Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 2 juil. 2025, n° 24/07435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 avril 2024, N° 23/03121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2025
N° 2025 / 209
N° RG 24/07435
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNF75
Syndicat des copropriétaires
[Adresse 1]
C/
S.C.I. SAMIRA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03121.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndi en exercice CITIYA CARTIER sous l’enseigne CITYA PERIER IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Lionel CHARBONNEL, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. SAMIRA
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représenté par la société ACIG, administrateur de biens, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI SAMIRA est propriétaire d’un appartement correspondant au lot n°1 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] à Marseille (13001).
Considérant qu’elle se trouve dans une situation débitrice, il lui a été adressé un commandement de payer en date du 14 mars 2023 d’avoir à s’acquitter des sommes dues.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 05 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Marseille a fait assigner la SCI SAMIRA selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété impayées arrêtées au 23 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, date du commandement de payer, des charges de copropriété non encore échues avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, date du commandement de payer, des frais visés à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, date du commandement de payer, de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
A l’audience du 21 février 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé les sommes réclamées et a sollicité le rejet des demandes de la partie adverse.
La SCI SAMIRA a conclu au débouté des demandes du syndicat, a sollicité à titre reconventionnel qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires de justifier du rétablissement des fluides dans le local commercial lui appartenant ainsi que des délais de paiement, et à titre subsidiaire qu’il soit enjoint au syndicat de produire le décompte de charges impayées arrêtées au 30 juin 2021 et de justifier qu’aucun appel de fonds annulés n’y figure.
Suivant jugement contradictoire rendu le 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande au titre des charges de copropriété ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la SCI SAMIRA de ses demandes reconventionnelles ;
rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu’à la date de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires échouait à démontrer qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou de l’article 14-2 est restée impayée dans le délai de 30 jours, si bien que les demandes ne peuvent prospérer dans le cadre de la procédure accélérée au fond et doivent être rejetées.
Il a relevé que dans le cadre de cette procédure, il ne peut statuer que sur une demande de recouvrement de charges de copropriété, de sorte que la demande reconventionnelle ainsi formulée ne relève pas de la procédure accélérée au fond.
Suivant déclaration en date du 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande au titre des charges de copropriété ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] aux dépens de l’instance.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande au titre des charges de copropriété ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la Loi de 1965 ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux dépens de l’instance ;
la confirmer pour le surplus ;
Statuant de nouveau et actualisant la créance,
condamner la SCI SAMIRA à payer au syndicat des copropriétaires :
la somme en principal de 7.486,15 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2024 ;
la somme en principal de 662,25 euros au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er avril 2025 ;
la somme de 1.726,91 euros au titre des frais nécessaires ;
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2023, date du commandement de payer ;
condamner la SCI SAMIRA à payer au à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
juger irrecevables les demandes sous astreinte formulées par la SCI SAMIRA ;
rejeter toutes les demandes formulées par la SCI SAMIRA ;
condamner la SCI SAMIRA au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, s’il devait être jugé que la procédure ne pouvait pas être introduite selon la procédure accélérée au fond,
réformer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté les demandes du SDC ;
déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires en son action selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, en lieu et place de les rejeter.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir que le requis est débiteur des charges dues au titre des charges afférentes aux lots dont il est propriétaire ; que la mise en demeure n’ayant pas porté ses fruits, les provisions sur charges futures sont devenues immédiatement exigibles ; et qu’au soutien de sa demande, il produit les appels de fonds, décomptes annuels des charges, procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les budgets prévisionnels et les comptes.
Il considère que l’attitude du copropriétaire défaillant, coutumier du fait, justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il soutient qu’il est manifeste que les diligences accomplies par le syndic sont bien de nature exceptionnelle lorsqu’il s’agit d’initier le recouvrement contentieux des sommes dues au profit du syndicat des copropriétaires lorsqu’il mandate un auxiliaire de justice.
Il fait valoir qu’il lui suffisait d’informer le débiteur du possible engagement d’une action en justice, éventuellement en procédure accélérée au fond, et de l’exigibilité anticipée des charges futures qui en découle à défaut d’exécution dans le délai indiqué.
De plus, il considère qu’à supposer que la mise en demeure doive distinguer les provisions échues des charges définitivement appelées, il ne saurait être retenu que la sanction de l’absence de celle-ci doit conduire à l’irrecevabilité des demandes.
