Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 8 sept. 2022, n° 20/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 mars 2020, N° 238;16/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 336
MF B
— ------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Gaultier,
— Me Maisonnier,
le 08.09.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 8 septembre 2022
RG 20/00225 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 238, rg n° 16/00061 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete du 13 mars 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 août 2020 ;
Appelant :
M. [P] [I] [D] [N], né le 4 septembre 1967 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ;
Représenté par Me Brigitte GAULTIER, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [R] [F] [W], née le 19 février 1966 à [Localité 2] Etat de Californie, de nationalité américaine, demeurant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 11 août 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme VALKO, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant jugement n° 238 rendu le 13 mars 2020 (RG 16/000 61) le tribunal de première instance de Papeete statuant en matière d’affaires familiales, a, notamment,
' prononcé le divorce des époux [P] [N] et [R] [W] mariés depuis le 28 décembre 1991, à [Localité 4] (Floride), pour altération définitive du lien conjugal,
' rappelé que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de l’ordonnance de non conciliation datée du 24 mars 2016,
' accordé à Mme [W] une prestation compensatoire d’un montant de 42'435'422 Fcfp due par M. [N] à compter du jour où le jugement sera définitif, et, en tant que de besoin, a condamné l’époux à s’acquitter de cette somme à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif,
' invité les parties à effectuer les comptes dans le cadre des opérations de liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux,
' rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant commun [Y] [N] né le 29 mai 2007 à [Localité 6],
' fixé la résidence habituelle de l’enfant chez son père
' aménagé le droit de visite et d’hébergement de la mère ainsi que les modalités de prise en charge des frais de transport correspondants exposés entre [Localité 8] et [Localité 3] où demeure le père,
' ordonné l’exécution provisoire des mesures concernant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
' rejeté le surplus des demandes présentées de part et d’autre,
' partagé les dépens entre les parties.
***
Suivant requête en date du 13 août 2020, M. [P] [N] a relevé appel du jugement entrepris et, en ses conclusions récapitulatives du 11 janvier 2022, il demande à la cour de,
' confirmer le jugement sur le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal ou subsidiairement de le prononcer aux torts partagés des époux,
' l’infirmant en ce qui concerne la date de fixation des effets de la liquidation du régime matrimonial et le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [W] puis, statuant à nouveau sur ces points, vu l’article 262 ' 1 alinéa 4 du Code civil,
— fixer au 31 mai 2014 la date d’effet de liquidation du régime matrimonial,
— lui donner acte de ses propositions tendant à la liquidation du régime matrimonial,
— allouer à Mme [W] une prestation compensatoire de 13 440 000 Fcfp payable par échéances mensuelles sur 8 années,
' s’agissant de l’enfant commun, maintenir les dispositions prises dans l’ordonnance de non conciliation, sous réserve de l’alternance de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère, mais dire et juger qu’elle exercera ses droits durant deux week ends consécutifs suivant le planning que lui adressera le père en début de mois,
— rejeter le surplus des prétentions de celle-ci et la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 400 000 Fcfp en plus des entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives et en réplique du 11 novembre 2021, Mme [W] entend voir la cour,
— Sur le prononcé du divorce, recevoir son appel incident et réformant partiellement le jugement de ce chef, déclarer sa demande reconventionnelle en divorce fondée en vertu de l’article 242 du Code civil et prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
— Sur les dommages-intérêts sollicités au visa de l’article 1383 du Code civil, statuant par réformation du jugement ayant rejeté cette demande, condamner M. [N] à lui payer une somme de 2 millions Fcfp en réparation du préjudice moral,
— Sur la prestation compensatoire,
Vu la disparité flagrante des situations respectives des parties,
confirmer le jugement qui a fixé le capital de la prestation compensatoire à la somme de 42'435 422 Fcfp,
Subsidiairement, vu l’article 274 alinéas 1er et 2 du Code civil,
' attribuer en pleine propriété à Mme [W], les deux biens fonciers situés à [Localité 4] et qui représente un capital de 30'991'184 Fcfp,
' dire qu’en complément M. [N] devra lui verser un capital de 13'440'000 Fcfp payables en huit ans,
S’agissant de l’enfant commun [Y] [N],
' prendre acte de ce qu’elle renonce à solliciter la réformation du jugement du chef de l’organisation de la vie de l’enfant demandée dans ses conclusions du 6 avril 2021,
En revanche, réformant partiellement le jugement sur le rejet de sa demande de ce chef, et statuant à nouveau,
' condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 163'800 Fcfp représentant le coût de moitié de 13 billets d’avion qu’il a refusé de prendre en charge de décembre 2017 à août 2018 en exécution du jugement du 19 octobre 2016 et de l’arrêt d’appel du 16 février 2017,
Pour le surplus, débouter M. [N] de ses demandes tendant au report de la date de dissolution de la communauté au 31 mai 2014 ainsi que de ses autres demandes, puis le condamner à lui verser la somme de 500'000 Fcfp sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Pour l’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022.
