Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 novembre 2023, N° 23/00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00027 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3QN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00261
APPELANTS
Madame [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Monsieur [R] [C]
[15] [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant
INTIMÉES
TOTAL DIRECT ENERGIE
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
[23]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Madame [Z] [O]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
[14]
Chez [Localité 22] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [D] et M. [R] [C] ont saisi la [16] le 27 janvier 2022, laquelle a déclaré recevable leur demande le 21 février 2022.
Par décision en date du 16 mai 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 83 mois compte tenu d’une capacité de remboursement de 90 euros.
Par courrier en date du 30 mai 2022, Mme [D] et M. [C] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [D] et de M. [C] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois, sans intérêt, moyennant le paiement de mensualités maximales de 215 euros.
Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré que le recours de Mme [D] et de M. [C] était recevable comme ayant été intenté le 30 mai 2022 soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision en date du 21 mai 2022.
Il a ensuite arrêté le passif à la somme totale de 5 000,47 euros, après fixation de la créance du [24] [Localité 21] à la somme de 288 euros et celle de Mme [Z] [O] à 0 euro.
Il a relevé que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles de 2 200 euros pour des charges s’élevant à 1 985 euros par mois, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité mensuelle de remboursement de 215 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 36 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 215 euros.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signés par Mme [D] et par M. [C] le 21 décembre 2023.
Par lettre envoyée le 10 janvier 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 15 janvier 2024, Mme [D] et M. [C] ont formé appel du jugement, soutenant que leur situation était compliquée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf Mme [D] qui avisée n’a pas retiré sa convocation laquelle lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2024, le [24] [Localité 21] indique que le montant de sa créance est de 240 euros.
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2025, [19] indique que le montant de sa créance est de 3 288,12 euros.
A l’audience, M. [C] et Mme [D] ne comparaissent pas mais ont fait parvenir à la cour en cours d’audience un courriel indiquant qu’ils entendaient se désister, ayant bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, en cours d’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 2 décembre 2025 par les appelants qui supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de leur appel par Mme [X] [D] et M. [R] [C] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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