Il explique que du seul fait de l’imputation des paiements intervenus sur les dettes les plus anciennes, les provisions de l’exercice en cours n’ont pas été payées après la mise en demeure.
Il explique qu’au 1er juillet 2022, le décompte des charges dues par la SCI SAMIRA a bien été remis à zéro, eu égard à l’annulation des appels de fonds relatifs aux travaux et à la condamnation prononcée à son encontre en 2021, et que les impayées de charges réclamés dans la présente procédure, sont bien postérieurs à cette date.
Il ajoute que les éléments comptables soumis à la juridiction de céans pour juger de la dette de la SCI SAMIRA sont parfaitement exact, et les erreurs passées rectifiées depuis longtemps ne peuvent avoir aucune incidence sur la réalité de la dette de celle-ci.
Il fait valoir que la SCI SAMIRA ne peut réclamer l’octroi de délai de paiement, sauf à faire supporter aux autres copropriétaires la charge du cout de tous les travaux, lui revenant au titre de ses tantièmes ; et sauf à les exposer tous à des astreintes administratives pour non-respect des délais de réalisation des travaux fixé par l’arrêté de mise en sécurité.
Il précise que les relations entre la SCI SAMIRA et son locataire défaillant ou les occupants sans droit ni titre, ne peuvent être prises en considération dans l’octroi de délai, s’agissant d’un éventuel étalement de sa dette de charges alors même que la situation d’impayés perdurait avant même ces événements et peuvent expliquer, en partie l’état catastrophique de la copropriété.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024 et formant un appel incident, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, la SCI SAMIRA demande à la cour de :
débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes ;
juger recevable et bien fondé l’appel incident de la SCI SAMIRA ;
A titre principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande au titre des charges de copropriété ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 10-1 de la Loi de 1965 ;
débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens de l’instance ;
Subsidiairement, si le jugement est réformé,
juger que les mises en demeure ne répondent pas aux exigences de la loi de 1965 ;
juger les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables et mal fondées ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
A défaut d’un déboutement pur et simple,
enjoindre au syndicat des copropriétaires de produire le décompte au titre des charges impayées arrêtées au 30 juin 2021 et de justifier qu’aucun appel de fonds annulés ultérieurement n’y figure et ce dans les 15 jours du prononcé de la décision ;
juger que les seuls frais régulièrement imputables à la SCI SAMIRA au titre du contrat de syndic son les frais de mise en demeure du 22 février 2023 ;
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
A titre reconventionnel et d’appel incident,
juger que la SCI SAMIRA est bien fondée à solliciter des délais pour le règlement de la dette de travaux sollicitée abruptement par le syndicat des copropriétaires ;
accorder à la SCI SAMIRA un délai de 24 mois pour le règlement de l’ensemble des éventuelles condamnations en paiement qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la mise en demeure vise une dette de 16.231,78 euros sans détail alors qu’elle aurait dû préciser les provisions exigibles, de sorte que ses demandes ne peuvent prospérer faute pour le syndicat de démontrer qu’elle a manqué à son obligation de versement d’une provision exigible selon les articles 14-1 et 14-2 de la loi de 1965 relatifs à la mise en 'uvre de la procédure accélérée au fond.
Elle indique avoir procédé à plusieurs versements qui n’ont pas été portés au décompte.
Elle considère que le juge ne statue pas sur l’irrecevabilité mais un rejet des demandes.
Elle relève que les appels de fonds de la phase 3 ont été annulés lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2021, qu’il faudra lui rembourser.
Elle ajoute qu’aucune pièce n’établit la réalité des diligences accomplies et encore moins à hauteur du quantum facturé au titre des frais nécessaires ; et que tous les autres frais facturés n’ont rien d’extraordinaires et d’exceptionnels.
Elle s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant qu’il n’y a pas eu de défaut de paiement systématique, que le véritable responsable de ses difficultés est bel et bien le syndicat qui avait la responsabilité d’entretenir l’immeuble.
Elle sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu’elle est prise en tenaille entre une longue situation de péril de l’immeuble qui ne lui incombe nullement et un défaut de paiement des loyers et charges par son locataire depuis près de cinq ans.
