Infirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 24/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PICARDIE c/ S.A.R.L. [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF PICARDIE
C/
S.A.R.L. [5]
BATIMENT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF PICARDIE
— S.A.R.L. [5]
BATIMENT
— Me Laetitia BEREZIG
— Me Bruno DRYE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01973 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCHQ – N° registre 1ère instance : 20/00356
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2016, 2017 et 2018 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (URSSAF), au terme duquel une lettre d’observations lui a été notifiée le 21 août 2019.
A l’issue d’une procédure contradictoire, une mise en demeure en date du 15 novembre 2019 a été adressée à la société [5] pour avoir paiement de la somme de 266 506 euros (244 495 euros de rappel de cotisations et 22 011 euros de majorations de retard).
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 11 mai 2020 d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement prononcé le 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a :
— déclaré l’instance interrompue en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 622-22 du code de commerce,
— ordonné la radiation de l’instance enregistrée sous le n° RG 20/536,
— mis à la charge de l’URSSAF de Picardie les diligences suivantes :
— la transmission au greffe de la juridiction, de la déclaration de la créance litigieuse,
— la mise en cause des organes de la procédure collective de la société [5] (SARL),
— réservé les dépens et les autres demandes.
Par déclaration d’appel du 30 avril 2024, l’URSSAF de Picardie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 avril 2024. L’appel a été enregistré sous le n° RG 24 01973.
Par courrier expédié le 3 mai 2024, la société [5], Maître [J] [B] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de ladite société selon jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 19 avril 2024 et la SCP [U] – [4] – [H] représentée par Maître [H] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [5] selon jugement précité du tribunal de commerce, ont relevé appel du jugement du 28 mars 2024 qui avait été notifié à la société [5] le 5 avril 2024. L’appel a été enregistré sous le n° RG 24 02466.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025 lors de laquelle les parties ont sollicité la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses écritures régulièrement communiquées le 21 février 2025, oralement développées à l’audience, l’URSSAF de Picardie demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré l’instance interrompue en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 622-22 du code de commerce, et ordonné la radiation de l’affaire,
Statuant de nouveau,
— dire et juger qu’elle n’avait pas à procéder à la déclaration de sa créance relative au redressement notifié par lettre d’observations du 21 août 2019, celle-ci étant postérieure à la mesure de procédure collective prononcée par jugement du 21 juin 2019,
— renvoyer l’examen de cette affaire et du bien-fondé du redressement notifié par lettre d’observations du 21 août 2019 à la SARL [5] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’URSSAF fait valoir que le jugement a retenu à tort qu’elle n’avait pas déclaré sa créance et que l’instance était interrompue ; qu’en effet, elle a déclaré une créance de 57 772,24 euros correspondant à des cotisations non réglées lors de l’ouverture de la procédure collective en juin 2019 ; qu’elle ne pouvait déclarer les sommes réclamées au titre du redressement objet du litige qui a donné lieu à une lettre d’observations en date du 29 août 2019, qui est postérieure au jugement plaçant la société en redressement judiciaire le 21 juin 2019 ; qu’elle a déclaré sa créance portant sur le redressement le 2 mai 2024 à la suite du jugement du tribunal de commerce du 10 avril 2024 ayant prononcé le redressement judiciaire de la société.
Aux termes de ses écritures régulièrement communiquées le 25 mai 2025, oralement soutenues, la société [5], Maître [J] [B] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de ladite société selon jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 19 avril 2024 et la SCP [U] – [4] – [H] représentée par Maître [H] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [5] selon jugement précité du tribunal de commerce, demandent à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’instance interrompue en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 622-22 du code de commerce, et ordonné la radiation de l’affaire, mettant à la charge de l’URSSAF de Picardie la transmission au greffe de la déclaration de la créance litigieuse et de la mise en cause des organes de la procédure collective,
Statuant de nouveau,
— dire et juger que l’instance n’est pas interrompue,
— déclarer irrecevable l’URSSAF de Picardie en ses demandes et subsidiairement mal fondées,
— renvoyer l’instance au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
— condamner l’URSSAF de Picardie à payer à la société [5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font grief au jugement d’avoir déclaré l’instance interrompue au visa des articles 369 du code de procédure civile et L. 622-22 du code de commerce qui ne sont pas applicables dès lors que le tribunal judiciaire a été saisi postérieurement à l’ouverture de la procédure collective par jugement du 12 juin 2019 prononçant le redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur judiciaire et qu’à la date de l’audience et du jugement, la société était redevenue in bonis par l’effet d’un jugement du tribunal de commerce du 10 mars 2021 homologuant un plan de continuation.
