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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
[M] [J]
C/
S.A. [4]
CCC délivrées
le : 04/12/2025
à : Me BRAYE
Me MERIGNAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXFE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00203
APPELANTE :
[M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anais BRAYE, de la SELARL DEFOSSE-BRAYE, avocate au barreau de DIJON,
INTIMÉE :
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gaelle MERIGNAC, de la SELEURL CLEO AVOCAT, avocate au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience :
François ARNAUD, président de chambre
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Léa ROUVRAY
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu le 4 juillet 2025 par la chambre sociale dans l’instance opposant Madame [M] [J] à la société SA [4] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 8 octobre 2025 par le conseil de Madame [M] [J] par laquelle il demande à la cour, la rectification d’une erreur affectant le dispositif de l’arrêt rendu le 4 juillet 2025, s’agissant de la dénomination d’une partie dans l’une des mentions du dispositif.
Vu l’avis adressé par le greffe le 28 octobre 2025 à la société SA [4] d’avoir à répondre sous quinzaine à la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par Madame [J] ;
Vu les observations de la société [4] transmises par voie électronique le 13 novembre 2025, aux termes desquelles « la société s’en remet aux termes de la requête qui n’appelle ni objection, ni observation, l’erreur matérielle ne faisant pas débat en l’espèce ».
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;
En l’espèce le dispositif de l’arrêt du 4 juillet 2025 est rédigé ainsi qu’il suit :
'PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir,
CONFIRME le jugement rendu le 18 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— jugé que :
* Mme [M] [J] n’a pas été victime de discrimination et de harcèlement moral,
* la société [4] ne s’est pas rendue coupable d’entrave aux mandats de représentation du personnel de Mme [M] [J] ni au fonctionnement du CSE et du conseil de surveillance,
— rejeté les demandes de Mme [M] [J] à titre de :
* dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* rappel de congés payés,
* remise d’un bulletin de paye rectifié,
— condamné Mme [M] [J] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [M] [J] a été victime de discrimination syndicale et que la société [4] s’est rendue coupable d’entrave aux mandats de représentation du personnel de la salariée et au fonctionnement du CSE et du conseil de surveillance,
DIT que Mme [M] [J] a été victime de harcèlement moral et que la société [J] a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail,
CONDAMNE la société [4] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
— 7 718,60 euros à titre de rappel de congés payés sur la période de mars 2020 à juillet 2023,
CONDAMNE la société [4] à remettre à Mme [M] [J] un bulletin de paye rectifié,
REJETTE les demandes des parties à hauteur de cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel. ".
Il ressort de la lecture de ce dispositif que la cour a " dit que Mme [M] [J] a été victime de harcèlement moral et que la société [J] a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail, "
Que cette mention du dispositif est manifestement erronée s’agissant de la dénomination de la société, ce qui résulte, ainsi que l’admettent les deux parties, d’une erreur purement matérielle.
Il convient d’ordonner la rectification de cette erreur matérielle selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Les dépens de l’instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement :
Vu l’arrêt du 4 juillet 2025 rendu par la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° 23/00569,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Constate que le dispositif de l’arrêt du 4 juillet 2025 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il énonce " dit que Mme [M] [J] a été victime de harcèlement moral et que la société [J] a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail, » ;
Ordonne la rectification de cette erreur matérielle par substitution à cette mention de la mention suivante :
« dit que Mme [M] [J] a été victime de harcèlement moral et que la société [4] a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail, » ;
Dit que le dispositif de la présente décision sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et que la présente décision sera notifiée comme la décision rectifiée,
Laisse les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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