Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 6 févr. 2025, n° 23/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00473 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5IT
S.C.I. BRICO
C/
[M], [S]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 26 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00089
Minute n° 25/00052
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.C.I. BRICO Inscrite au RCS de SARREGUEMINES sous le N° 382 199 586, représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [K] [M] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 mars 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 juin 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 06 février 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : Mme GRILLON, conseillère
M. KOEHL, conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [M] épouse [S] et M. [X] [S] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1].
La SCI Brico est propriétaire d’un parking situé au croisement de la [Adresse 5] et de la [Adresse 4] à [Localité 6] qui a fait l’objet d’une occupation illégale par des gens du voyage.
Par acte d’huissier délivré le 1er juin 2022, Mme [K] [M] épouse [S] et M. [X] [S] ont fait assigner la SCI Brico et l’association Emmaüs devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référés aux fins de voir ordonner à la SCI Brico qu’elle prenne des mesures pour faire cesser toutes nuisances sonores et toutes incivilités en provenance du parking et la voir condamner au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Brico a sollicité le rejet des demandes des époux [S] et leur condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
— ordonné à la SCI Brico, relativement à son parking situé au croisement de la [Adresse 5] et de la [Adresse 4], de mettre en 'uvre toute mesure utile en vue de faire cesser toutes nuisances sonores et toutes incivilités en provenance du parking subies par les époux [S], ceci sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée à compter du 8ième jour suivant signification de la décision et pendant une durée de 180 jours, en s’en réservant la liquidation,
— condamné la SCI Brico à payer à M. [X] [S] et Mme [K] [M] épouse [S] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Brico aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 17 février 2023, la SCI Brico a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2023, la SCI Brico demande à la cour d’infirmer l’ordonnance et de :
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer M. et Mme [S] à mieux se pourvoir,
subsidiairement,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes de M. et Mme [S],
plus subsidiairement,
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [S] aux dépens d’instance et d’appel,
— condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3.000 euros pour la procédure d’appel.
L’appelante expose que les époux [S] n’ont pas sollicité qu’il soit mis fin à l’occupation du parking par les gens du voyage mais à la cessation de toute nuisance sonore et de toute incivilité qui en proviennent.
Elle fait valoir qu’elle a diligenté une procédure d’expulsion ayant abouti à une ordonnance le 13 octobre 2021 et tenté de l’exécuter. Elle ajoute avoir mis en 'uvre différentes mesures en sollicitant un devis de clôture et fait déverser 250 tonnes de sable pour empêcher l’accès du parking. Elle indique avoir également entrepris des démarches auprès de la mairie et de la communauté de communes. Elle conteste être restée inactive et précise que la pose d’un grillage aurait été insuffisant à prévenir le renouvellement de l’occupation du parking.
Elle considère que les intimés ne prouvent pas une atteinte à l’intimité de leur vie privée ou à leur droit de propriété et qu’ils n’indiquent pas la valeur de leur maison.
Elle expose que les gens du voyage ont quitté son parking courant janvier 2022. Elle considère que le constat d’huissier et les témoignages produits par les époux [S] ne démontrent pas l’existence d’un trouble objectif dont elle précise qu’il n’est, de surcroît, pas établi qu’il soit d’actualité.
La SCI Brico indique qu’elle n’est pas responsable du préjudice des époux [S] et qu’elle ne peut être condamnée à faire cesser un trouble à l’origine duquel elle n’est pas. Elle ajoute que les intimés auraient dû assigner la mairie ou le préfet qui disposent d’un pouvoir de police et de maintien de l’ordre.
Elle considère que la demande des époux [S] est trop générale en ce qu’elle sollicite la cessation de toute nuisance ou toute incivilité en provenance du parking. Elle souligne que les troubles du voisinage ne sont pas invoqués par les intimés à l’appui de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2023, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— rejeter l’appel
— confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions
— débouter la SCI Brico de toutes ses demandes
— condamner la SCI Brico à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SCI Brico aux dépens.