Motifs de la décision :
Sur le prononcé du divorce :
Le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal en retenant que la faute alléguée par l’épouse à l’égard du mari n’était pas établie par les éléments du dossier et qu’il apparaissait au surplus, que les époux vivaient séparés depuis plus de deux ans à la date de la requête en divorce.
En appel, M. [N] demande la confirmation de ce chef tandis que Mme [W] reprend son argumentation selon laquelle à son retour des Etats Unis en mars 2014 où elle avait assisté aux funérailles de sa mère, elle avait découvert que son époux qui avait montré une absence totale de compassion, entretenait en outre, une relation adultérine avec la 'nounou’ de leur enfant commun.
Elle affirme rapporter la preuve de ses allégations par le fait que son époux a conçu avec Mme [C] [E] un enfant né le 15 juillet 2019.
Cependant, la date de naissance de l’enfant née plusieurs années après la séparation des époux [N] [W] ne suffit pas à caractériser la faute exclusive reprochée au mari, et ce d’autant, qu’aucune pièce n’est produite pour établir que les relations de M. [N] avec cette autre femme datent de 2014 et constituent la cause de la rupture du lien conjugal, la cour observant surabondamment que Mme [W] déclare être revenue en Polynésie en mars 2014 alors que sa mère est décédée le 29 décembre 2013, ce qui induit qu’elle a prolongé son séjour aux Etats Unis pour des motifs sans rapport direct avec ce deuil familial.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce au vu de l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de leur communauté de vie à compter du mois de mai 2014.
Sur la demande présentée par l’épouse tendant au paiement d’une somme de 2 millions Fcfp à titre de dommages intérêts :
M. [N] sollicite la confirmation du jugement ayant rejeté cette prétention, le premier juge retenant que l’action étant fondée sur l’article 1383 du Code civil, Mme [W] ne produit pas de preuve de ses allégations.
En cause d’appel, Mme [W] soutient à nouveau avoir subi un préjudice moral en lien direct avec l’adultère commis par l’époux qui, après 22 ans de vie commune, l’aurait bafouée en 'se mettant en ménage’ avec la jeune baby-sitter de leur enfant.
Elle ajoute que M. [N] a prétendu qu’elle était alcoolique ou insane d’esprit, ce qui l’a contrainte à s’humilier en demandant à des médecins d’attester de son état de santé.
Nulle pièce n’est cependant produite pour établir un lien entre un agissement de l’époux et une atteinte morale déterminée diagnostiquée par un médecin sur la personne de Mme [W] : en effet, les certificats médicaux visés dans les conclusions font état de bilans hépatiques dont les résultats sont bons mais sans qu’aucun élément ne les rattache, sauf par extrapolation, aux faits reprochés à M. [N].
Il sera surabondamment observé que le rapport d’enquête sociale déposé le 6 juillet 2016 a relevé que Mme [W] admettait alors consommer quotidiennement de l’alcool et des somnifères même si elle minimisait l’importance de cette appétence, ce qui serait de nature à expliquer les contrôles hépatiques susvisés dont rien n’indique que l’intéressée ne s’y est pas soumise de son prpre chef.
Le jugement doit donc être confirmé sur le débouté de cette prétention.
Sur les mesures concernant l’enfant :
Le 3 août 2021 le conseiller de la mise en état a procédé à l’audition de l’enfant mineur [Y] [N] à la suite de la demande de ce dernier.
M. [N] habite l’île de [Localité 8] et Mme [W], l’île de [Localité 3].
L’enfant a indiqué que tout se passait bien avec ses parents.