Elle précise par ailleurs que si les travaux n’ont pas été faits plus tôt, ce n’est pas en raison des délais, mais de la volonté des autres copropriétaires d’attendre le rachat de leur bien en l’état de la vente programmée à un marchand de biens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 14-1 de la Loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;
Attendu que l’article 19-2 de la même loi, prévoit que : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. ['] » ;
Attendu qu’en l’espèce, la SCI SAMIRA conteste la régularité de la mise en demeure ;
Que le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à la SCI SAMIRA le 22 mai 2023 d’avoir à s’acquitter de la somme de 16.231,78 euros, précisant que la lettre fait courir un délai de trente jours au terme duquel, à défaut de règlement d’une provision, l’ensemble de l’arriéré des charges dues et, de manière anticipée, toutes les autres charges futures qui ont été votées devient exigible conformément à l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
Que, pour autant, ladite lettre ne fait apparaître aucun décompte ni ne détaille ce qui relève des provisions prévues par l’article 14-1 précité ou des charges échues des exercices antérieurs ;
Qu’en ne précisant pas le montant des seules provisions échues impayées dont la SCI SAMIRA devait s’acquitter dans le délai de trente jours, la mise en demeure ne répond pas aux exigences de l’article 19-2 susvisé et s’analyse plutôt en un préalable à une action de droit commun ;
Que, en effet, si les provisions échues et les provisions non encore échues peuvent faire l’objet d’une condamnation prononcée par jugement accéléré au fond, une telle condamnation dans ce cadre procédural spécifique n’est possible qu’à la double condition que le copropriétaire débiteur ait été d’une part, mis en demeure de payer le montant de la provision non versée à l’échéance et avisé de ce qu’il dispose encore de trente jours pour la régler et que d’autre part, la mise en demeure soit restée infructueuse à l’issue du délai de trente jours ;
Qu’en d’autres termes, le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ;
Qu’il en résulte que la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer précisément la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d’irrecevabilité de la demande ;
Que, en effet, les provisions non encore échues ne devenant exigibles que par l’effet de l’absence de règlement de la provision due au titre de l’article 14-1, cela suppose que le copropriétaire débiteur ait été dument informé de la somme qu’il devait payer à ce seul titre ;
Que, par ailleurs, à cet égard, le syndicat des copropriétaires ne fait pas valoir d’observations à l’exception du fait que la cour a déjà eu à trancher cette question et a pu juger que la mise en demeure ne supposait pas de détailler dans le montant des sommes dues celui correspondant aux sommes dues au titre de provisions et celui dû au titre des comptes approuvés ;
Qu’il produit aux débats l’arrêt visé en sa pièce 26 ;
Qu’il s’agit de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er février 2024 (n°22/11250) qui, contrairement à ce que le syndicat des copropriétaires allègue, a jugé qu’en l’espèce, la procédure spécifique prévue par l’article 19-2 était irrégulière sans pour autant affirmer que la mise en demeure ne supposait pas de détailler dans le montant des sommes dues celui dû au titre de provisions et celui dû au titre des comptes approuvés ;
Qu’en conséquence, en l’absence de mise en demeure répondant aux critères posés par les dispositions de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SCI SAMIRA par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Marseille sur le fondement de ce texte ;
Qu’il convient donc de réformer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires et de débouter ce dernier de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé pour le surplus ;
Attendu que la SCI SAMIRA forme des demandes à défaut de déboutement pur et simple, et des demandes reconventionnelles et d’appel incident ;
Qu’il ne peut être fait droit à ces demandes, le juge statuant selon une procédure accélérée au fond ne pouvant statuer que sur une demande de recouvrement de charges de copropriété ;
Que la juridiction étant tenue au mode de saisine initial, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées à défaut de déboutement pur et simple, des demandes reconventionnelles et d’appel incident, par la SCI SAMIRA ;
Attendu que l’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] aux entiers dépens d’appel ;
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point qui n’est contesté par aucune des deux parties et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à la SCI SAMIRA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement contradictoire rendu 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille seulement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des charges de copropriété et au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la SCI SAMIRA par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], agissant sur le fondement de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965 selon la procédure accélérée au fond ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] Marseille de sa demande de condamnation à l’encontre de la SCI SAMIRA à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de ses plus amples demandes formées à titre principal ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées à défaut de déboutement pur et simple, des demandes reconventionnelles et d’appel incident, par la SCI SAMIRA ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Marseille à payer à la SCI SAMIRA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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