Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/17713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 276, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17713 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY- RG n° 23/10492
APPELANTE
Madame [S] [H] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-024151 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
INTIMÉES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] représenté par son syndic ETC GESTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05
SIP DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement aux fins de saisie immobilière du 24 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] poursuit la vente d’un bien appartenant à Mme [S] [X].
Par acte du 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [X] devant le juge de l’exécution pour obtenir la vente forcée du bien.
Par jugement rendu le 10 septembre 2024, le juge de l’exécution a retenu la créance à la somme de 19.775,13 euros, outre les intérêts postérieurs, débouté Mme [X] de sa demande de délais de paiement et de celle tendant à être autorisée à vendre le bien à l’amiable. Il a ordonné la vente forcée, fixé la date de l’audience d’adjudication, organisé ses modalités et aménagé les formalités de publicité.
Par déclaration du 21 octobre 2024, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Autorisée par ordonnance du 6 novembre 2024, Mme [X] a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 2] et le service des impôts des particuliers de Montreuil devant la cour d’appel de Paris, à l’audience du 9 avril 2025.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— l’exonérer du taux d’intérêt majoré pour l’ensemble des condamnations et, à tout le moins, à compter du 2 novembre 2023,
— lui octroyer les plus larges délais de grâce pour régler sa dette,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de vente forcée de l’immeuble.
Subsidiairement,
— l’autoriser à vendre le bien saisi amiablement,
Encore plus subsidiairement,
— fixer le montant de la mise à prix à 120000 euros,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— dire Mme [X] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation du 10 septembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
— renvoyer le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de fixation de la date d’audience d’adjudication,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [X] en tous les dépens dont ceux d’appel dont distraction au profit de la SCP Martins – Sevin Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande de suppression de la majoration de l’intérêt légal :
L’appelante demande la suppression de la majoration de l’intérêt légal pour l’intégralité de la dette et, à tout le moins, à compter du 2 novembre 2023, mettant en avant une absence de patrimoine et une situation financière très obérée.
L’intimé s’y oppose compte tenu de l’ancienneté des titres en vertu desquels il poursuit le recouvrement de la créance (jugement du 11 mai 2017 et du 18 avril 2023). Il souligne en outre que Mme [X] est encore débitrice en 2025 des charges de 2017 et qu’elle n’a véritablement commencé à payer que depuis la délivrance du commandement de payer valant saisie en 2023.
Aux termes de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Au vu des justificatifs produits, Mme [X], âgée de 54 ans, a pour seule ressource une somme mensuelle de 559,42 euros au titre du RSA. L’avis d’impôt établi en 2024 indique qu’elle n’a perçu aucun revenu en 2023. Elle ne dispose pas de patrimoine, son seul bien étant celui objet de la présente procédure de saisie immobilière. Elle est également débitrice envers le service des impôts des particuliers de [Localité 4] d’une dette de 6.905 euros au titre des taxes foncières et d’habitation.
Elle est manifestement démunie sur un plan matériel et se trouve dans une situation économique précaire justifiant qu’elle soit exonérée de la majoration du taux d’intérêt légal.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef et le montant majoré des intérêts devra être retranché du montant de la créance.
Sur la demande de délais de paiement :
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, Mme [X] sollicite un délai de 24 mois pour payer sa dette. Elle précise qu’elle effectue des missions ponctuelles de responsable d’études mais qu’elle est actuellement au RSA en raison des effets de la crise Covid ; que malgré ces di’icultés, elle a procédé à un paiement de 5.000 euros en septembre 2023 et à deux mensualités de 1.339 euros en octobre 2023. Elle précise que le bien constitue sa résidence principale et qu’elle n’est pas éligible à un logement social malgré ses faibles revenus.
Cependant, ainsi que le syndicat des copropriétaires le souligne à juste titre, elle n’a pas été en mesure de respecter l’échéancier qui lui a été proposé à réception du commandement et elle reste devoir en sus des sommes dues en vertu des deux titres exécutoires, les charges appelées postérieurement. Eu égard à la faiblesse de ses revenus et au montant élevé de sa dette, soit 28.019,56 euros au vu du décompte actualisé au 4 avril 2025 produit par le syndicat des copropriétaires, à laquelle s’ajoute celle du Trésor public, Mme [X] n’a pas la capacité financière suffisante pour que lui soient octroyés des délais de paiement qu’elle ne sera pas manifestement en mesure de respecter. Sa demande doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de vente amiable :
L’appelant ne produit aucune pièce justifiant de démarches actives en ce sens. La demande sera rejetée.
Sur la demande de revalorisation du montant de la mise à prix
Mme [X] sollicite, comme en première instance, une augmentation du montant de la mise à prix à 120.000 euros au lieu de 70.000 euros. Elle justifie l’insuffisance de la mise à prix initiale en s’appuyant sur les évaluations d’agents immobiliers.
L’article L.322-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Mme [X] ne produit pour en justifier aucune évaluation de son bien par des professionnels de l’immobilier, les seules pièces qu’elle verse aux débats étant une série d’annonces immobilières publiées sur le site « Particulier à Particulier » relatives à des biens situés sur la commune de [Localité 4], ne renseignant pas sur la valeur vénale de son bien et ne permettant pas non plus d’avoir une information fiable sur les conditions du marché immobilier. Par ailleurs, la lecture du procès-verbal descriptif du bien établi le 12 septembre 2023 révèle que le bien est dégradé et non entretenu. Comme le juge de l’exécution l’avait déjà souligné, elle ne démontre pas l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, pas plus qu’elle ne le fait à hauteur d’appel.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelante sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Martins – Sevin Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] [X] de sa demande de suppression du taux légal majoré,
Statuant à nouveau,
Exonère en totalité Mme [S] [X] de la majoration du taux d’intérêt légal,
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] devra procéder à un nouveau calcul des intérêts et retrancher le montant correspondant à la majoration du taux d’intérêt légal de sa créance,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [X] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Martins – Sevin Avocat.
Le greffier, Le Président,
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