En ses dernières conclusions, Mme [W] renonce à solliciter l’infirmation du jugement sur les mesures édictées en vue d’organiser les modalités de la résidence habituelle de l’enfant fixée chez le père par le tribunal, ainsi que de l’exercice du droit de visite et d’hébergement dont elle bénéficie.
M. [N] demande la confirmation du jugement s’agissant des mesures relatives au fils commun, [Y] [N].
Il sollicite en dernier lieu une modification de l’alternance du droit de visite et d’hébergement de la mère en fonction de son propre planning professionnel qui lui imposerait de travailler deux week ends d’affilée le laissant libre les deux week end suivants.
Mme [W] n’a pas répondu sur ce point, mais il y a lieu de relever que le tribunal a fixé ces modalités en considération du seul intérêt de l’enfant, et en validant l’accord auquel les parties étaient parvenues sur la base d’un arrêt précédemment rendu par la cour d’appel de céans le 16 février 2017 . Or, M. [N] ne justifie pas d’un changement de son planning professionnel qui serait intervenu postérieurement au jugement querellé, de sorte qu’en l’état, il n’existe aucun motif de modifier les mesures prises par le tribunal, étant rappelé que le principe est que les parents s’entendent à l’amiable sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et ne demandent au juge d’intervenir qu’en cas de blocage.
Mme [W] sollicite cependant, à titre reconventionnel, que la cour, statuant par réformation partielle du jugement, condamne M. [N] à lui rembourser la somme de 163 800 Fcfp qui correspondrait au cumul de la moitié de 13 billets d’avion pris de décembre 2017 à août 2018 pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement, aux motifs que le père a refusé la prise en charge de ces sommes qui lui incombent en vertu de l’arrêt précité du 16 février 2017.
M. [N] conteste rester débiteur de sommes au titre des voyages de l’enfant.
Mme [W] ajoute qu’elle ne peut apporter une preuve négative des paiements que M. [N] n’a pas fait et sollicite qu’il soit enjoint à ce dernier de communiquer la preuve de ce qu’il a réglé les billets et indique qu’il a repris le règlement de la part des transports qui lui est due depuis le mois de septembre 2018.
Cette demande d’injonction ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions et en tout état de cause, la cour ne délivre pas d’injonction qui n’est pas une décision de fond.
Il n’appartenait qu’à Mme [W] de rapporter la preuve du bien- fondé de sa demande de remboursement – par exemple, en montrant que les 13 voyages en question avaient bien été effectués, qu’elle avait elle-même payé la totalité des billets de l’enfant et qu’elle avait réclamé au père la part lui incombant -. Ne l’ayant pas fait, elle ne peut être que déboutée de sa prétention.
Le jugement sera donc confirmé sur les mesures relatives à l’enfant commun.
Sur la date d’effets du divorce :
M. [N] souligne qu’il est acquis que la séparation du couple qu’il formait avec son épouse est effective depuis le 31 mai 2014 . Il critique le jugement qui a fixé la date d’effet du divorce quant aux biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 24 mars 2016 au motif qu’il n’a pas présenté une demande claire de report de cette date.
Mme [W] s’oppose à cette prétention en répliquant que M. [N] n’établit pas que le couple avait cessé toute collaboration antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, et qu’en tout état de cause, ils sont propriétaires de biens fonciers communs ou indivis.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui invoque la poursuite de la collaboration qu’il appartient de la prouver. Celle-ci doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au delà des obligations découlant du mariage.
En l’espèce, il apparait que Mme [W] et M. [N] ont des intérêts communs dans des biens fonciers dont l’un est situé à [Localité 9] et les deux autres, aux Etats Unis, outre d’autres biens listés dans le jugement entrepris.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a retenu la date de l’ordonnance de non-conciliation comme point de départ pertinent de la dissolution de la communauté entre les époux.
Sur la prestation compensatoire :
M. [N] demande la réformation du jugement sur le montant de la prestation compensatoire fixée à 42 435 422 Fcfp . Dans ses motifs, le tribunal indique que cette somme est conforme à la proposition de l’époux.
Il s’évince également du jugement que les parties n’ont pas communi-qué les éléments suffisants permettant au tribunal de déterminer le patrimoine commun des époux et celui de chacune des parties.