Les intimés, qui se prévalent de la motivation de la décision attaquée, font valoir que la SCI Brico n’a pas pris les mesures adéquates pour faire cesser les nuisances engendrées suite à l’occupation par des gens du voyage du terrain dont elle est propriétaire.
Ils estiment que c’est l’intervention de la mairie qui a permis de faire cesser le trouble, la SCI Brico ayant simplement autorisé la municipalité à quadriller, à ses frais, le terrain à l’aide de schiste pour en empêcher l’accès.
Ils soulignent qu’il appartenait à l’appelante de faire cesser le trouble causé à l’ensemble du voisinage, et à eux-mêmes, en sa qualité de propriétaire des lieux occupés.
Les intimés considèrent que l’existence de nuisances ressort de l’arrêté d’expulsion de la préfecture qui mentionne une atteinte à la salubrité, sécurité et tranquillité publiques, et des témoignages qu’ils produisent. Ils affirment que les nuisances invoquées sont à l’origine de la perte de valeur de leur maison et joignent une attestation établie par une agence immobilière. Ils contestent la force probante du constat d’huissier produit par la SCI Brico. Ils estiment que l’obligation mise à la charge de l’appelante par le juge des référés n’est pas trop générale et qu’au contraire, elle lui offre toute latitude pour prendre toute mesure utile. Ils ajoutent qu’il lui appartenait au besoin d’en proposer une à titre subsidiaire. Ils font grief à la SCI Brico de n’avoir accompli aucun acte concret pour faire cesser les nuisances dont ils indiquent qu’elles existaient toujours lors de la procédure de première instance. Ils ajoutent enfin que l’infirmation de l’ordonnance entreprise permettrait l’inaction de l’appelante en cas de nouvelle occupation du terrain lui appartenant.
L’association Emmaus n’a pas été intimée par la SCI Brico.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024.
MOTIVATION
— Sur la demande principale
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter d’une règle de droit mais aussi d’un simple usage. Elle doit être évidente.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé.
En outre, il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Ainsi, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). L’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, les époux [S] se prévalent d’un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation par des gens du voyage du parking appartenant à la SCI Brico situé en face de leur immeuble à usage d’habitation.
A l’appui de leurs allégations, ils produisent notamment :
— un procès-verbal de constat établi le 18 janvier 2022 par un commissaire de justice dont il ressort qu’une vingtaine de caravanes sont stationnées sur le parking de la SCI Brico et certaines sont alignées devant la propriété des époux [S] immédiatement de l’autre côté du chemin. Est constatée la présence de canettes et d’excréments le long de la propriété des requérants ainsi que de la musique forte provenant d’une des caravanes.
— des attestations de témoins
Mme [Z] [P], sage-femme décrit des détritus jonchant la rue et ses abords et évoque un environnement bruyant et peu sécuritaire.
Mme [A] [W], grand-mère de Mme [S], évoque l’intranquillité de sa petite-fille à cause du bruit (fête et musique) précisant qu’ « ils sont là à guetter ».
Mme [L] [W], mère de Mme [S], indique que sa fille craint de se faire cambrioler ou de sortir son chien. Elle ajoute avoir trouvé des détritus devant le portail et constaté des nuisances sonores certains soirs ainsi que des individus se tenant derrière le mur d’entrée pour observer chez sa fille.
M. [R] [S], père de M. [S], mentionne des nuisances sonores, des jets de détritus le long de la maison de son fils et dans son jardin, l’installation d’une tente de camping à proximité du mur de la propriété et un raccordement à son installation électrique. Il évoque également des stationnements gênants.
Mme [T] [B], mère de M. [S], fait mention de dépôts de sachets remplis d’excréments sur le mur de la propriété de son fils et de va-et-vient incessants de véhicules. Elle ajoute que des personnes cherchent à regarder à l’intérieur de la maison et proposent à son fils de menus services de travaux.
