.
4. Sur le sort des biens immobiliers
Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R] font valoir essentiellement :
— la licitation des biens immobiliers est totalement injustifiée au regard de la volonté de leur mère, de la valeur sentimentale de la maison de [Localité 35] et du caractère réalisable du partage en nature ;
— Mme [S] [R] souhaite se voir attribuer la maison de [Localité 35] au prix de 105'000 euros ;
— les autres biens immobiliers ont fait l’objet d’offres d’achat ou de mandats de vente ;
— compte tenu de la conjoncture actuelle, il est de l’intérêt de la succession de leur laisser le temps de négocier les biens à leur juste valeur.
Mmes [V], [F] et [P] [R] répliquent que :
— la probabilité que l’appartement de [Localité 33] et le terrain de [Localité 35] soient vendus de gré à gré est faible et il n’y a pas lieu de laisser un délai supplémentaire pour une vente amiable ;
— la proposition de partage des appelants est basée sur des montants hypothétiques, provenant de ventes non réalisées ;
— le partage en nature n’étant pas possible, il convient d’ordonner la licitation des biens immobiliers ;
— la demande d’attribution préférentielle de Mme [S] [R] est juridiquement injustifiée car elle ne se trouve dans aucun des cas prévus par l’article 831-2 du code civil.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont ordonné la licitation de la maison de [Localité 35], de l’appartement de [Localité 33] et du terrain de [Localité 35], après avoir retenu que si le partage en nature demeure le principe, le projet dressé par le notaire commis démontre qu’à défaut d’accord des parties, aucun partage en nature n’est possible en raison de la consistance des successions et du nombre de copartageants.
En outre, le délai écoulé depuis le jugement attaqué n’ayant pas permis la vente de gré à gré des biens immobiliers, les intimées sont fondées à soutenir que la probabilité de leur vente amiable prochaine est faible.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il ordonne la licitation de ces biens.
La demande de Mme [S] [R] de se voir attribuer la maison de [Localité 35] au prix de 105'000 euros ne peut prospérer, dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions d’une attribution préférentielle et que le prix qu’elle offre est inférieur à la valorisation retenue par la cour.
Dès lors, ajoutant au jugement, la cour la déboute de ce chef de demande.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R], partie perdante, sont condamnés aux dépens et à payer à Mmes [V], [F] et [P] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il renvoie les parties devant Maître [I] [H], notaire commis, pour la poursuite des opérations liquidatives des successions d'[E] [R] et [W] [K],
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Renvoie les parties devant Maître [N] [L], notaire associé au sein de l’office notarial [31] [Localité 37], notaire commis, pour la poursuite des opérations liquidatives des successions d'[E] [R] et [W] [K],
Précise que seul 1/7ème de la parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 45] située lieu-dit [Adresse 34] à [Localité 40] (Isère) dépend des successions,
Déboute Mme [S] [R] de sa demande tendant à se voir attribuer la maison de [Localité 35] au prix de 105'000 euros,
Condamne Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R] à payer à Mmes [V], [F] et [P] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mmes [Y] et [S] [R] et M. [Z] [R] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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