En appel, M. [N] ne produit pas d’éléments nouveaux ni ne fait état d’un changement dans sa situation personnelle mais explique que sa proposition de paiement d’une somme de 42 435 422 Fcfp en première instance ne valait que si la liquidation de la communauté était ordonnée dans la même décision, car sinon, Mme [W] bénéficierait d’une somme totale de 121 870 844 Fcfp à la liquidation, ce qui dépasserait largement sa part. M. [N] propose donc de laisser à Mme [W], la totalité des biens sauf la maison de [Localité 9], ou à défaut, de lui régler une prestation compensatoire de 13 440 000 Fcfp payable en 8 ans, en attendant la liquidation de la communauté.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement sur le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée, et subsidiairement, demande que les deux biens fonciers situés aux Etats Unis lui soient attribués en pleine propriété, outre le versement par M. [N] une prestation compensatoire complémentaire de 13 440 000 Fcfp .
Ceci étant, le juge ne peut se prononcer que sur la base d’éléments matériels produits par les parties ou au moins, sur les indications non contestées par l’adversaire, contenues dans leurs conclusions respectives.
En l’espèce, il ressort desdites conclusions qu’aucune des époux ne fait grief au tribunal d’avoir retenu des éléments erronés et dès lors, la cour renverra aux motifs du jugement pour le détail de la situation personnelle de chacun d’eux.
L’article 271 du Code civil – dont les dispositions sont reprises et strictement appliquées dans le jugement querellé – prévoit que la prestation compensatoire doit être fixée en fonction de différents éléments et en particulier, du patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
La valeur du patrimoine à partager est le point de divergence principal des époux quant à la fixation de la prestation compensatoire que M. [N] ne conteste pas devoir à Mme [W].
M. [N] qui exerce l’emploi public de contrôleur aérien déclare un salaire moyen de 926 000 Fcfp et pour le reste, ne justifie pas que ses charges incompressibles telles qu’énoncées par le tribunal (loyer de 140 000 Fcfp) se sont alourdies, ni que sa compagne actuelle avec laquelle il a eu un enfant en 2019, n’a elle-même aucun revenu.
Quant à Mme [W], ses revenus mensuels exacts restent inconnus. Elle indique que sa situation a changé car elle a dû radier sa patente de commerce de journaux en août 2020 (situation dont elle justifie par la production d’une attestation ISPF du 2 octobre 2020) et elle affirme ne disposer d’aucun revenu professionnel ou personnel. Elle produit des relevés de compte ouverts dans des banques françaises dont le détail est repris dans le jugement entrepris, ainsi que le justificatif d’un compte ouvert à la banque américaine Navy Federal -Credit Union- dont elle est titulaire dans son pays d’origine, les Etats Unis et il suffit de se reporter aux relevés de compte figurant aux débats pour constater des mouvements de fonds en dollars sur son compte polynésien Socredo. M. [N] affirme qu’elle dispose également d’un compte placement Axa ce que Mme [W] conteste alors qu’il ressort de la lecture de ses relevés bancaires Socredo, des prélèvements Axa ' Plvt AXA ASS F000274809' et '…4810'.
Mme [W] prétend ne subsister aujourd’hui que grâce à la perception des locations des trois biens communs qui lui ont été alloués au titre du devoir de secours en vertu de l’ordonnance de non- conciliation avec obligation pour M. [N] de participer par moitié au paiement des charges.
D’après les informations très parcellaires fournies par les époux, ils seraient propriétaires en commun,
— de deux biens immobiliers situés aux Etats Unis, dont l’évaluation fait l’objet d’une discussion entre les époux,
— d’un compte épargne américain dont le solde est sujet à discussion : 38 000 000 Fcfp pour M. [N] et seulement 15 000 000 Fcfp pour Mme [W] après un investissement commun,
— du fonds de commerce Blu dont la valeur serait, selon M. [N], d’au moins 20 000 000 Fcfp mais qui serait déficitaire selon Mme [W] qui a radié sa patente en octobre 2020 et clôturé les comptes sociaux en mars 2021,
— d’une créance de 7 000 000 Fcfp qui a été réglée sur un compte Navy Federal – Credit Union
— de la maison de [Localité 9] ([Adresse 7]) estimée en 2018, entre 35 500 000 et 38 500 000 Fcfp.
M. [N] y ajoute le solde de 9 000 000 Fcfp d’un compte Socredo mais Mme [W] indique que ces fonds ont été 'engloutis’ (sic) pour maintenir son fonds de commerce en activité.