M. [Y] [H], collègue de travail de M. [S], indique avoir constaté le dépôt d’un sac d’excréments sur le mur de la propriété, la présence de déchets à l’entrée de celle-ci, des câbles électriques tirés du coffret électrique situé contre le mur de la propriété jusqu’au parking en face et la présence d’une tente et d’hommes ponçant des volets.
M. et Mme [I], voisins, attestent de la présence d’excréments le long de leur clôture et dans leur jardin. Ils mentionnent des nuisances sonores (musique et cris) et la cueillette nocturne des fruits de leur noyer.
Mme [V] [J], amie des époux [S], décrit des incivilités et des nuisances sonores à proximité de la propriété de ses amis.
Mme [E] [O], dénonce des nuisances nocturnes (bruit, musique) et la présence de détritus.
M. et Mme [F], voisins, décrivent des nuisances sonores et des incivilités (déchets, excréments).
— des photographies non datées des lieux sur lesquelles sont visibles une tente, des caravanes et des détritus.
— une estimation immobilière de leur immeuble datée du 24 août 2022 mentionnant que l’occupation du parking situé en face de la maison crée une dépréciation du bien de 30 à 40 %.
— deux arrêtés du préfet de la Moselle des 14 septembre et 22 novembre 2022 prononçant une mise en demeure d’évacuer un site occupé illégalement ([Adresse 2]).
— une attestation du maire de [Localité 6] indiquant avoir, en accord avec le propriétaire de l’ancien magasin Bricorama, déposé sur le parking de ce dernier plusieurs tonnes de schiste afin de bloquer l’accès au site.
Ces pièces démontrent l’existence d’un trouble manifestement illicite supporté par les époux [S] du fait de l’occupation illégale du parking appartenant à la SCI Brico.
Néanmoins, au terme de la décision attaquée, le premier juge a ordonné à la SCI Brico de « mettre en 'uvre toute mesure utile en vue de faire cesser toutes nuisances sonores et toutes incivilités en provenance du parking subies par les époux [S] ».
Or, il ressort des dispositions de l’article 835 alinéa 1 précité que le juge des référés doit prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. Il ne peut se contenter de mesures générales et imprécises.
Dès lors, en l’absence de mesures spécifiquement désignées, l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
Par ailleurs, il convient de relever qu’aucune mesure conservatoire n’a été demandée par les époux [S] tant devant le premier juge que devant la cour.
De surcroît, il ressort de l’attestation du maire de [Localité 6] précitée qu’une solution a été trouvée afin de bloquer l’accès au parking en cause. Les intimés reconnaissent d’ailleurs dans leurs écritures que cette mesure a permis à ce jour de faire cesser les troubles, nuisances et incivilités. Aucune pièce ne permet en outre d’établir le contraire.
Par conséquent, aucune mesure conservatoire n’apparaît à présent nécessaire et l’existence d’un dommage imminent n’est pas démontrée, aucune occupation illégale ne s’étant produite depuis l’intervention de la mairie de [Localité 6].
L’ordonnance entreprise est donc infirmée et la demande des époux [S] rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées, la mesure ayant mis un terme au trouble étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance.
A hauteur d’appel, compte tenu de l’issue du litige et de la situation des parties, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses dépens d’appel et de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort
INFIRME l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a ordonné à la SCI Brico, relativement à son parking situé au croisement de la [Adresse 5] et de la [Adresse 4], de mettre en 'uvre toute mesure utile en vue de faire cesser toutes nuisances sonores et toutes incivilités en provenance du parking subies par les époux [S], ceci sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée à compter du 8ième jour suivant signification de la décision et pendant une durée de 180 jours, en s’en réservant la liquidation ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de Mme [K] [M] épouse [S] et M. [X] [S] tendant à voir ordonner à la SCI Brico qu’elle prenne des mesures pour faire cesser toutes nuisances sonores et toutes incivilités en provenance du parking ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus ;
Y ajoutant
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 6 février 2025, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Sonia DE SOUSA, Greffière, et signé par eux.
La greffière, Le président de chambre,
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