Ils font en outre grief au jugement d’avoir dit que l’instance ne pourrait être reprise qu’après la déclaration de créance de l’URSSAF. En effet, une créance de 57 772,24 euros a été déclarée par l’URSSAF au passif de la procédure collective ouverte par le jugement du 12 juin 2019. Toutefois, elle ne correspond pas au redressement opéré d’un montant de 266 506 euros selon la mise en demeure du 15 novembre 2019 et contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le contrôle a été opéré le 23 mai 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 soit antérieurement au jugement d’ouverture de sorte que le montant du redressement devait être déclaré dans les deux mois du jugement du 12 juin 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, dès lors que les appels concernent la même décision de première instance, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des procédures portant les numéros RG 24 01973 et RG 24 02466 sous le premier numéro.
Sur l’interruption de l’instance
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est notamment interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créanciers postérieurs privilégiés) et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il en résulte l’interdiction de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture et l’interdiction de payer toute créance née après non mentionnée au I de l’article L. 622-17 du code de commerce, lequel prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, pendant cette période, sont payées à leur échéance.
L’article L. 622-22 du code de commerce dispose qu’en cas d’ouverture de la procédure collective du débiteur, « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
L’article R. 622-20 du même code prévoit : « L’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d’instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l’état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. »
Il est constant que le jugement de redressement judiciaire n’a d’effet interruptif que sur une instance déjà engagée. Une instance en cours n’est pas interrompue par l’effet du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire dès lors que ce jugement est prononcé postérieurement à l’ouverture des débats (Civ.1ère , 3 avril 2019, n° 18-13 .387°).
Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance et sont reprises de plein droit, le commissaire à l’exécution du plan et le mandataire judiciaire dûment appelés.
En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants :
— par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société [5] (procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce), fixé au 12 décembre 2019 la fin de la période d’observations et au 12 décembre 2017 la cessation des paiements, désigné la SCP [U] – [4] représentée par Maître [U] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de dépôt de la liste des créances déclarées (') ;
— Le 21 août 2019, l’URSSAF a notifié à la société [5] une lettre d’observations, puis le 15 novembre 2019 une mise en demeure d’un montant de 266 506 euros au titre du rappel de cotisations et majorations faisant suite au contrôle portant sur les années 2016, 2017 et 2018 ;
— le 11 mai 2020, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation du redressement ;
— par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans et nommé comme commissaire à l’exécution du plan la SCP [U] – [4] représentée par Maître [U] ;
— le tribunal judiciaire de Beauvais a rendu le jugement dont appel le 28 mars 2024 après audience de plaidoirie du 30 novembre 2023 ;
— par jugement du 10 avril 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire concernant la société [5], désignant Maître [J] [B] en qualité d’administrateur et la SCP [U] – [4] – [H] représentée par Maître [H] prise en qualité de mandataire judiciaire.
Il se déduit de ces éléments et de leur chronologie, que le jugement du 12 juin 2019 d’ouverture de la procédure collective n’a pas pu avoir d’effet interruptif sur l’instance devant le tribunal judiciaire dès lors qu’elle n’était pas encore engagée. L’article L. 622-22 du code de commerce n’était donc pas applicable.
C’est donc à tort que le tribunal a déclaré l’instance interrompue et en conséquence, ordonné la radiation de l’affaire jusqu’à la transmission de la déclaration de la créance litigieuse et la mise en cause des organes de la procédure collective.
Il y a lieu de relever au surplus que l’instance engagée devant le tribunal l’a été par le débiteur aux fins de contester le redressement de sorte que la déclaration de créance ne pouvait pas être un préalable à la poursuite et que les organes de la procédure collective étaient dans la cause.
L’affaire était donc en état d’être jugée et il convient de renvoyer son examen devant le tribunal tant sur la recevabilité des demandes que sur leur bien-fondé. Le jugement sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement ayant réservé les dépens sera confirmé.
Compte tenu de l’issue du litige en appel, chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura éventuellement exposés et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures portant les numéros RG 24 01973 et RG 24 02466 sous le premier numéro,
Infirme le jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’article L. 622-22 du code de commerce n’est pas applicable à l’instance devant le tribunal judiciaire,
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel éventuellement exposés par elle,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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