M. [N] retient un patrimoine commun de 158 870 845 Fcfp tandis que Mme [W] l’estime à 67 001 185 Fcfp.
Aucune de ces estimations ne peut être prise en considération car elles sont basées sur l’évaluation totalement subjective des biens immobiliers dont deux relèvent d’un marché foncier étranger.
En tout état de cause, il apparait que c’est à bon droit que le tribunal a constaté qu’il existait une disparité dans les conditions de vie des époux en lien avec la rupture du mariage, ce qui n’est pas vraiment contesté par M. [N] qui a acquiescé à l’ordonnance de non-conciliation ayant autorisé Mme [W] à encaisser les loyers de leurs 3 biens immobiliers au titre du devoir de secours qui prendra fin au jour où le divorce sera définitivement prononcé.
La prestation compensatoire a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l’un des époux, et plus précisément, à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions respectives des époux, ou plus exactement d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été gommée par la communauté de vie, mais il ne s’agit pas de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage car la prestation compensatoire n’a pas pour vocation de remplacer le devoir de secours.
Il est manifeste que le tribunal a fixé la prestation compensatoire due à l’épouse en déclarant que la somme de 42 435 422 Fcfp correspondait à la proposition de l’époux mais il ressort en réalité du jugement rapportant les demandes de M. [N] que celui-ci a sollicité,
'd’attribuer à l’épouse une prestation compensatoire sous forme de l’abandon de ses droits dans la communauté à l’exception de la maison du [Adresse 7] ([Localité 9]),
En conséquence, d’évaluer la prestation compensatoire à la somme de 42.435.422 Fcfp'.
Ceci induit que c’est à bon droit qu’en appel, M. [N] conteste le montant de sa condamnation au motif qu’il proposait 42 435 422 Fcfp à la fois au titre de la liquidation de la communauté et de la prestation compensatoire.
En effet, le premier juge ne motive pas autrement sa décision d’accorder 42 435 422 Fcfp à l’épouse au titre de la prestation compensatoire et les éléments détaillés dans son jugement ne permettent pas d’arriver à ce calcul.
Or, si la liquidation du régime matrimonial ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la prestation compensatoire, le chiffrage de cette prestation doit néanmoins intégrer au titre de l’avenir prévisible, le résultat de la liquidation de la communauté conjugale qui, en l’espèce, laissera chacun des époux propriétaires de biens immobiliers de rapport.
En conséquence, vu l’âge des époux, les revenus qu’ils déclarent respectivement, la durée du mariage réduite des années de séparation de fait, le patrimoine à partager, la cour statuant par réformation partielle du jugement, fixera la prestation compensatoire due par M. [N] à Mme [W] à la somme de 25.722.000 Fcfp. L’époux sera autorisé à régler la prestation compensatoire sur 8 années, par mensualités de 267 937,50 Fcfp.
La cour ne prononce pas de 'donner acte’ qui ne constitue pas une décision.
La prestation compensatoire étant allouée à l’épouse en capital, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d’attribution en pleine propriété des biens fonciers américains, et ce, d’autant que la cour ne dispose pas d’éléments matériels objectifs concernant leur valeur.
Chacune des parties succombant sur certaines de ses prétentions, la cour rejettera les demandes présentées au titre des frais irrépétibles d’appel et comme l’a fait le tribunal pour les dépens de première instance, faisant masse des dépens, les partagera, pour moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière familiale et en dernier ressort ;
Vu l’appel de M. [P] [N] ;
Infirme le jugement de divorce entrepris sur le montant et les modalités d’exécution de la prestation compensatoire due par M. [P] [N] à Mme [R] [W] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
Fixe à la somme de 25.722.000 Fcfp la prestation compensatoire que M. [N] doit payer à Mme [R] [W] épouse [N] , et dit que M. [N] pourra régler ledit capital sur 8 années, par mensualités de 267937,50 Fcfp, la première mensualité étant échue un mois au jour de la signification du présent arrêt ;
Confirme l’ensemble des autres dispositions du jugement querellé ;
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres prétentions plus amples ou contraires y compris celles présentées au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Fait masse des dépens d’appel et condamne chacune des deux parties à en supporter la moitié.
Prononcé à Papeete, le 8 septembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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